Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06919 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00118
APPELANTE
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe NOIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : J115
INTIMÉE
ASSOCIATION ALTERITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2008, Mme [C] [K] a été engagée par l'association départementale APAJH de l'Essonne en qualité d'infirmière diplômée d'Etat à temps complet moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 109,53 euros.
L'association départementale APAJH de l'Essonne, nouvellement dénommée Altérité, emploie habituellement au moins onze salariés et ses relations de travail relèvent de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
La durée du travail de Mme [K] a été ramenée à 130 heures par mois par cycle de quatre semaines, par avenant du 1er septembre 2008, puis de nouveau portée à 35 heures par semaine réparties sur un cycle de quatre semaines, par avenant du 1er décembre 2013.
Mme [K] a été victime d'un accident du travail le 16 avril 2015 et a, par la suite, fait l'objet de plusieurs renouvellements d'arrêts de travail.
Dans le cadre d'un examen médical du 21 septembre 2017, le Médecin du Travail précisait qu'il n'avait pas d'avis à donner et qu'une étude du poste en vue d'aménagement était nécessaire.
À l'issue d'une visite médicale du 12 octobre 2017, le médecin du travail a rendu un avis
d'inaptitude définitive de la salariée à son poste libellé comme suit :
'La salariée est inapte au poste d'infirmière de soins mais apte à un poste de type administratif sédentaire.
Les capacités restantes sont :
- Motricité satisfaisante des membres supérieurs gauches et des membres inférieurs,
- Compréhensions orale et écrite dans les limites de la normale.
La salariée peut prétendre à tout type de formation
Fiche d'entreprise remise a jour le 28.09.2017.
Étude de poste et des conditions de travail réaiisée le 28.09.2017.
Discussion avec l'employeur des aménagements possibles le 28.09.2017.'
Par courrier du 30 octobre 2017, l'association Altérité a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 novembre 2017.
Par la suite, Mme [K] a été destinataire des documents de fin de contrat de travail (solde de tout compte, bulletin de paie attestation Pôle Emploi) mentionnant une fin de contrat de travail à la date du 14 novembre 2017.
Par lettre du 14 décembre 2017, le conseil de Mme [K] a dénoncé cette situation auprès de l'association Altérité qui, par lettre du même jour, a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 5 Mars 2018 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de l'association Altérité à lui payer les sommes suivantes :
À titre principal :
- Dommages et intérêts pour licenciement nul (9 mois) : 47 800,00 euros,
À titre subsidiaire :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 674 euros,
- Dommages et intérêts pour absence d'envoi d'un courrier sur les motifs empêchant le reclassement de la salariée : 3 185 euros,
En tout état de cause,
- Dommages et intérêts pour le manque de diligence dans la remise de l'attestation Pôle Emploi ainsi que pour des déclarations erronées auprès de l'assurance maladie et absence de remise d'un dossier sur la portabilité de la prévoyance : 3 185 euros,
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 euros
Elle sollicitait également la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes.
Par jugement du 15 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- Déclaré le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'Association à paÿer à Mme [K] les sommes suivantes :
° 9 558 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution de la décision pour les condamnations ayant un caractère de salaire,
- Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes.
Le 6 juin 2019, Mme [K] a interjeté appel du jugement dont elle avait reçu notification le 7 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2019, Mme [K] demande à la cour de :
À titre principal :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la nullité de son licenciement,
- Condamner Altérité à des dommages et intérêts de 47 800 euros pour nullité du licenciement,
À titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de l'association Altérité à la somme de 9 558 euros à ce titre, en ce qu'il n'a pas retenu la demande de condamnation d'Altérité à des dommages et intérêts pour absence d'envoi d'un courrier sur les motifs empêchant le reclassement de la salariée, en ce qu'il n'a pas retenu la demande de condamnation d'Altérité à des dommages intérêts pour le manque de diligence lié à la remise de l'attestation Pôle emploi ainsi que les déclarations erronées auprès de l'assurance maladie et l'absence de remise d'un dossier sur la portabilité de la prévoyance,
- Condamner l'association Altérité à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 28 674 euros, à la somme de 3 185 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'envoi d'un courrier sur les motifs empêchant le reclassement de la salariée, et de 3 185 euros à titre de dommages intérêts pour le manque de diligence lié à la remise de l'attestation Pôle emploi ainsi que les déclarations erronées auprès de l'assurance maladie et l'absence de remise d'un dossier sur la portabilité de la prévoyance,
En tout état de cause :
- Condamner l'association Altérité à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, l'association Altérité demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [K],
Subsidiairement sur le fond,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive a la somme de 9 558 euros,
Statuant à nouveau,
- Ramener à d'infimes proportions le montant des dommages et intérêts à régler par l'Association,
- Débouter Mme [K] de ses autres demandes,
Infiniment subsidiairement,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 15 mars 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 19 avril 2022.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel
L'article 409 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
L'article 410 du même code énonce que l'acquiescement peut être exprès ou implicite et que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
Sur le fondement de ces textes, l'association Altérité fait valoir qu'elle a acquiescé au jugement en s'acquittant des condamnations mises à sa charge et soutient que Mme [K] a également acquiescé au jugement en encaissant sans réserve sur son compte le 16 mai 2019 le chèque qu'elle lui avait remis en exécution du jugement, de sorte que l'appel interjeté par la salariée trois semaines après est irrecevable.
Mais, comme justement relevé par Mme [K], le créancier au jugement qui s'est contenté de recevoir de la part du débiteur, en exécution de la décision, un paiement qu'il n'avait pas sollicité ne peut être considéré comme ayant acquiescé, même implicitement, à celle-ci.
En conséquence, l'appel de Mme [K] est recevable.
Sur la nullité du licenciement
Mme [K] soutient que son licenciement est nul en ce que l'association Altérité ne lui a pas adressé de courrier l'informant des motifs s'opposant à son reclassement, n'a pas consulté les délégués du personnel et n'a pas sérieusement recherché un reclassement.
Sur l'absence d'indication des motifs s'opposant au reclassement
L'article L.1226-12 du code du travail énonce en son premier alinéa :
'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.'
Invoquant les dispositions de ce texte, Mme [K] fait valoir que l'association Altérité ne lui a adressé aucun courrier l'informant, par écrit, des motifs qui s'opposaient à son reclassement.
L'association Altérité réplique que si elle n'a pas formellement précisé à la salariée le motif de la rupture du contrat de travail, ce motif est mentionné dans l'attestation Pôle Emploi et correspond à la réalité, ce que Mme [K] ne conteste pas.
Cela étant, en application de l'article L.1226-12, l'employeur est tenu dans tous les cas de faire connaître à son salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail les motifs qui s'opposent à son reclassement avant que soit engagée la procédure de licenciement.
L'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ne rend pas le licenciement nul et n'ouvre pas droit à l'indemnité de l'article L.1226-15 du code du travail. Elle rend l'employeur redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi.
Mais, comme justement soulevé par l'association Altérité, Mme [K] n'indique pas en quoi l'absence de lettre lui notifiant les motifs s'opposant à son reclassement lui a causé un préjudice.
Elle sera déboutée de cette demande, par ajout au jugement entrepris, dès lors qu'il n'apparaît pas de la lecture des motifs de la décision entreprise que les premiers juges ont expressément statué sur cette demande, peu important que le dispositif de la décision mentionne : 'déboute Mme [K] du surplus de ses demandes'.
Sur la consultation des délégués du personnel
L'article L.1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 énonce :
'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.'
La consultation des délégués du personnel est une exigence de fond dont le non respect rend le licenciement illicite et ouvre droit à l'indemnité de l'article L.1226-15 du code du travail.
L'association Altérité affirme avoir consulté les déléguées du personnel sur la situation de Mme [K] et se réfère au courrier de celles-ci, libellé comme suit :
'Nous soussignées, les élues déléguées du personnel à l'IME [O] [I] indiquons que la situation de Madame [C] [K] a été abordée lors de la réunion du 23/10/2017.
La directrice de l'IME [O] [I] nous a fait part des dispositions prises par la Médecine du travail après étude du poste le 28/09/17 et des recherches de reclassement au sein de l'Association'.
Mme [K] soutient que l'employeur ne peut pas se contenter 'd'aborder' la situation d'inaptitude d'un salarié, mais doit apporter toutes les informations utiles, consulter les délégués du personnel et récolter leur avis sur l'impossibilité du reclassement, que cette formalité substantielle permet notamment, dans le cadre d'un débat contradictoire, de s'assurer que les efforts de reclassement ont bien été respectés.
Elle fait alors valoir qu'au vu de la lettre du 23 octobre 2017, il lui est impossible (comme pour la juridiction prud'homale) de connaître l'avis des délégués du personnel sur l'impossibilité de reclassement invoquée par l'employeur.
Mais, comme justement répliqué par l'association Altérité, la consultation des délégués du personnel n'est soumise à aucune règle de forme, l'employeur devant simplement fournir aux délégués toute les informations nécessaires sur la situation du salarié et les recherches de reclassement.
Or, la lettre commune du 23 octobre 2017 ainsi que les attestations établies par chacune des déléguées du personnel signataires de cette lettre, démontrent que l'employeur a bien respecté l'obligation de consultation des délégués du personnel, qu'il leur a donné toutes les informations relatives à l'avis d'inaptitude de Mme [K] et aux recherches de reclassement entreprises et que les déléguées ont donné leur avis sur la situation de Mme [K].
L'association Altérité a donc respecté son obligation de consultation des délégués du personnel.
Sur l'obligation de reclassement
Mme [K] relève que l'association Altérité verse un courrier circulaire du 18 octobre 2017 par lequel elle aurait interrogé les différents établissements mais que l'on peut douter de la véracité de ce courrier car la réponse des établissements date du 17 octobre 2017, soit un jour avant, qu'en tout état de cause, la précipitation des réponses ainsi que l'absence de toute information sur son profil démontrent le peu de sérieux des recherches de reclassement et qu'enfin, l'association Altérité n'apporte pas la preuve d'avoir recherché un reclassement auprès de l'établissement la « Petite maison ».
Mais, la date de la lettre du 18 octobre 2017 ne peut procéder que d'une erreur matérielle dès lors qu'il résulte des échanges de mails entre l'association Altérité et ses différents établissements que la demande de reclassement a été adressée dès le 16 octobre 2017 et que certaines des réponses faites ultérieurement attestent que les correspondants étaient bien informés des fonctions de Mme [K] et des recommandations du médecin du travail qui étaient précisées dans la lettre.
La circonstance selon laquelle aucune lettre n'a été adressée spécifiquement à l'établissement 'les petites maisons' est sans portée sur le litige puisqu'il apparaît de certaines réponses à la demande de reclassement que des entités ont répondu pour plusieurs établissements et que l'omission peut résulter d'une simple imprécision de la part des correspondants.
En conséquence, les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont débouté Mme [K] de sa demande en nullité de licenciement et de dommages et intérêts qui en résulterait.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Il est constant que l'association Altérité n'a pas adressé de lettre de licenciement à Mme [K] et lui a remis simplement les documents de fin de contrat.
Elle reproche à Mme [K] de vouloir tirer profit d'un simple oubli alors qu'elle connaît parfaitement les motifs de la rupture.
Mais, l'absence de lettre de licenciement équivaut à une absence de motifs de la rupture et prive dès lors celle-ci de cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 et donc applicable au présent litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
Dans le cas de Mme [K] qui avait une ancienneté de 9 ans, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 9 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté, de l'âge (62 ans) et de la rémunération (3 185 euros) de la salariée à la date de la rupture et compte-tenu également de ce que Mme [K] a perçu des indemnités chômage n'ayant pas pu retrouver un emploi malgré les nombreuses recherches dont elle justifie et ne pourra liquider ses droits à la retraite qu'à l'âge de 65 ans, c'est-à-dire en 2022, il lui sera alloué la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour préjudices divers
Mme [K] établit par des échanges de courriers avec la CPAM que l'indemnité temporaire d'inaptitude lui a été, dans un premier temps, refusée en raison d'une erreur de l'association Altérité qui avait déclaré qu'elle avait été reclassée le 12 octobre 2017, qu'elle a été contrainte de saisir le médiateur et que son indemnité n'a commencé à lui être versée qu'à la fin du mois de juillet 2018, de manière rétroactive à compter d'octobre 2017. Cette situation lui a donc causé un préjudice en portant atteinte à sa situation économique déjà fragile.
Par ailleurs, l'absence d'envoi du dossier d'inscription à la portabilité de la prévoyance par l'association Altérité a privé la salariée de la chance de pouvoir y adhérer.
Mais, Mme [K] ne démontre pas que son inscription à Pôle emploi a été retardée en raison de l'absence de courrier de licenciement et de date conforme dans les documents de fin de contrat.
Au regard de ces éléments, l'association Altérité sera condamnée à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros pour le préjudice causé par le retard du versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude entraîné par l'erreur de l'employeur et par la perte de chance d'avoir pu bénéficier de la portabilité de la garantie de prévoyance.
Il n'apparaît pas de la lecture des motifs de la décision entreprise que les premiers juges ont expressément statué sur cette demande, peu important que le dispositif de la décision mentionne : 'déboute Mme [K] du surplus de ses demandes'.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'association Altérité sera condamnée à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [K],
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
CONDAMNE l'association Altérité à verser à Mme [C] [K] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [C] [K] de sa demande en dommages et intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant à son reclassement,
CONDAMNE l'association Altérité à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé par le retard du versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude entraîné par l'erreur de l'employeur et par la perte de chance de bénéficier de la portabilité de la garantie de prévoyance,
CONDAMNE l'association Altérité à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association Altérité aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT