Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00037 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAFD
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DECISION RECTIFICATIVE
Du : 25/06/2024
DEMANDEUR(S) :
Société HLM SEQENS
DEFENDEUR(S) :
[Y] [L]
[R] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à
- Me COMMERCON Sophie
expédition certifiée conforme
délivrée le
à
- [Y] [L]
- [R] [L]
Minute : /2024
DECISION RECTIFICATIVE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 25/06/2024 ;
Sous la Présidence deSylvaine CARBONEL,Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de VERSAILLES, assistée de François HERNAS, Greffier ;
Une décision a été rendue dans l’affaire le
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société HLM SEQENS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté(e) par MePEPIN D’AUBIERES substituant Me COMMERCON Sophie , avocat du barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant assisté par Mr.[L] [D] (fils)
Mme [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
Une décision a été rendue dans l’affaire le 25/06/2024 .
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2024 , la société d'HLM SEQENS BE ISSY sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 18 mars 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES dans l'affaire l'opposant à Monsieur [Y] [L] et à Madame [R] [L] .
Elle indique qu'une erreur matérielle s'est produite dans le dispositif en ce que le dispositif indique :
« Autorise Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [L] à échelonner le paiement de l'arriéré en 5 versements mensuels de 200 euros chacun, payables chaque mois en même temps que le loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement, le solde au 36 ème versement »
Qu'il s'agit d'une erreur , puisqu’il s'agit de 35 versements mensuels et non pas de 5
Motifs de la décision :
Il résulte des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile que " les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la Juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande...
Le Juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office .Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête , il statue sans audience , à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendue les parties ».
Le jugement du 18 mars 2024 fait apparaître dans le dispositif la mention : « Autorise Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [L] à échelonner le paiement de l'arriéré en 5 versements mensuels de 200 euros chacun, payables chaque mois en même temps que le loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement, le solde au 36 ème versement ».
La motivation du jugement précise bien qu'il s'agit de 35 versements , et du versement du solde le solde au 36 ème versement
Il y a donc lieu de rectifier le jugement et de dire concernant le chef du dispositif concerné :« Autorise Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [L] à échelonner le paiement de l'arriéré en 35 versements mensuels de 200 euros chacun, payables chaque mois en même temps que le loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement, le solde au 36 ème versement ».
PAR CES MOTIFS :
Vus l'article 462 du code de procédure civile ,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en son Cabinet,
Dit que le jugement du 18 mars 2024 sera ainsi modifié en son dispositif :
« Autorise Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [L] à échelonner le paiement de l'arriéré en 35 versements mensuels de 200 euros chacun, payables chaque mois en même temps que le loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement, le solde au 36 ème versement »
En conséquence dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement ainsi que les expéditions et qu'elle sera notifiée comme le jugement rendu initialement
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
LE GREFFIER LE JUGE
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