Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er FEVRIER 2024
N° RG 22/00320 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7MT
AFFAIRE :
S.A.R.L. FD EXPERTISES
C/
[X] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : AD
N° RG : 20/00335
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc FLACELIERE de
la AARPI JUDISIS AVOCATS
Me Elif ERDOGAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. FD EXPERTISES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7 -
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [W]
né le 29 Mai 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 71
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [W] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2015, en qualité d'employé, collaborateur technique, par la société à responsabilité limitée FD expertises, qui est spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de jeux électroniques, emploie moins de onze salariés et n'est rattachée à aucune convention collective.
Convoqué le 5 mai 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 mai suivant, M. [W] a été licencié par courrier du 20 mai 2020, énonçant une faute grave.
M. [W] a saisi, le 2 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, en vue de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour travail dissimulé et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 28 janvier 2022, notifié le 31 janvier suivant, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire mensuel de référence de M. [W] à la somme de 1.811 euros bruts ;
Dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamne la société FD Expertises à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 4.527,50 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 830,04 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3.622 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 362,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 600 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de mars 2020,
- 1.800 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M . [W] étant fixée à la somme de 1.469,34 euros bruts ;
Met les entiers dépens de l'instance, y compris frais éventuels d'exécution, à la charge de la société FD Expertises.
Le 2 février 2022, la société FD Expertises a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2022, la société FD Expertises demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société FD Expertises
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
Dire et juger que la procédure de licenciement pour faute grave de M. [W] est parfaitement régulière et fondée et repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [W] à rembourser l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
A titre reconventionnel,
Condamner M. [W] à procéder au remboursement de la somme de 2.400 euros à la société FD Expertises, au titre du remboursement des frais kilométriques indument perçus sur l'année 2019 et 2020, ce avec intérêts au taux légal depuis le 12 juin 2020,
Condamner M. [W] à restituer à l'employeur, l'ordinateur de marque Apple modèle McBookAir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après notification de la décision à intervenir,
Confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes en ce qu'elle a débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé,
En tout état de cause,
Condamner M. [W] à régler à la société FD Expertises la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de la présente procédure dont les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamné la société FD Expertises à lui verser les sommes suivantes :
4.527,50 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'infirmer sur le montant
830,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
3.622 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
362,20 euros au titre des congés payés afférents
600 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de mars 2020
1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejeté les demandes de la société FD Expertises
Mis les entiers dépens de l'instance, y compris frais éventuels d'exécution à la charge de la société FD Expertises
Il est demandé à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté ses demandes plus amples
Statuant de nouveau,
Il est demandé à la cour de condamner la société FD Expertises à lui payer les sommes de :
10.866 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
16.299 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins confirmer le jugement sur ce point ;
4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société FD Expertises aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Suite à notre entretien qui s'est tenu le 18 mai à 10h au 34 rue Nationale, dans les locaux de l'Entreprise, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants:
- Vol et recel d'un ordinateur de marque Apple modèle MacBookAir constaté le 1er avril 2020
- Refus de restitution dudit matériel en feignant ne pas comprendre de quoi il s'agit.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
À l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
['] »
La société FD Expertises expose avoir mis en demeure le salarié, en vain, de lui restituer l'ordinateur acquis le 2 mars 2019 sur l'avance, ensuite remboursée, du conjoint de la gérante, M. [T], qui le connaissait personnellement, et qui était mis à sa disposition à titre professionnel. Elle précise avoir porté plainte le 9 juin 2020 pour vol et, soulignant les explications variables de son contradicteur, dément l'avoir jamais offert à sa compagne. Elle soutient qu'il abusa de sa confiance en faisant ajouter son nom sur la facture à côté du sien propre.
M. [W], considérant que la cause du licenciement tient de la détérioration de ses relations avec son ami d'enfance, le fils de M. [T], nie le vol qui lui fut artificiellement imputé. Il soutient que l'ordinateur, détenu à son domicile, a été acquis par M. [T] avec sa carte personnelle pour le compte de sa compagne à lui. Il y voit pour preuve sa détention de la facture d'achat portant son propre nom, et fait valoir divers messages en ce sens.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Il est acquis aux débats que M. [W] détient un ordinateur portable de type MacBook air 13.3 LED 128 Go SSD de marque Apple acquis avec la carte personnelle de M. [T], directeur de la société, le 2 mars 2019 dont la facture, également en sa possession, est libellée au nom de « FD Expertises [W] [X] » suivi de l'adresse de la société, moyennant un prix de 1.045,02 euros.
Il est établi, par le relevé du compte courant de la société appelante, que le 4 mars suivant, elle remboursait M. [T] en lui versant une somme équivalente au prix.
Ensuite, M. [P], disant avoir déjeuné le 2 mars 2019 avec l'intimé et M. [C] [T], qualifiés d'amis d'enfance, atteste qu'à cette occasion M. [Y] [T], le père, « est venu demander à [X] d'aller à la Fnac acheter un mac Book pour le compte de FD Expertises, destiné à lui être attribué pour utilisation professionnel[le]. A la fin de la pause déjeuner, les 2 sont partis à la Fnac de [Localité 4]. »
Au surplus, la comptabilité de l'entreprise, dans la liasse fiscale sur le feuillet immobilisation, laisse voir une immobilisation corporelle de 871 euros, correspondant au prix hors taxes de la chose, 870,85 euros, le bilan simplifié mentionnant dans l'actif circulant la créance de 175 euros,
équivalente à la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant au prix, en sorte qu'il est suffisamment démontré que la société FD Expertises l'a enregistrée dans sa comptabilité.
Cela étant, ayant mandaté un tiers pour conclure l'acquisition de la chose et en ayant payé la contrepartie, elle justifie suffisamment de son titre de propriété dérivant du contrat de vente, au temps de l'achat, que corrobore son immobilisation dans ses écritures commerciales.
M. [W] plaidant l'intention libérale à l'attention de sa compagne, Mme [B], il lui appartient d'en justifier.
A cet égard les échanges intervenus selon lui, entre M. [C] [T] et Mme [B] sur le choix de la housse de l'ordinateur et de ravissement sur la chose, outre qu'ils n'émanent pas de la société primitivement propriétaire et n'en parlent pas plus, ne sauraient témoigner d'un don faute de titre.
Son moyen selon lequel Mme [B] aurait rendu des services à la famille [T], en plus de n'être pas justifié, est inopérant.
De même, son assertion d'une fraude fiscale, sur la déduction du prix de la chose dans la comptabilité de l'entreprise, est non étayée, et sans emport.
Force est de constater que l'intimé ne donne aucun élément de nature à accréditer l'intention libérale dont il se prévaut.
Sinon, M. [W] dément la possibilité du vol d'un matériel qui lui fut remis pour travailler.
Cependant, la matérialité des faits reprochés, tenant à la conservation du bien d'autrui quand il était réclamé, suffisamment énoncée et par ailleurs précisée par l'employeur, doit seule être recherchée, quoique mal qualifiée et pouvant contenir l'abus de confiance. Le moyen ne saurait suffire pour voir écarter la faute, ensuite détaillée.
En tout état de cause, l'intimé conteste la remise faite à des fins professionnelles, et qui n'est pas justifiée, selon lui.
Pour autant, M. [P] atteste du contraire. Par ailleurs à la demande qui lui était faite : « nous te demandons de nous restituer au plus vite l'ordinateur Appel MacBook air acheté pour le compte de l'entreprise en mars 2019 afin de pouvoir tester de nouveaux logiciels », M. [W] répond, par mail du 8 avril 2020 : « concernant le Mac je ne comprends pas de quoi vous parlez. Dans un premier temps, j'ai utilisé mon ordinateur personnel qui je vous le rappelle a été endommagé durant une prestation professionnelle puis votre pc pro qui est au bureau » et il en résulte qu'il avait bien l'usage d'un ordinateur pour ses besoins professionnels.
De surcroît, l'acquisition par la société d'un bien immobilisé contient sa nécessité pour les besoins de l'exploitation, et ici, il est constant que l'ordinateur litigieux était en la possession du salarié, en sorte qu'il ne saurait pas sérieusement prétendre, sans le démontrer, que ce fut à d'autres fins.
Par lettre du 21 avril 2020, il est acquis aux débats que la société FD Expertises, qui en avait sollicité la remise par mails les 6 et 8 avril, accusa M. [W] de lui avoir dérobé l'ordinateur, suggérant la nécessité de sa restitution.
M. [W] plaide l'avantage en nature procuré par l'ordinateur mis à sa disposition, et qui ne pouvait pas lui être retiré en cours d'exécution du contrat.
Cependant, outre que l'employeur qui met à disposition du salarié les moyens de la tâche confiée est habile, à tout moment, à les reprendre, en l'occurrence, pendant le chômage partiel du salarié, cette mise à disposition n'équivaut pas à un avantage en nature, lequel, soumis à cotisation, suppose une utilisation personnelle de la chose entrée dans le champ contractuel, ici non objectivée.
Dès lors que M. [W] n'a pas restitué à l'employeur le matériel mis à sa disposition à usage professionnel et qui lui fut réclamé à 3 reprises, il a commis une faute suffisamment grave vu la valeur de la chose et la petitesse de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Le jugement sera infirmé dans son expression contraire sur le principe et ses conséquences.
Parallèlement, il sera fait droit à la demande de la société FD Expertises en restitution du matériel détourné, sous astreinte dont il est disposé.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le remboursement des frais kilométriques
La société FD Expertises considère qu'elle n'a pas à prendre en charge les frais kilométriques du salarié du moment qu'elle possède un véhicule utilitaire pour assurer les livraisons, qu'il utilisait, et en réclame le remboursement à raison de 2.400 euros.
M. [W], qui reconnait avoir reçu ces sommes, dément que son contrat mentionnât l'usage d'un véhicule professionnel, dont la preuve n'est par ailleurs pas rapportée. Il objecte ensuite que la société acceptait cette prise en charge.
Le contrat de travail stipule que le salarié sera remboursé chaque mois de ses frais professionnels, sur présentation des justificatifs en fonction des modalités de remboursement fixées par l'entreprise en vigueur à la date à laquelle les frais ont été engagés.
Par lettre du 12 juin 2020, la société FD Expertises réclamait à M. [W] le remboursement « de frais kilométriques effectués à tort à [son] profit », soit 720 euros, le 23 octobre 2019 pour un déplacement à [Localité 3], 240 euros le 18 novembre 2019 pour un déplacement à [Localité 6], 240 euros le 21 novembre pour un second déplacement à [Localité 6], 600 euros le 13 décembre 2019 pour un déplacement à [Localité 5], 600 euros le 6 février 2020 pour un déplacement à [Localité 7].
Il est acquis aux débats que ces déplacements dérivaient de l'exécution de son contrat de travail, et qu'ils furent réglés en connaissance de cause, vu le libellé de ces dépenses sur le compte courant de la société.
Cependant, la société FD Expertises, qui réclamant paiement de l'indu en supporte la charge de la preuve, ne justifie pas avoir mis à disposition de l'intéressé, comme elle le prétend, un véhicule pour ces longs déplacements, serait-elle par ailleurs propriétaire d'un véhicule utilitaire et l'aurait-il utilisé en d'autres occasions.
Dès lors que ces frais, dont le quantum n'est pas discuté, étaient engagés par le salarié pour les besoins professionnels et qu'elle en devait, aux termes du contrat de travail et au reste par principe, paiement, sa demande de remboursement ne peut prospérer, faute d'indu, et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur le rappel de salaire du mois de mars 2020
La société FD Expertises, à laquelle le salarié réclame le complément de sa rémunération du mois de mars 2020, fait valoir l'avance sur salaire de 600 euros perçue antérieurement, ensuite déduite, et le salarié parle, à propos de cette somme, du remboursement de ses frais kilométriques.
Il est acquis aux débats qu'une « retenue pour avance sur salaire effectuée » de 600 euros a été opérée sur la paie de M. [W] de mars 2020.
C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette somme équivalait au remboursement des frais kilométriques engagés par M. [W] utilisant son véhicule personnel pour un déplacement à [Localité 7], ainsi au demeurant que cela apparait sur le relevé du compte courant de la société du 5 mars 2020, et vu les échanges par mails entre les parties du 28 mars au 8 avril 2020.
Comme il a été précisé cette somme est due par l'employeur au titre du remboursement des frais engagés par le salarié et il n'est pas habile à la retenir sur le salaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la partie appelante à payer à M. [W] la somme de 600 euros bruts pour rappel de salaire en mars 2020.
Sur le travail dissimulé
La société FD Expertises dément l'affirmation adverse d'un prêt de main d''uvre illicite au profit de la société Buzzers qui n'est pas prouvé, selon elle, par le seul message versé à la procédure, alors que M. [W] prétend que M. [Y] [T], gérant de fait des deux entités logées à la même adresse et partageant le même objet, le sollicitait, comme son fils, gérant de droit de la société Buzzers, pour des prestations concernant l'une ou l'autre sans respect des dispositions de l'article L.8241-2 du code du travail. Il y voit un travail dissimulé au profit de la société Buzzers, et sollicite des dommages-intérêts.
L'article L.8241-2 du code du travail expose que « le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L'accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. »
Cela étant, le travail dissimulé serait, à le supposer vrai, imputable à la société Buzzers qui n'est pas dans la cause, et qui aurait employé M. [W] sans le déclarer.
Par ailleurs, l'intéressé, qui réclame des dommages-intérêts, n'établit aucun préjudice dérivant de sa mise à disposition, selon lui, illicite, les sociétés, agissant dans les mêmes locaux et partageant le même objet.
Manquant l'un des éléments de la responsabilité civile instituée par l'article 1231-1 du code civil, la demande sera rejetée et le jugement confirmé dans son principe.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société à responsabilité limitée FD Expertises à payer à M. [X] [W] 600 euros bruts pour rappel de salaire en mars 2020, en ce qu'il a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée FD Expertises en restitution de l'indu et la demande M .[X] [W] en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
L'infirme sur le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute M. [X] [W] de sa demande de requalification du licenciement et des prétentions subséquentes ;
Enjoint à M. [X] [W] de restituer à la société à responsabilité limitée FD Expertises l'ordinateur portable de type MacBook air 13.3 LED 128 Go SSD de marque Apple acquis selon facture du 2 mars 2019 de la Fnac, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, la durée de l'astreinte provisoire étant limitée à 90 jours ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [W] aux dépens, ne contenant pas les frais d'exécution de la décision, régis par des textes ad hoc.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,