Texte intégral
29/03/2024
ARRÊT N°2024/116
N° RG 22/03888 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCPB
CP/CD
Décision déférée du 29 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F21/00023)
C. COLOMBO BILLAUD
Section Industrie
[C] [R] [I]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ DE CANALISATIONS ATLANTIQUE MEDITERRANÉE T RAVAUX PUBLICS SCAM TP
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 29/3/24
à Me BOIGAS, Me GELBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [C] [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
Représenté par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. SOCIÉTÉ DE CANALISATIONS ATLANTIQUE MEDITERRANÉE TRAVAUX PUBLICS (SCAM TP)
[Adresse 5]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Pauline GELBER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [R] [I] a été embauché le 30 octobre 2017 par la Sas Société de Canalisations Atlantique Méditerranée Travaux Publics (en abrégé SCAM TP), société spécialisée dans la pose de canalisations, en qualité de conducteur d'engins, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de travaux publics.
La société SCAM TP a notifié un avertissement à M. [R] [I] le 12 octobre 2018 en raison d'une utilisation inadaptée d'une pelle de location et d'écarts de comportement avec attitude vindicative envers ses supérieurs hiérarchiques.
Après avoir été convoqué par lettre du 11 février 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 février 2020, M. [R] [I] a été licencié par courrier du 9 mars 2020 pour 'faute sérieuse' avec dispense de préavis.
M. [R] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 8 janvier 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit qu'il y a lieu de rabattre la clôture pour les derniers échanges de pièces,
- dit que M. [R] [I] n'a pas été discriminé en raison de son état de santé,
- dit que le licenciement du salarié n'est pas frappé de nullité,
- dit que les motifs du licenciement de M. [R] [I] sont des faits réels et sérieux,
- dit que le licenciement de M. [R] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [R] [I] de ses demandes liées à la requalification de son licenciement,
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [R] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 novembre 2022, M. [C] [R] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] [R] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SCAM TP à lui payer les sommes suivantes :
*à titre principal, 13 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*à titre subsidiaire, 8 050 € a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- ordonner que la société SCAM TP lui remette des bulletins de salaire et documents de fin de contrat modifiés conformément à la décision à venir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- fixer la rémunération mensuelle brute du salarié à 2 300 €,
- juger que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la mise à disposition de la décision à venir,
- ordonner le remboursement par la société SCAM TP au Pôle Emploi des indemnités chômage qui lui ont été versées entre la date du licenciement et celle de la décision à venir, dans la limite de 6 mois,
- condamner la société SCAM TP aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société SCAM TP à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société SCAM TP de l'intégralité de ses demandes.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Sas Société de Canalisations Atlantique Méditerranée Travaux Publics demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [R] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [R] [I] au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 mars 2024.
MOTIFS
La lettre de licenciement de M. [R] [I] du 9 mars 2020 est libellée comme suit
'Monsieur,
Des écarts de comportements et dans l'exécution de votre tâche nous ont de nouveau été remontés. En effet, alors que des mises en garde vous avaient déjà été faites, les chefs de chantier nous ont signalé à plusieurs reprises depuis le mois de janvier des problèmes dans la réalisation de votre travail.
Les exemples sont nombreux, et vous en trouverez ci-dessous quelques uns.
Le 18 février 2020, sur le chantier de Borderouge dirigé par [P] [N], vous étiez affecté au remblai. Il vous avait été demandé de poser le grillage avertisseur afin de protéger la ligne électrique présente dans la tranchée. Vous n'avez non seulement pas posé le filet comme demandé, mais vous n'avez pas non plus signalé au chef ou à vos collègues que vous ne l'aviez pas fait. Vous avez donc terminé votre remblai en mettant le 0/20 par-dessus le grain de riz sans rien dire à personne. Le mercredi 19 février vous n'êtes pas venu travailler. Monsieur [N] vous a remplacé sur la pelle.
Il a eu besoin de ré-ouvrir la tranchée à l'endroit où vous aviez remblayé la veille. Il savait que la ligne HTA se trouvait à proximité. Il ouvrait donc avec de grandes précautions en attendant de trouver le grillage avertisseur afin de ne pas l'accrocher. Mais, le grillage n'étant pas présent, il a fini par peler la gaine de protection avec le godet. Il aurait pu casser la gaine, ce qui aurait engendré des coûts de travaux très importants à la charge de l'entreprise. L'équipe a dû changer la couche de protection.
Également, le même jour et sur le même chantier, vous avez cassé un élément de regard béton. Au lieu de le signaler et de le faire remplacer, vous avez caché les débris, et avez continuer à remblayer à fleur du tampon afin de cacher les dégâts. Nous ne pouvons pas nous permettre de livrer le chantier avec de telles imperfections. Vos collègues s'en sont aperçu et l'ont signalé au chef de chantier. Il a donc fallu réparer les dégâts. Monsieur [N] a refusé de vous reprendre sur son chantier le jeudi à votre retour, et vous a renvoyé au bureau. N'ayant pas d'autre travail pour vous, le conducteur de travaux, Monsieur [X], vous a demandé de rester chez vous dans l'attente d'instructions ultérieures. De plus, il nous a été signalé que vous manquiez d'autonomie dans l'exécution de votre poste de conducteur d'engins N2 P1, et le chef de chantier doit très régulièrement vous réprimander car vous utilisez le mauvais godet. Par exemple, le 22/01/20, sur le chantier de [Localité 6], vous étiez chargé d'arracher un ilot situé au milieu d'une route, et de trier et de charger ensuite les gravats. Vous vous êtes obstiné, malgré les conseils du chef de chantier, à utiliser un godet de curage à la place du godet de terrassement, ce qui est totalement inadapté. Inversement, lorsque vous devez charger du grain de riz, vous utilisez systématiquement un godet de terrassement alors que vous devez utiliser un godet de curage. Votre travail n'est pas propre, vous tombez du grain de riz partout, et en perdez. Outre le fait que cela entache la propreté du chantier, cela représente une perte financière puisque le grain de riz est un matériau que nous achetons ! Ou encore, le 16/01/2020, alors que vous étiez chargé de terrasser une tranchée étroite, au lieu d'utiliser un godet de largeur adapté, vous avez utilisé un autre beaucoup trop large, inadapté pour une petite tranchée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une tranchée trop large représente une perte financière très importante pour l'entreprise. En votre qualité de conducteur d'engins, vous devez vous-même savoir vous adapter à la situation, et choisir le matériel le plus adapté à la tâche à réaliser. Or, non seulement vous ne faites pas les bons choix, mais en plus, vous ne tenez pas compte des remarques qui vous sont faites et persistez dans vos erreurs.
Le 23/01/2020, à 13h30, à la reprise du chantier, alors que la circulation était alternée pour ne pas gêner les travaux, vous avez abandonné votre pelle, allumée, alors que tous vos collègues autour s'affairaient à leurs tâches. Monsieur [T] vous a interpellé pour savoir ce que vous faisiez. Vous étiez parti dans votre voiture téléphoner et avez expliqué à votre chef de chantier qu'il s'agissait d'un appel urgent. Aucun appel urgent ne peut justifier d'abandonner la pelle en fonctionnement, vos collègues étant à leur poste, cela paralyse l'avancée du chantier. Et, ce d'autant plus que la circulation étant alternée il fallait rapidement rendre la route aux automobilistes. Monsieur [T] vous a renvoyé du chantier. Vous vous êtes alors rendu au bureau pour voir votre conducteur de travaux, Monsieur [X], afin de savoir ce que vous alliez faire le lendemain. N'ayant pas de solution, ce dernier vous a demandé de rester chez vous. Des remarques vous avaient déjà été faites au sujet de vos conversations téléphoniques beaucoup trop fréquentes. En votre qualité de conducteur d'engins, vous n'avez pas la nécessité de passer des appels téléphoniques, il s'agit donc systématiquement d'appels personnels.
Enfin, comme cela vous a déjà été reproché, vous adoptez une attitude vindicative et acceptez mal l'autorité de vos supérieurs hiérarchiques. Vous êtes en permanence dans la confrontation, et lorsqu'une faute est pointée du doigt, soit vous affirmez n'être au courant de rien, soit vous accusez un collègue de vous avoir donné un ordre ou un contre-ordre. Votre attitude n'est pas professionnelle, vous ne vous intéressez pas à votre travail. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation telle que nous avons beaucoup de difficultés à vous affecter à un chantier lors des réunions plannings. En effet, aucun conducteur de travaux n'accepte votre présence sur leur chantier, et vos collègues se plaignent de votre attitude.
Ces faits constituent une défaillance dans l'accomplissement de votre travail que nous ne pouvons tolérer. Vous avez été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le 28/02/2020. Nous avons entendu vos explications, qui ne nous ont pas convaincus.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute sérieuse.
Votre préavis d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de première présentation de cette lettre. [...]'.
Sur la demande de prononcé de la nullité du licenciement
M. [R] [I] conclut à la nullité de son licenciement pour discrimination en raison de son état de santé ; il expose qu'avant d'avoir subi, à l'automne 2019, une intervention chirurgicale au dos, il était fréquemment arrêté pour raison de santé afin de se faire soigner ; son arrêt de travail n'a duré que du 16 septembre au 18 octobre 2019 alors qu'il supportait encore de fréquentes douleurs au dos pendant le travail en raison des sollicitations physiques inhérentes au métier de conducteur d'engins ; il a été régulièrement suivi en soins infirmiers. Le 19 février 2020, il a dû aller consulter son médecin et cette absence est un reproche formulé dans la lettre de licenciement. Il s'agit d'une motivation purement discriminatoire qui a pour conséquence d'entraîner la nullité du licenciement.
Il est rappelé qu'en application de l'article L.1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination telle que définie à l'article L.1132-1 du code du travail, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [R] [I] démontre par la production de l'attestation de paiement des indemnités journalières délivrée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne qu'il a fait l'objet, au total, de 27 jours d'arrêt de travail pour maladie du 16 au 18 septembre 2019, du 19 septembre au 5 octobre 2019, du 12 au 14 octobre 2019 et du 15 au 18 octobre 2019, pour une période de 2 ans et 4 mois d'activité professionnelle sans fournir aucun certificat médical permettant de confirmer qu'il était victime de douleurs au dos rendant difficile l'exercice de ses fonctions de conducteur d'engins. Il ne donne pas plus de précisions sur la nature des soins infirmiers prodigués ; seule l'attestation de remboursement des actes par la sécurité sociale est versée aux débats.
S'agissant de l'absence du 19 février 2020, la cour constate qu'elle ne constitue pas, comme le soutient l'appelant, un reproche formulé dans la lettre de licenciement ci- dessus reproduite, l'employeur indiquant simplement : 'Le mercredi 19 février vous n'êtes pas venu travailler. Monsieur [N] vous a remplacé sur la pelle. Il a eu besoin de ré-ouvrir la tranchée à l'endroit où vous aviez remblayé la veille. Il savait que la ligne HTA se trouvait à proximité...'
M. [R] [I] se contente de justifier que, ce jour là, 19 février 2020, il est allé consulter son médecin et ne produit pas de certificat d'arrêt de travail adressé à son employeur relativement à son absence de cette journée.
La cour estime que M. [R] [I] ne présente pas à la cour d'éléments de fait laissant supposer, dans leur ensemble, qu'il a été victime de la part de son employeur d'une discrimination en raison de son état de santé de sorte qu'elle confirmera le jugement déféré qui a dit que M. [R] [I] n'a pas été discriminé en raison de son état de santé, dit que le licenciement du salarié n'est pas frappé de nullité et rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre de la nullité du licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L.1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement dont les termes ont été rappelés ici-dessus ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Elle examinera les différents griefs successivement reprochés à M. [R] [I] dans la lettre de licenciement selon l'ordre figurant dans la lettre.
- le premier grief est celui du 18 février 2020 : ' sur le chantier de Borderouge dirigé par [P] [N], vous étiez affecté au remblai. Il vous avait été demandé de poser le grillage avertisseur afin de protéger la ligne électrique présente dans la tranchée. Vous n'avez non seulement pas posé le filet comme demandé, mais vous n'avez pas non plus signalé au chef ou à vos collègues que vous ne l'aviez pas fait. Vous avez donc terminé votre remblai en mettant le 0/20 par-dessus le grain de riz sans rien dire à personne'...
L'absence de pose du grillage avertisseur est attestée par M. [N] [S], chef de chantier ; M. [R] [I] ne conteste pas la réalité de ce grief mais rappelle qu'en sa qualité de conducteur d'engins cette pose ne lui incombait pas mais à un manoeuvre dont il n'indique pas les coordonnées qui lui aurait indiqué que cette pose avait été réalisée ; comme le conseil de prud'hommes, la cour constate que la fiche de poste de conducteur d'engins versée aux débats précise parmi les missions du conducteur d'engin : 'terrasser (à la main ou avec l'engin) en préservant les réseaux existants' et que les photographies versées aux débats permettent de constater que le grillage est parfaitement visible avant que le conducteur d'engin ne réalise le remblai.
Le premier grief est démontré.
- Il est ensuite reproché à M. [R] [I] d'avoir, le même jour, et sur le même chantier, cassé un élément de regard béton et d'avoir caché les débris au lieu de signaler la casse et d'avoir continué à remblayer à fleur du tampon afin de cacher les dégâts, le tout entraînant la nécessité de réparer les dégâts.
M. [N] [S], chef de chantier, atteste que les ouvriers l'ont averti que M. [R] [I] avait heurté, cassé puis camouflé à plusieurs reprises une rehausse sans tampon.
M. [R] [I] explique dans ses conclusions avoir bien indiqué au manoeuvre qu'il avait endommagé le regard en béton sur le dessus et que ce manoeuvre lui aurait indiqué que ce n'était pas grave mais il ne donne à la cour aucun élément corroborant ses dires de sorte que ce deuxième grief est établi.
- Le grief suivant est relatif au manque d'autonomie sur les chantiers avec l'utilisation de mauvais godets, notamment le 16 et le 22 janvier 2020, ces mauvais choix ayant des conséquences sur la propreté du chantier et sur le coût du chantier pour l'entreprise.
M. [R] [I] conteste ce grief dans ses conclusions sur la foi de l'attestation de M. [M] qui soutient que M. [R] [I] travaillait bien mais qui ne donne aucune précision contredisant ce grief alors que M. [T], chef de chantier atteste que M. [R] [I] ne choisissait pas le godet adapté aux travaux à réaliser.
La cour estime que la preuve est rapportée de la réalité de ce grief .
- L'abandon de la pelle allumée le 12 janvier 2020 alors que la circulation était alternée pour aller téléphoner dans son véhicule personnel est encore établi par l'attestation de M.[T] ; l'attestation de M. [M] et celle de M. [B] confirment l'appel téléphonique passé par M. [R] [I] en dehors de son engin.
L'attestation de M. [T] caractérise le fait que M. [R] [I] était bien en dehors du véhicule lors de la reprise du travail gênant la progression du reste de l'équipe, ce qui a conduit le chef de chantier à le renvoyer dudit chantier pour s'expliquer devant la hiérarchie.
- Enfin, le comportement vindicatif et rebelle à l'autorité de l'appelant est stigmatisé par les attestations des deux chefs de chantier malgré leurs remarques sur le tri des blocs de béton et de la terre, le choix du godet mal adapté, étant notée par ces derniers son absence de remise en cause malgré les remontrances.
La cour estime que, même s'il est constant que lors de l'entretien dévaluation de novembre 2019 avait été remarquées ses qualités dans la conduite des engins, en revanche avait été stigmatisé son comportement dans le cadre du travail en équipe.
Contrairement à ce que soutient encore M. [R] [I], les griefs de la la lettre de licenciement relèvent bien du domaine disciplinaire et de la mauvaise volonté de l'appelant à exécuter ses tâches et non seulement de l'insuffisance professionnelle.
Enfin, la production d'une seule attestation de M. [G], présent sur le chantier de [Localité 4] en octobre 2018 relatant les soupçons de l'équipe sur l'alcoolisation régulière du chef de chantier M. [T] et faisant valoir la qualité du travail de M. [R] [I] est insuffisante à faire la preuve contraire des griefs établis à l'encontre de ce dernier.
La cour estime, en conséquence, comme le conseil de prud'hommes, que la preuve est rapportée par la société SCAM TP de la réalité des griefs reprochés à M. [R] [I] dans la lettre de licenciement ; la multiplicité des fautes, l'absence de signalement à sa hiérarchie des erreurs commises et le comportement nuisant à l'esprit d'équipe reproché à M. [R] [I] justifient son licenciement, étant rappelé que M. [R] [I] avait fait l'objet, le 12 octobre 2018 d'un avertissement non contesté, notamment en raison de son comportement à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques.
Le jugement déféré qui a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [R] [I] et rejeté ses demandes d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé de ces chefs.
Sur le surplus des demandes
M. [R] [I] qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel, sans qu'il soit justifié de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [R] [I] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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