Texte intégral
Ordonnance N°22/632
N° RG 22/00690 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISAM
J.L.D. NIMES
12 septembre 2022
[I]
C/
LE PREFET DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 SEPTEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel d'Avignon en date du 24 septembre 2021 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 septembre 2022, notifiée le même jour à 9h08 concernant :
M. [T] [I]
né le 13 Mai 1997 à AIN MERANE
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 septembre 2022 à 15h24, enregistrée sous le N°RG 22/04002 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 11h54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [I];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 septembre 2022 à 9h08,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [I] le 13 Septembre 2022 à 11h12 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [C], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [B] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [T] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [I] a été condamné par le tribunal correctionnel d'Avignon à la peine de 18 mois d'emprisonnement ferme pour violences aggravées par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, ainsi qu'aux peines complémentaires une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 10 ans et une interdiction du territoire français pendant dix ans.
La préfecture du [Localité 3] n'a été saisie qu'en août 2022 de la mesure d'interdiction du territoire français pendant dix ans aux fins d'organiser son éloignement avec une date de libération provisionnelle le 9 septembre 2022.
Monsieur [T] [I] a reçu notification à sa levée d'écrou le 9 septembre 2022 de l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2022 décidant de son placement en rétention et de l'arrêté du même jour portant indication du pays d'éloignement.
Par requête du 10 septembre 2022, la Préfète de [Localité 3] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 septembre 2022 à 11h54, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 septembre 2022 à 11h12.
Sur l'audience, Monsieur [T] [I] déclare qu'il n'a pas envie de rester au centre de rétention.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel, n'ayant aucun autre moyen susceptible d'être soutenu.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 septembre 2022 à 11h12 par Monsieur [T] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 septembre 2022 à 11h54 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [T] [I] ne soulève dans sa déclaration d'appel que le moyen d'irrégularité de la requête qui est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur le moyen tiré de ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [T] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour la Préfète de [Localité 3] le 10 septembre 2022 par Madame Madame [O] [C] alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er septembre 2022 lui portant délégation de signature, ainsi que la décision du 5 septembre 2022 du directeur de cabinet du Préfet la désignant pour assurer la permanence du 9 au 12 septembre 2022.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [T] [I] ne disposait au moment de son interpellation ni au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Le rendez-vous consulaire a eu lieu ce matin même, la cour ayant accepté de déplacer l'audience le concernant pour qu'il puisse bénéficier de ce rendez-vous.
L'administration a été informée tardivement de la mesure d'interdiction de sortie du territoire et ne pouvait en conséquence anticiper davantage pendant sa détention, de sorte que l'administration n' a pas failli à ses obligations de diligences.
Monsieur [T] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En toute hypothèse, du fait de son interdiction du territoire français pendant 10 ans, la perspective d'obtenir d'un magistrat judiciaire une remise en liberté ou une assignation à résidence est illusoire, sauf en cas de motifs de pur droit.
Cette mesure d'interdiction du territoire français suppose en effet son éloignement effectif et fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Son appel, qui ne soulève qu'un moyen totalement inopérant, apparaît dilatoire.
Monsieur [T] [I] doit bien prendre conscience de sa situation et doit rendre patience, car dans la vie, personne ne fait pas que ce dont il a envie et chacun doit assumer les conséquences de ses actes. Le fait qu'il n'ait pas envie de rester au centre de rétention n'est pas un moyen permettant de réformer la décision déférée.
Il lui appartient de réfléchir avant de réitérer un appel dilatoire, certaines cour d'appel commençant à prononcer des amendes civiles en cette matière pour les appels dilatoires fondés exclusivement sur une prétendue irrégularité de la requête alors que les arrêtés de délégation de signature sont systématiquement joints au dossier.
Monsieur [T] [I] fait perdre du temps à la cour d'appel et ce au détriment d'autres justiciables qui ont quant à eux des moyens sérieux à soutenir.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [T] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [I], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de [Localité 3]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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