Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04396 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5MM
[K] [X]
C/
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Août 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle social
****
APPELANTE :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure BELLANGER, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Clémentine PICORIT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 octobre 2016, la société [7] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail qui se serait déroulé le 10 octobre 2016, accompagnée d'une lettre de réserves, concernant Mme [K] [X], salariée en tant qu'agent de service depuis le 31 mai 2016.
Le certificat médical initial a été établi le 10 octobre 2016.
Parallèlement, le 25 octobre 2016, l'assurée a établi une déclaration d'accident du travail.
Le 10 janvier 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident du 10 octobre 2016 au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 12 janvier 2017, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de l'organisme (CRA) qui, par décision du 11 avril 2017, a confirmé le refus de prise en charge.
Par lettre du 12 juin 2017, Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, contestant cette décision.
Par jugement du 14 août 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance d'accident du travail survenu le 10 octobre 2016 ;
- confirmé la décision de la CRA du 11 avril 2017 ;
- condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 16 septembre 2020, Mme [X] a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié le 17 août 2020.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 24 février 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, déboutant Mme [X] de sa demande de reconnaissance d'accident du travail survenu le 10 octobre 2016 ;
- infirmer la décision du 11 avril 2017 rendue par la CRA de la caisse ;
- constater que Mme [X] rapporte la preuve que l'accident du 10 octobre 2016 est survenu au temps et au lieu du travail ;
- dire et juger que l'accident du 10 octobre 2016 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- enjoindre la caisse d'étudier la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par certificat médical de prolongation du 29 novembre 2016 au titre d'une lombosciatique L5 gauche ;
- condamner la caisse à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juin 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nantes rendu le 14 août 2020 ;
- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de Mme [X], y compris sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le caractère professionnel de l'accident
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut être établie par tout moyen, comme par exemple un témoignage même s'il émane d'un salarié de la même entreprise. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914).
La victime d'un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue.
Si le préjudice accidentel est survenu hors temps et lieu du travail, le salarié, ne bénéficiant pas de la présomption d'imputabilité, peut toutefois faire la démonstration du lien de causalité entre sa lésion et son travail (Cass. 2e civ., 22 février 2007, n° 05-13.771).
Sur ce,
Le 13 octobre 2016, la société a complété une déclaration d'accident du travail en mentionnant simplement comme date et heure de l'accident qui serait survenu, le 10 octobre 2016 à 0 heure.
La société a exposé aux termes de sa lettre de réserves que :
- le 11 octobre 2016, Mme [X] a déposé à l'établissement un arrêt de travail pour accident du travail;
- elle n'a à aucun moment informé son supérieur hiérarchique de cet accident de travail, ni ses deux autres collègues intervenant avec elle sur le site [5] [Adresse 6],
- personne n'a été témoin du moindre accident de travail concernant Mme [X] et donc en mesure de confirmer les dires de celle-ci,
- que selon une jurisprudence constante, l'intéressée doit rapporter la preuve lui incombant d'un accident survenu aux temps et lieu de travail par des témoignages directs et des présomptions graves, précises et concordantes.
Le certificat médical initial, établi le 10 octobre 2016 par le docteur [F], fait état selon les dires concordants des parties qui ne produisent que l'exemplaire télétransmis à la caisse, d'un lumbago. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 15 octobre 2016.
Le 25 octobre 2016, Mme [X] a établi sa déclaration d'accident du travail en mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 10 octobre 2016 ; Heure : 9 heures 03;
Activité de la victime lors de l'accident : rangement du local ménage ;
Nature de l'accident : mal au dos ;
Nature des lésions : lumbago ;
Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 6 heures à 9 heures 15.
Accident constaté ou connu : le 10.10.2016 à 9 h 03
Témoin ou 1ère personne avisée : Mr [I] [E], [Adresse 3].
Lors de l'enquête, sur le questionnaire de la caisse Mme [X] précise s'agissant des causes et circonstances de l'accident :
Après avoir finie les taches à faire, je me suis mise à rangée le local à ménage, je me suis baissée pour rangée le matérielle, je me suis bloqué, je ne pouvée plus me relevé.
Décrivant son poste de travail, Mme [X] expose par ailleurs être chef d'équipe (encadrement d'une petite équipe et faire du ménage quotidien (aspirateur, dépoussiérage de mobiliers...), avoir effectué les mêmes gestes que d'habitude, que l'accident est intervenu alors qu'elle se baissait un peu, qu'elle a ressenti la douleur immédiatement.
Elle confirme avoir avisé M. [E] [I], son responsable, par l'envoi d'un message à 9 heures 05, dont elle a donné le numéro de téléphone portable.
Dans sa lettre de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale Mme [X] indique que M. [I] a été informé de son blocage de dos par SMS, conservé dans son téléphone, qu'elle a remis en main propre le 10 octobre 2016 son arrêt de travail à Mme [H], responsable R.H.
Elle précise en ce qui concerne les témoins, qu'elle n'avait pas les mêmes horaires que ses collègues, qu'elle était la seule à finir à 9 heures 15 le matin, qu'elle se trouvait seule lors de son accident, ses collègues partant à 8 heures.
Le questionnaire de la société a été rempli par Mme [C] [Y], responsable Ressources Humaines qui expose seulement avoir été informée de l'accident par Mme [X] par téléphone le 11 octobre 2016.
Elle a répondu par la négative à la présence de témoins, au fait de savoir si les conditions de travail expliquaient l'absence de témoins, a indiqué n'avoir aucune information notamment sur les circonstances de l'accident ni sur les lésions, que personne n'a vu Mme [X].
Il résulte des indications figurant sur la décision rendue par la CRA dès lors que la caisse ne produit pas l'intégralité de l'enquête qu'un message a été laissé sur le répondeur de M. [I] afin que soit faxé le témoignage, ce dernier ne s'est pas manifesté.
Lors de sa saisine de la commission de recours amiable, Mme [X] a exposé les éléments suivants :
Ce jour-là, je suis arrivée à mon travail à six heures le matin à l'entreprise [5] [Adresse 6]. J'ai fait les sanitaires, les bureaux et je suis redescendue au local ménage situé au rez-de-chaussée pour ranger le matériel comme tous les matins. Quand je me suis blessée, j'ai senti une douleur importante dans le bas du dos. J'ai tout de suite prévenu par téléphone mon responsable Mr [E] [I] et je suis partie voir le médecin qui m'a donné rendez-vous à 10h30. Mon accident a eu lieu à 9h04. Quand je suis sortie du site [5], j'ai rencontré deux personnes qui y travaillent. Ces salariés m'ont demandé ce qui s'était passé car je n'étais pas bien. Je ne comprends pas pourquoi vous refusez ma demande en AT. En effet j'étais dans l'incapacité de faire quoi que ce soit après cette douleur. D'autre part, le médecin traitant le docteur [F] [M] a constaté dès 10h30 mon lumbago. Par ailleurs les salariés d'[5] ont pu vérifier mes difficultés de santé quand je suis sortie.
Mme [X] produit une attestation du docteur [F] du 8 juin 2016 qui confirme avoir reçu en consultation en urgence Mme [X] le 10 octobre 2016 pour un lumbago aigu et qui précise qu'elle n'avait aucun antécédent de lombalgies, que ce lumbago s'est compliqué par la suite d'une lombosciatique L5 gauche qui persiste malgré une infiltration péridurale en février 2017.
Il résulte de ces éléments que nonobstant l'absence de témoins qu'explique Mme [X], et peu important qu'elle n'ait pas précisé l'heure de l'accident sur sa déclaration d'accident du travail ou la qualité de témoin ou de première personne avisée, l'événement que décrit celle-ci a eu lieu au temps et lieu du travail. Mme [X] a toujours évoqué et à plusieurs reprises celui-ci selon les mêmes termes. Elle s'est rendue le même jour chez son médecin traitant qui a constaté la lésion et qui précise qu'il n'existait aucun état antérieur chez sa patiente. Le lumbago constaté par le médecin concorde avec les circonstances de l'accident décrites par l'assurée. Par ailleurs la caisse ne conteste pas que M. [I] soit le responsable de Mme [X] et l'absence de réponse de celui-ci à un simple message téléphonique de l'enquêteur de la caisse ne permet pas de conclure que la première n'ait pas fait part immédiatement de l'accident à la société , laquelle a en toute hypothèse été informée au plus tard le 11 octobre 2016, soit dans un temps très proche de l'accident.
L'ensemble de ces éléments constitue une faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui permettent de retenir la matérialité de l'accident aux temps et lieu du travail de Mme [X]. La caisse ne fait mention d'aucune cause totalement étrangère au travail.
L'accident doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera en conséquence infirmé, sans qu'il soit utile d'enjoindre à la caisse d'étudier la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par certificat médical de prolongation du 29 novembre 2016 au titre d'une lombosciatique L5 gauche.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [X] ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que l'accident du 10 octobre 2016 de Mme [X] doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
RENVOIE Mme [X] devant la caisse primaire de'assurance maladie de la Loire Atlantique pour l'examen de ses droits résultant des conséquences de cet accident du travail ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique à verser à Mme [X] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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