Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/11073 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3GN
S.A.R.L. [3]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Vincent LE FAUCHEUR
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 23 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02760.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2012, la société [3], exerçant une activité de travail temporaire, s'est vu notifier par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur une lettre d'observations en date du 13 octobre 2014 l'informant d'un redressement de 6.836 euros sur l'année 2012 des chefs suivants :
- annualisation de la réduction Fillon: intérimaires, CDD, succession de CDI pour 5 142 euros
- contribution FNAL 0,1% à compter du 1er janvier 2012 pour 1 694 euros.
Après échanges d'observations portant sur le seul chef n°1, l'inspecteur en charge du recouvrement a, par courrier du 1er décembre 2014, maintenu le redressement contesté dans son intégralité.
En l'absence de règlement, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a notifié à la cotisante une mise en demeure en date du 18 décembre 2014 l'enjoignant de régler la somme de 7 806 euros dont 970 euros de majorations de retard.
Par courrier en date du 15 janvier 2015, la société [3] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le seul chef n°1 du redressement.
Par décision en date du 31 décembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
La société [3] a alors porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Le directeur de l'URSSAF a émis le 11 avril 2016 à l'encontre de la cotisante une contrainte d'un montant de 5142 euros, signifiée par exploit d'huissier en date du 15 avril suivant.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a rejeté les exceptions d'irrégularité de la lettre d'observations, de la mise en demeure et de la contrainte, a confirmé le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 10 décembre 2015, a débouté la société [3] de son recours et mis les dépens de l'instance à sa charge.
La cotisante a interjeté appel dudit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2021, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite de la cour de céans de :
- recevoir son appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 23 juin 2021,
- annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur,
- annuler la mise en demeure en date du 18 décembre 2014,
- juger irrecevable, nulle et infondée la contrainte signifiée le 15 avril 2016 par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur,
- annuler le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 13 octobre 2014,
- condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme de 2 664 euros versée à tort,
- condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 8 décembre 2022, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée demande à la cour de:
- débouter la société [3] de son appel et de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- confirmer le redressement opéré,
- valider la contrainte en litige,
- condamner la société [3] au paiement du solde restant dû d'un montant de 5 142 euros,
- condamner la société [3] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le SASU [4] aux dépens (sic).
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de redressement
Sur la régularité de la lettre d'observations
L'appelante soutient en substance que:
- conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement est tenu, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance du cotisant, les omissions et les erreurs révélées ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, la lettre d'observations se contentant de communiquer le chiffre du redressement sans le moindre mode de calcul pour justifier le redressement.
- s'agissant de l'erreur de paramétrage de la réduction Fillon qui lui est reprochés, l'inspecteur du recouvrement n'a pas précisé la nature de ces erreurs de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de comprendre le redressement notifié,
- cette absence d'explication viole le principe d'un débat contradictoire la privant de la possibilité de discuter du contenu de la lettre d'observations et de vérifier les calculs.
L'intimée réplique:
- que la lettre d'observations et son annexe explicitent au contraire l'erreur de paramétrage de la réduction Fillon au regard de l'examen des bulletins de salaire fournis par la société,
- les calculs des redressements sont explicités dans les tableaux annexés à la lettre d'observation pour chacun des salariés concernés,
- la cotisante ne peut prétendre ignorer le mode de calcul retenu pour le redressement envisagé alors qu'elle en conteste la méthode sur le fond.
Sur ce:
L'article R 243-59 susvisé dans sa version applicable au litige dispose qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
La lettre d'observations est une formalité substantielle qui doit permettre à l'employeur de connaître avec précision les griefs formulés à son encontre afin d'y pouvoir répondre contradictoirement. Elle est d'autant plus essentielle que l'organisme peut se contenter de motiver la mise en demeure ultérieure par simple référence à la lettre d'observations.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 13 octobre 2014 que l'inspecteur en charge du contrôle a, dans ses constatations, indiqué que l'examen des bulletins de salaires fournis par l'employeur montrait que son paramétrage de la réduction Fillon était erroné en 2012 en se référant expressément à un tableau joint.
Or, ce tableau récapitule, au visa des bulletins de salaires fournis par l'employeur, salarié par salarié: les périodes d'emploi, leurs salaires mensuels déclarés correspondants, la rémunération mensuelle prise encompte, le ratio temps partiel retenu, les SMIC mensuels calculés sur ces bases, le coefficient calculé appliqué et la réduction Fillon mensuelle à retenir, le brut annuel cumulé, le SMIC annuel cumulé, la rémunération annuelle prise en compte, le montant du coefficient annuel qui y est appliqué et la réduction Fillon progressive, ainsi que la différence constatée entre les sommes déclarées par l'employeur sur ces bases et celles retenues par l'inspecteur pour chacun des salariés concernés.
En conséquence, l'appelante ne saurait valablement soutenir que la lettre d'observations et ne fait aucune mention des calculs retenus pour asseoir le redressement opéré du chef n°1, ni que l'erreur de paramétrage n'a pas été suffisamment explicitée.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
L'appelante objecte que :
- conformément aux dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, une mise en demeure doit préciser la cause, la nature, le montant des sommes ainsi que la période concernée,
- selon une jurisprudence constante, une mise en demeure se contentant de faire référence à des chefs de redressement précédemment communiqués dont elle ne précise pas la date de notification ne permet pas à l'employeur de connaître la cause de son obligation, doit être déclarée irrégulière,
- la nullité de la mise en demeure emporte nullité de la contrainte signifiée,
- par ailleurs, la contrainte querellée est imprécise et non motivée, se contentant de faire état d'une mise en demeure du 18 décembre 2014 avec la mention 'contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués - article L. 244-9 du code de la sécurité sociale',
- la contrainte signifiée par exploit d'huissier n'était pas accompagnée de la mise en demeure à laquelle elle fait référence.
L'intimée répond qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de joindre la mise en demeure à la contrainte signifiée, que cette dernière est parfaitement motivée et fait référence expressément à la mise en demeure, elle-même précise et motivée au regard de la lettre d'observations qu'elle mentionne.
Sur ce:
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicableau litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
En application de l'article R 244-1 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017, la mise en demeure doit indiquer de manière précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Par ailleurs, la mise en demeure comme la contrainte doivent, comme le soutient l'appelante, préciser à peine de nullité la nature, le montant des cotisations réclamée et la période à laquelle elles se rapportent, afin que le cotisant puisse connaître précisément la nature, la cause et l'étendue de sa dette.
Cependant, une contrainte qui se contente de faire expressément référence à une mise en demeure préalable n'est pas entachée de nullité, à condition que les montants qui y sont exigés et les périodes sur lesquelles ils portent soient identiques à ceux mentionnés à la mise en demeure, et que celle-ci respecte les exigences susvisées.
Il est également constant que, lorsque la mise en demeure a été émise suite à un redressement opéré après contrôle dont les modalités sont prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui se contente de renvoyer à la lettre d'observations notifiée au cotisant, sans reprende le détail de chaque chef de redressement, n'est pas entachée de nullité.
En l'espèce, la mise en demeure du 18 décembre 2014 dont la notification régulière n'est pas contestée, porte sur un montant de 7806 euros dont 6836 euros de cotisations en principal soit le même montant que celui porté à la lettre d'observations du 13 octobre 2014 à laquelle elle fait expressément référence, mentionne la nature des cotisations réclamées et la période sur laquelle elle porte, à savoir l'année 2012, de sorte que l'appelante ne peut valablement se prévaloir de son défaut de motivation.
Quant à la contrainte du 11 avril 2016, elle fait expressément référence à la mise en demeure du 18 décembre 2014, porte sur les cotisations sur l'année 2012 en se référant aux motifs du contrôle précédemment communiqués, et sur un montant de 5142 euros, précisant qu'un versement de 2664 euros a été déduit de la somme de 6836 euros de cotisations précédemment réclamée, versement que l'appelante reconnaît elle-même avoir effectué aux termes de ses écritures. Il en résulte que la contrainte en litige a parfaitement respecté les exigences de motivation.
Par ailleurs, si la notification régulière d'une mise en demeure est un préalable à l'émission et à la signification d'une contrainte, aucun texte législatif ni réglementaire n'impose au directeur d'un organisme de recouvrement de cotisations et contributions sociales de joindre la mise en demeure à la signification de la contrainte de sorte que ce moyen est inopérant.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges, dont la décision sera confirmée sur ce point, ont déclaré régulières la procédure de redressement ainsi que la mise en demeure et la contrainte en litige.
Sur le bien-fondé du redressement
L'appelante soutient que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à tort à une régularisation des cotisations à partir de la rémunération annuelle de ses salariés, alors que l'URSSAF reconnaît elle-même que la législation exige que la régularisation générale des cotisations se fasse mission par mission en matière de contrat de travail intérimaire, comme le prévoit l'article D. 241-7 III du code de la sécurité sociale.
L'intimée répond que l'inspecteur s'est justement attaché à distinguer les différentes périodes de missions de chacun des salariés, mais qu'au regard de l'imprécision et des éléments parcellaires fournis par la société quant aux périodes des mission réalisées par les salariés et aux justificatifs de leurs salaires, l'erreur de paramétrage et la régularisation annualisée effectuée en conséquence sont justifiées.
Sur ce:
L'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits dispose que les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une réduction dégressive. Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Aux termes de l'article D 241-7 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission. En revanche, lorsqu'une mission est renouvelée, la réduction se calcule pour l'ensemble de la période couverte du début de la mission jusqu'à l'échance du renouvellement. Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
Lorsqu'une mission débute en cours d'année civile et se termine l'année suivante, le calcul est effectué sur la part de rémunération versée chaque année indépendamment.
En l'espèce, il résulte du tableau annexé à la lettre d'observations, précédemment mentionné, que l'inspecteur en charge de contrôle a, au regard des documents consultés fournis par la cotisante, à savoir notamment les DADS et tableaux récapitulatifs annuels, livre et fiches de paie, états justificatifs des allégements loi Fillon et justificatifs de frais de déplacements, tenté de reconstituer les missions effectuées par chacun des salariés sur l'année 2012.
Il y apparaît que l'ensemble des salariés dont les éléments de rémunérations ont été réintégrés dans l'assiette et ont fait l'objet de régularisations annuelles de cotisations Fillon, ont effectué des missions continues sur plusieurs mois, sans interruption.
L'inspecteur, dans sa lettre de réponse aux observations de la société du 1er décembre 2014, a d'ailleurs analysé les tableaux produits par cette dernière pour contester le redressement, en indiquant que, dans leur présentation, ils ne permettaient pas de s'assurer de la conformité des calculs par elle opérés des allégements Fillon, dans la mesure où ils n'indiquaient pas le nombre d'heures supplémentaires, qu'ils mentionnaient aussi bien les salaires mensuels par mission que le cumul des revenus par contrat pour chaque salarié, et qu'alors que les missions se déroulaient sur plus d'un mois, seule la rémunération détaillée du premier mois était renseignée tandis que la période suivante n'était consituée que du cumul global du contrat.
Or, aucun élément versé en cause d'appel par la société ne permet d'établir que les missions de chacun des salariés concernés, telles que décrites par l'inspecteur, aurait été interrompues, et qu'elles n'auraient pas fait l'objet de renouvellements mensuels successifs qui justifient un calcul annuel de la régularisation des exonérations Fillon.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, l'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et sera condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 5 142 euros au titre du solde des cotisations restant dues pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2012.
Succombant, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel et ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable des laisser à l'URSSAF la charge des frais qu'elle a pu exposer dans le cadre de sa défense et la société [3] sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société [3] de toutes ses demandes,
Condamne la société [3] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 5 142 euros au titre de la contrainte émise le 11 avril 2016,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel,
Condamne la société [3] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président