Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Mai 2024
N° RG 21/02160 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2ZB
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 08 Octobre 2021
Appelante
S.A.S. ILTEC, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SELARL LVA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de VALENCE
Intimé
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société DEGOUEY et CIE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représenté par la SELARL CORDEL-BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 22 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 février 2024
Date de mise à disposition : 28 mai 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Par contrat du 22 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a confié à la société Iltec un contrat de maîtrise d''uvre pour des travaux de rénovation de grande ampleur, incluant la toiture, les bardages avec isolation, menuiseries extérieures, parties communes intérieures moyennant la somme de 31 500 euros HT, soit 37 800 euros TTC.
Les factures des 29 décembre 2017 et 30 mars 2018 correspondant au devis signé ont été intégralement acquittées par le syndicat des copropriétaires les 28 février et 17 mai 2018.
La société Iltec a établi deux nouvelles factures :
La première du 27 mai 2019 d'un montant de 5 400 euros TTC au titre des déplacements effectués pour la commission travaux et pour l'assemblée générale du 1er février 2019,
L'autre du 26 septembre 2019 d'un montant de 8 040 euros TTC au titre des honoraires complémentaires pour reprise d'études.
La société Iltec a vainement mis en demeure le syndicat des copropriétaires de s'acquitter des sommes qu'elle estime dues.
Par courrier du 4 février 2020, le syndicat des copropriétaires a indiqué être disposé à régler la somme de 1 500 euros HT pour le déplacement de 2 personnes à l'assemblée générale du 1er février 2019.
Par acte d'huissier du 2 mars 2020, la société Iltec a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire d'Albertville, notamment aux fins d'obtenir le paiement des factures.
Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à payer la société Iltec la somme de 2 250 euros HT, soit la somme de 2 700 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019 ;
- Débouté la société Iltec du surplus de ses demandes ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à payer à la société Iltec la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le déplacement de personnel de la société Iltec lors de l'assemblée générale du 1er février 2019 n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires, toutefois le contrat stipule un forfait journalier pour intervention complémentaire, soit la somme de 750 euros ;
S'agissant de la facture n°F2019/069, les déplacements facturés pour les 13 mars et 28 juin 2018 sont justifiés au vu des comptes rendus de la commission « travaux » du syndicat de copropriétaires, toutefois, aucune pièce ni aucune explication ne sont produites pour les visites des 10 avril et 19 octobre 2018 ;
S'agissant de la facture n°F2019/303, la société Iltec ne fournit aucun élément démontrant avoir obtenu l'accord du syndicat des copropriétaires sur le coût des prestations supplémentaires d'autant plus qu'il ressort des pièces qu'elle n'entendait pas facturer ;
La société Iltec ne s'est vu confier par le syndicat des copropriétaires qu'une mission de conception et d'étude des travaux envisagés, la TVA applicable au coût de sa mission est celle de 20%.
Par déclaration au greffe du 3 novembre 2021, la société Iltec a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à payer la société Iltec la somme de 2 250 euros HT, soit la somme de 2 700 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019 ;
- Débouté la société Iltec du surplus de ses demandes.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 17 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Iltec demande à la cour de :
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- La déclarer recevable en son appel et au fond la déclarer bien fondée ;
En conséquence,
- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il :
- L'a déboutée partiellement de sa demande de condamnation au titre de la facture F n°2019/069 de 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC, limitant la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 2 250 euros HT, soit la somme de 2 700 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019,
- L'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de la facture n° F2019/303, la somme de 6 700 euros HT, soit 8 040 euros TTC ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui payer la somme de 13 444 euros au titre de ces factures 2019/069 et 2019/303 des 27 mai 2019 et 26 septembre 2019 outre intérêts de retard au taux légal à compter du 13 novembre 2019 date de mise en demeure ;
- Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de son appel incident ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de ses demandes reconventionnelles ;
Y ajoutant,
- Condamner syndicat [Adresse 3] à payer la somme 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner syndicat [Adresse 3] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Iltec fait valoir notamment que :
Le contrat a été résilié de manière unilatérale et sans juste motif par le syndicat des copropriétaires ;
Elle est toujours intervenue dans le cadre de sa mission initiale, mais a reçu des demandes importantes d'adaptation du projet qui n'entraient pas dans le forfait ;
Les déplacements imposés par ces nouvelles exigences et contraintes ont été facturés conformément au contrat lui-même dès lors qu'ils sont intervenus en dehors de la mission d'origine, et sur la base du forfait journalier de 750 euros HT accepté par les deux parties ;
La demande de reprise d'études et de nouveau dossier ACT ont été facturés sur la base des honoraires convenus au contrat lui-même, la consultation des entreprises ayant été réorganisée et la reprise de 6 des 9 CCTP facturée à la moitié du prix initialement convenu dans le forfait ;
Les missions ont toutes été réalisées et achevées jusqu'à la consultation des entreprises ;
L'évolution du montant des honoraires n'est que la conséquence des demandes de modification du projet à la demande du maître d'ouvrage.
Par dernières écritures du 12 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] demande à la cour de :
- La déclarer recevable en son appel et au fond le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 8 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société Iltec de sa demande de condamnation au titre de la facture n° F2019/303 ;
- Infirmer le jugement en ses autres dispositions, précisément en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Iltec la somme de 2 250 euros HT, soit 2 700 euros TTC, outre intérêts, et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la société Iltec de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, au titre de la facture n° F2019/069 ;
- Lui donner acte de son accord de verser à la société Iltec la somme de 750 euros HT, soit 900 euros TTC ;
- Condamner la société Iltec à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la compensation des créances réciproques ;
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit des avocats de la cause.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir notamment que :
Il n'a pas résilié le contrat avant terme et toutes les factures présentées dans le cadre de la mission prévue par le contrat ont bien été réglées ;
A aucun moment la société Iltec n'a mis en garde les copropriétaires sur le fait qu'elle considérait commencer une nouvelle mission donnant lieu à une nouvelle rémunération ;
S'agissant de la facture N°F2019/303, il ressort du contrat que toute prestation considérée comme nouvelle donnerait lieu à des commandes et à des factures séparées ;
La société Iltec s'est engagée à ne pas facturer ce qu'elle appelle la reprise de la mission ACT ;
Ce faisant, elle a donc adopté un comportement qui confine au dol, en tout cas elle n'a pas exécuté la convention de bonne foi ;
S'agissant de la facture N°F2019/069, les déplacements étaient liés à la réalisation de la mission initiale et auraient dû, de ce fait, être compris dans la rémunération contractuelle forfaitaire.
Une ordonnance en date du 22 janvier 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats, lesquels doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En cas de difficultés, l'article 1188 prévoit que 'le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes', et 'lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation', l'article 1190 détaillant 'dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.'
Suivant devis détaillé bureau d'ingénierie du bâtiment, signé le 22 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic, a engagé la société Iltech pour une mission englobant les missions DIAG, AP, DP, PRO, ACT, avec option AP+Pro menuiseries et option assistance technique ABF, portant sur les travaux suivants : étude de la réfaction à l'identique de la toiture du bâtiment avec isolation, étude de la réfection des façades intégrant une isolation, y compris traitement des balcons et remplacements des garde-corps, réfection des parties communes et locaux à ski (vérification des offres uniquement et suivi des travaux), étude de remplacement des menuiseries extérieures (en option). La rémunération était prévue à hauteur de 7 500, 5 900, 7 500, 650, 2 950 euros HT pour chacune des missions confiées, et de 2 000 et 5 000 euros pour chaque option, soit un total de 31 500 euros HT.
Le contrat prévoyait 'cette rémunération est forfaitisée, sauf si des modifications sont apportées au projet au cours d'études ou d'exécution par le maître d'ouvrage pour des raisons indépendantes de l'ingénierie, et si celle-ci doit rectifier ses plans et études en conséquence selon les nouvelles directives qui lui sont données. Toutes les prestations ou déplacements prévus en dehors de la présente proposition feront l'objet de commandes et de factures séparées. Le forfait journalier pour intervention complémentaire (hors marché), assistance technique ou commerciale est fixé à 750,00 € HT.'
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Iltech a adressé le dossier 'DCE' au syndicat du Franchet par mail du 22 décembre 2017, en vue de l'assemblée générale du 2 février 2018, comprenant les CCTP des 9 lots de marchés envisagés (échafaudages, façades, serrurerie, menuiseries bois, couverture/étanchéité, plâtrerie/peinture/faux plafonds, sols souples, CVC soit chauffage/ventilation/climatisation, électricité, ainsi qu'un tableau récapitulant les réponses des entreprises aux appels d'offre le 2 juillet 2018.
C'est dans ce contexte que les deux factures du 29 décembre 2017 et du 30 mars 2018 ont été émises et payées, ce qui n'est contesté par aucune des parties. La question porte sur les travaux supplémentaires réalisés, puisque la société Iltech produit aux débats un second dossier DCE, portant sur les 7 premiers lots, adressé le 27 novembre 2018, et un tableau récapitulatif intégrant une nouvelle consultation des entreprises, adressé par mail le 31 janvier 2019, la société Iltech soutenant qu'il s'agit de prestations hors forfait, ayant fait l'objet d'une commande par la commission travaux, et le syndicat des copropriétaires estimant que lesdits travaux étaient inclus dans la mission initiale et ne constituaient que sa bonne exécution.
Il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 2 février 2018 que 'le cabinet Iltech a élaboré un cahier des charges pour l'ensemble des travaux en vue de consulter des entreprises après réalisation des relevés de façades et de la toiture. L'ensemble des entreprises n'a pas encore répondu à la date d'envoi de la convocation. (...) Le dossier de travaux n'étant pas suffisamment avancé pour permettre aux copropriétaires de se prononcer, le conseil syndical souhaite se laisser une année supplémentaire pour finaliser ce dossier. Une commission travaux est constituée pour suivre l'évolution du dossier. Il est demandé au cabinet Iltech d'informer les entreprises de la modification du planning de travaux et de transmettre à la commission travaux et au syndic les offres des entreprises pour les différents lots début avril 2018'. Par la suite, le paiement des deux premières factures, correspondant au montant du devis signé au mois de mai 2018 par le syndicat des copropriétaires établit que la mission de la société Iltech était effectuée, et il n'y a pas lieu de considérer que le terme 'pas suffisamment avancé' employé dans le procès-verbal soit constitutif de manquements de la société Iltech à sa mission, alors que c'est probablement l'absence de réponse des entreprises consultées qui est à l'origine du choix de reporter les travaux.
La société Iltech s'est vu par la suite confier par la commission travaux, le 13 mars 2018 une première demande de modification, portant sur les bardages, avec 'demande à Iltech de consulter la maison Dunoyer à [Localité 1] et la menuiserie Gal à Aime', 'le revêtement mural sera repeint, les caissons VMC démontés pour gagner de la hauteur, l'électricité retraitée par des déflecteurs, pour le revêtement de sol des étages, est retenu le principe d'une moquette grand passage de type Flotex, pour minimiser les bruits et absorber l'humidité résiduelle des chaussures, les faux-plafonds devront intégrer les spots LED et les détecteurs', de 'prévoir ces équipements (sur batterie + lumière d'ambiance)' (blocs de secours au niveau des paliers d'étage et blocs de secours, et le 28 juin 2018 mission de 'modifier le descriptif de travaux selon les préconisations de la commission travaux pour fin d'été, début d'automne, et consultera sur le modificatif les entreprises ayant répondu à l'appel d'offres initial.'
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que :
- la comparaison des deux séries de CCTP qui sont produites et le résumé des 'différences entre les deux dossiers de consultation' établissent que les modifications sollicitées dépassaient les simples ajustements et constituaient des prestations supplémentaires visées dans la clause litigieuse devant donner lieu à commande et factures séparées ;
- le compte-rendu du 28 juin 2018 constituait bien la commande de modificatifs ;
- les messages de Mme [E] de la société Iltech des 16 avril et 22 novembre 2018 rappelaient bien que la mission initiale avait été dépassée 'nous attendons le retour des copropriétaires quant à la poursuite de notre mission, car pour preuve de notre implication et de notre engagement, [B] travaille encore aujourd'hui sur des modifications et effectue des déplacements qui sont hors contrat sans que j'aie jusqu'à présent demandé la moindre rétribution complémentaire''vous trouverez en pièce jointe le nouveau dossier DCE des visuels demandés, non prévu à la base dans notre proposition d'honoraires' ;
- il n'est pas contesté que les factures correspondant au devis initial ont été émises les 29 décembre 2017 et 30 mars 2018, et réglées au mois de mai 2018.
Le contrat prévoyait expressément un tarif pour les prestations ou déplacements prévus hors de la présente convention, correspondant à un forfait journalier pour intervention complémentaire (hors marché), assistance technique ou commerciale est fixé à 750 euros HT, mais non pour la reprise de certaines missions. Néanmoins, le devis détaillait chaque élément de mission et prévoyait un tarif pour chacune d'elle : mission DIAG 7 500,00 € HT, mission AP 5 900 € HT, etc, les missions PRO 'établissement de consultation d'entreprise : cahier de clauses techniques particulières, études de détails arrêtant les dispositions techniques des ouvrages, des shémas fonctionnels et des notes techniques nécessaires à la clarification des CCTP afin d'obtenir des entreprises une étude de prix uniforme, définition des caractérisques particulières d'installation et de mise en oeuvre, participation aux réunions de travail sur place et présentation au conseil syndical pour validation du lancement de la consultation' 7 500,00 € HT, et mission ACT 2 950 € HT.
Par conséquent, eu égard au détail des prix indiqués dans le devis, le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer que la demande de modification des descriptifs de travaux pouvaient donner lieu à une facturation pouvant aller jusqu'à 750,00 € HT, par jour de travail. La cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que la facture n°F2019/303 de 6 700 euros HT correspondant à la 'reprise d'études'et à 5 forfaits journaliers pour la reprise des études en phase PRO, est justifiée à hauteur de 3 350 euros HT, eu égard à la réfection importante des pièces pour 3 lots seulement et de modifications à la 'marge' pour 3 autres, et tenant compte du fait qu'une partie du travail a pu être réutilisée, et que 'l'ACT suite à reprise d'études' est bien due par l'intimée à hauteur de 1/3, soit 1 970 euros HT, tenant compte également d'un travail moindre que pour le premier ACT, qui a pu servir de base à la seconde consultation des entreprises.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de paiement de la facture précitée, qui sera acceptée à hauteur de 5 320 euros HT.
En revanche, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré qu'un seul forfait journalier était dû pour la convocation de deux personnels de la société Iltec à l'assemblée générale du 1er février 2019. Enfin, s'il est démontré que la société Iltec était bien présente aux réunions du comité travaux du 13 mars et du 28 juin 2018, une réunion de ce même comité a bien eu lieu le 10 avril 2018, comme noté en fin du compte-rendu du 13 mars 2018, et faute d'éléments apportés pour contester le déplacement d'un personnel de la société Iltec le 19 octobre 2018, sa réclamation sera acceptée.
La décision de première instance sera infirmée de ce chef, et il sera retenu que la facture n°F2019/069 est due à hauteur de 3 750 euros HT.
Succombant partiellement au fond, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale que l'équité commande d'arbitrer à hauteur de 1 000 euros au bénéfice de la société Iltech. Enfin, si la compensation peut avoir lieu entre des créances que se doivent réciproquement les parties, il convient de rejeter cette demande du syndicat des copropriétaires, qui ne bénéficie d'aucune créance à l'encontre de la société Itech.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf sur les demandes accessoires de première instance,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à payer à la société Iltech la somme de 9 070 euros HT, soit 10 884 euros TTC correspondant à la partie justifiée de ses factures n°F2019/303 du 26 septembre 2019, et n°F2019/069 du 27 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à payer à la société Iltech la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 mai 2024
à
Me Philippe MURAT
la SELARL CORDEL-BETEMPS
Copie exécutoire délivrée le 28 mai 2024
à
Me Philippe MURAT