Texte intégral
N° RG 23/02571 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4CQ
Nom du ressortissant :
[Z] [H]
[H]
C/
PREFET DU CANTAL
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [H]
né le 08 Octobre 1995 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [B] [P], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU CANTAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mars 2023 à 15 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [Z] [H] le 23 mars 2023.
Par décision en date du 23 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2023.
Suivant requête du 24 mars 2023, reçue le même jour à 15h04, le préfet du CANTAL a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 24 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 16h28, [Z] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du CANTAL.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mars 2023 à 16h21 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [Z] [H],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Z] [H],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [H],
' ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[Z] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 mars 2023 à 16h02, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[Z] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mars 2023 à 10 heures 30.
A l'audience de la cour, [Z] [H], assisté de son conseil et d'un interprète, a déclaré demeurer chez sa copine à [Localité 4], ne se souvenant pas de l'adresse exacte.
Le conseil de [Z] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance faisant valoir que sa compagne depuis 6 mois, [E] [L], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] ([Adresse 1]), s'engage à l'héberger et qu'il a un passeport en cours de validité.
Le conseil de la préfecture du CANTAL a sollicité la confirmation de l'ordonnance, soulignant que ses frères et soeurs sont au Maroc et que le risque de fuite est bien établi.
[Z] [H] a indiqué avoir eu un accident et du rester deux mois immobilisé, de sorte qu'il n'a pas pu faire ses démarches de régularisation, présentant ses excuses à ce propos.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'arrêté de placement en rétention a été pris par le préfet du CANTAL, alors que l'intéressé avait été interpellé dans ce département, à [Localité 7]. Celui-ci avait renoncé à soulever ce moyen devant le juge des libertés et de la détention. Le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du CANTAL a retenu au titre de sa motivation que [Z] [H] a été interpellé à [Localité 7] le 22 mars 2023 pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants ; qu'il dispose d'un passeport marocain en cours de validité, mais ne justifie ni d'une entrée régulière en France, ni de démarche de régularisation ; qu'il déclare être en couple depuis 5-6 mois avec une Française, [E] [L] et hébergé par celle-ci, mais que le reste de sa fratrie, avec qui il a des contacts, vit toujours au Maroc ; qu'il n'a pas fait valoir de vulnérabilité ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du CANTAL a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [H] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation :
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a rejeté ce moyen doit être confirmée par motifs adoptés, les garanties de représentation de [Z] [H] étant en effet insuffisantes et le risque de fuite pour se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français étant réel, la mise en couple de [Z] [H] avec une Française étant récente et sa famille d'origine (avec qui il est en lien) étant au Maroc et l'intéressé n'ayant effectué aucune démarche pour entrer en France régulièrement et de régularisation ; qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis dans ces conditions une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu qu'elle doit être également confirmée par motifs adoptés en ce qu'elle a ordonné la prolongation pour 28 jours de la rétention de [Z] [H], les conditions légales d'une telle prolongation étant remplies ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Anne DU BESSET
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