Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Mai 2024
N° RG 23/00531 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 07 Mars 2023, RG 22/01988
Appelant et intimé
M. [M] [C]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Pascale GABORIEAU, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
Intimé et appelant
M. [K] [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP CABINET BOUVARD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [G] [C] est décédé le [Date décès 6] 2001, laissant pour lui succéder 9 héritiers.
Le projet de partage de sa succession, en date du 16 juin 2010, n'ayant pas été signé par tous les copartageants, Me [O], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés le 22 novembre 2010.
Par jugement du 28 février 2013, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a, entre autres mesures :
- homologué l'état liquidatif de partage entre les consorts [C] établit par Me [O] et prévoyant notamment le versement d'une soulte de 109 507,34 euros par M. [M] [C] à M. [K] [C],
- dit en conséquence que cet acte constitue l'acte de partage des biens dépendant de la succession de [E] [G] [C] et qu'il sera exécuté en ses formes et teneurs,
Par arrêt du 27 janvier 2015, la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a, entre autres mesures concernant ledit partage :
- condamné M. [M] [C] à payer la somme de 109 507,34 euros à M. [K] [C].
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 13 avril 2016.
*
Sur le fondement de l'arrêt précité, M. [K] [C] a pris, le 14 septembre 2015, une inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire sur un terrain cadastré section B n°[Cadastre 2] sis à [Localité 8] laquelle a été dénoncée à M. [M] [C] le 21 septembre 2015.
Le 9 janvier 2017, Me [O] a établi un projet d'acte de partage et un projet de compte d'administration et d'acceptation. Par convention du 11 janvier 2018, les héritiers de [E] [G] [C] ont accepté le calcul des intérêts tel que mentionné dans les actes notariés.
M. [M] [C] a effectué, entre les mains du notaire, un versement de 35 000 euros le 12 janvier 2018 lequel faisait suite à un premier règlement de 15 000 euros effectué le 30 juin 2015.
L'hypothèque judiciaire provisoire est arrivée à péremption le 14 septembre 2018.
Sur le fondement de l'arrêt du 27 janvier 2015 devenu définitif, M. [K] [C] a pris une hypothèque judiciaire le 25 juin 2019 (rectifiée le 2 décembre 2019) sur le bien susvisé pour un montant de 123 440,71 euros. Cette hypothèque a ultérieurement été publiée le 4 décembre 2019.
Le bien objet de l'inscription a été partiellement mis en vente par M. [M] [C].
Avant la réalisation de la vente pour un montant de 138 500 euros, M. [K] [C] a adressé au notaire en charge de l'acte, le 13 février 2020, le décompte des sommes revendiquées au titre solde du partage. M. [M] [C] a contesté ce décompte.
Par courrier du 17 février 2020, M. [K] [C] a informé M. [M] [C] qu'il acceptait de lui donner mainlevée partielle à hauteur du prix de vente du bien.
Par acte du 6 mars 2020, M. [M] [C] a fait assigner M. [K] [C] devant le juge de l'exécution, en sollicitant notamment :
- de lui donner acte qu'il a effectué le remboursement de la somme de 50 000 euros sur la soulte de 109 507,34 euros mis à sa charge par l'arrêt du 27 janvier 2015,
- de constater que le montant de la créance de M. [K] [C] est de 59 507,34 euros et qu'elle ne produit pas d'intérêts puisque le partage définitif de la succession n'est pas encore intervenu,
- de constater la nullité de l'hypothèque judiciaire inscrite le 25 juin 2019 et d'ordonner sa radiation,
- subsidiairement, si l'hypothèque ne devait pas être radiée, de dire qu'elle devrait être cantonnée au montant de 59 507,34 euros.
Le terrain de Brenthonne a été vendu le 9 avril 2020 et le montant de la vente a été séquestré en l'étude de la SCP Camoz-Cottarel-Gachet-Perrin.
Par jugement du 7 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment, au visa de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [M] [C],
- débouté les parties de leurs plus amples demande.
Par ordonnance du 10 février 2022, le président de la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a déclaré caduque la déclaration d'appel régularisé contre le jugement sus-visé faute de signification, par l'appelant, de la déclaration d'appel dans le délai imparti.
*
M. [K] [C] a ultérieurement fait pratiquer le 18 mai 2022, une saisie-attribution au préjudice de M. [M] [C] entre les mains de la SCP Camoz-Cottarel-Gachet-Perrin pour une somme de 118 320,71 euros.
La mesure a été dénoncée à M. [M] [C] le 23 mai 2022 lequel a contesté la saisie par assignation du 17 juin suivant.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'assignation du 17 juin 2022 soulevée par M. [K] [C], tirée du non-respect de l'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution,
- déclaré recevable la contestation par M. [M] [C] de la mesure de saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 23 mai 2022,
- rejeté s'agissant des demandes de M. [M] [C] afférentes à la contestation de la saisie-attribution et au bien-fondé de la créance, l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [K] [C] tirée de l'autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement du 7 décembre 2021,
- dit que le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes de M. [M] [C] de radiation de l'hypothèque légale résultant de l'arrêt de la cour d'appel du 27 janvier 2015 et de condamnation de Monsieur [K] [C] aux frais d'inscription et de radiation,
- prononcé la disjonction de ces demandes des autres demandes formulées par M. [M] [C] afférentes à la contestation de la saisie attribution et au bien-fondé de la créance de M. [K] [C],
- renvoyé en conséquence les parties devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour les seules demandes de M. [M] [C] afférentes à la radiation de l'hypothèque
légale résultant de l'arrêt de la cour d'appel du 27 janvier 2015 et à la condamnation à ses frais et réservé les droits des parties y afférents,
- dit que la créance dont se prévaut M. [K] [C] à l'égard de M. [M] [C], correspondant au montant d'intérêts de retard appliqué au montant de la soulte au taux légal puis au taux majoré, ne constitue pas une créance liquide et exigible,
- ordonné en conséquence la mainlevée partielle de la saisie- attribution réalisée le 18 mai 2022 entre les mains de la SCP Camoz Cottarel Gachet Perrin, notaires, et le cantonnement des sommes saisies à hauteur de 63 828, 24 euros,
- débouté M. [M] [C] de ses autres demandes,
- déboute M. [K] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les frais irrépétibles respectivement engagés par M. [M] [C] et M. [K] [C] resteront à leurs charges,
- dit que les frais de la procédure de saisie-attribution initiée le 18 mai 2022 par M. [K] [C] seront compris dans les dépens,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [M] [C] et M. [K] [C] avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Alain et Alex Bouvard, avocats au Barreau de Bonneville, pour les dépens dont elle aura fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 28 mars 2023, M. [M] [C] a interjeté appel de la décision (RG n°23/00531).
Par acte du 31 mars 2023, M. [K] [C] a interjeté appel de la décision (RG n°23/00557).
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] [C] demande à la cour de :
- réformer le dit jugement en ce qu'il a :
ordonné en conséquence, la mainlevée partielle de la saisie-attribution réalisée le 18 mai 2022 entre les mains de la SCP Camoz-Cottarel-Gachet-Perrin, notaires, et le cantonnement des sommes saisies à hauteur de 63 828,24 euros,
débouté M. [M] [C] de ses autres demandes,
dit que les frais irrépétibles respectivement engagés par M. [M] [C] et Monsieur [K] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile demeureront à leur charge,
dit que les frais de la procédure de saisie attribution initiée le 18 mai 2022 par Monsieur [K] [C] seront compris dans les dépens,
dit que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [M] [C] et Monsieur [K] [C], avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Bouvard, avocats, pour les dépens dont elle aura fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- constater que le montant de la créance de M. [K] [C] est de 109 507, 34 euros au principal, diminué de la somme de 50 000 euros d'acompte versé par M. [M] [C], soit la somme de 59 507, 34 euros au principal,
- dire que la contestation de la saisie-attribution du 23 mai 2022 par M. [M] [C] est recevable, et qu'elle est bien fondée car le montant de la saisie effectuée par [K] [C] est erroné,
- dire que M. [M] [C] accepte la saisie-attribution pour le montant de 59 507,34 euros qui sera versé à M. [K] [C], créancier saisissant, sur la somme de 138 000 euros séquestrée sur le compte de l'étude de Me [L], notaire à [Localité 9],
- en conséquence, ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution réalisée le 18 mai 2022 entre les mains de la SCP Camoz Cottarel Gachet Perrin, notaires et le cantonnement des sommes saisies à hauteur de 59 507,34 euros,
- dire que Monsieur [M] [C] ne doit pas d'intérêts de retard, la somme de 109 507,34 euros ne produisant pas d'intérêts au taux légal, ni au taux majoré puisque le partage définitif de la succession n'est pas encore intervenu,
- subsidiairement, si par extraordinaire il était jugé que les intérêts de retard sont dus, dire en équité que le taux de l'intérêt de retard sur la dette de M. [M] [C] doit être limité au taux de l'intérêt légal actuel, en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et sans capitalisation des intérêts,
- juger en tout état de cause que les intérêts sont soumis à la prescription quinquennale,
- ordonner mainlevée partielle de la saisie-attribution et ordonner le cantonnement de la
saisie-attribution à la somme de 59 507,34 euros,
- dire que les frais de la saisie-attribution demeureront à la charge du créancier, qui n'a pas accepté le paiement de sa créance depuis décembre 2020,
- dire qu'après le cantonnement de la saisie-attribution, le solde de la somme séquestrée, soit la somme de 138 000 euros - 59 507, 34 euros, soit 78 492, 66 euros à parfaire, sera
versée à M. [M] [C] par l'étude de notaires Cottarel, séquestre,
- constater que M. [K] [C] a refusé tout paiement du principal de sa créance, soit de la somme de 59 507 euros, depuis la vente de la parcelle B n°[Cadastre 1] sise à [Localité 8], soit depuis avril 2020,
- rejeter toutes les demandes de M. [K] [C],
- condamner M. [K] [C] à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [C] à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
- condamner M. [K] [C] à supporter les entiers dépens et frais de la présente instance et de première instance, outre le règlement de tous les frais liés à la procédure de saisie-attribution, avec application pour les dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la créance dont se prévaut M. [K] [C] ne constitue pas une créance liquide et exigible, ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 18 mai 2022 et le cantonnement des sommes saisies à hauteur de 63 828,24 euros, débouté M. [K] [C] de ses demandes, dit que les frais irrépétibles demeureront à sa charge, dit que les dépens seront partagés par moitié entre MM. [M] et [K] [C].
- juger recevable la mesure de saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2022 à la demande de M. [K] [C],
- juger que la créance dont se prévaut M. [K] [C] en principal, intérêts au taux légal et intérêts au taux majoré, constitue une créance liquide et exigible,
- débouter M. [M] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [M] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Dormeval, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Les déclarations d'appel respectives de M. [M] [C] et de M. [K] [C], des 28 et 31 mars 2023, ont donné lieu à l'enregistrement de deux procédures sous des références distinctes.
Ces recours portent néanmoins sur le même jugement de sorte qu'il y a lieu, dans un objectif de bonne administration, d'ordonner la jonction des procédures sous les références RG n°23/00531.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution initiée au préjudice de M. [M] [C]
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte de l'exposé des faits constants que le montant de la soulte dont M. [M] [C] doit s'acquitter auprès de M. [K] [C] a été définitivement fixé à la somme de 109 507,34 euros par arrêt définitif de la 1ère section de la cour d'appel de Chambéry, en date du 27 janvier 2015, lequel emporte partage de la succession de feu M. [E] [G] [C].
Il est par ailleurs constant que, concernant cette dette, M. [M] [C] a d'ores et déjà effectué deux règlements d'un montant cumulé de 50 000 euros (15 000 + 35 000), portés au crédit de M. [K] [C] les 19 août 2015 et 15 janvier 2018.
Conformément à l'article 1231-7 alinéa 1 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
L'article L.313-3 du code monétaire et financier ajoute au surplus qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
La cour observe à ce titre que, par convention notariée du 11 janvier 2018 signée par MM. [M] et [K] [C], portant reconnaissance du principe de la dette, de ses intérêts et par conséquent interruption de la prescription, l'ensemble des héritiers co-partageants se sont accordés sur les modalités de calcul desdits intérêts lesquels, conformément au projet notarié du 9 janvier 2017 dressé par Me [O], ont été arrêtés au taux légal sur les sommes dont est redevable M. [M] [C] à compter de l'arrêt de la 1ère section de la cour d'appel de Chambéry (27 janvier 2015), et à taux majoré à compter du 1er octobre 2015.
Dans ces conditions, la mesure d'exécution contestée ayant été initiée le 18 mai 2022, c'est à bon droit M. [K] [C] conteste toute prescription quinquennale, fût-ce partielle, sur les intérêts qu'il revendique.
En outre, la cour retient que la fiche de calcul produit par M. [K] [C] (pièce n°19 - Scp cabinet Bouvard), faisant apparaître un décompte d'intérêts au taux légal du 27 janvier 2015 au 30 septembre 2015 puis au taux légal majoré à compter du 1er octobre 2015, avec imputation à date de crédit des sommes de 15 000 et 35 000 euros réglées par M. [M] [C], est conforme, d'une part, à la décision d'appel précitée et, d'autre part, à l'accord notarié signé entre les parties à la présente procédure.
Aussi donc, la créance de M. [K] [C], à l'encontre de M. [M] [C], s'avère certaine, liquide et exigible pour une somme de 124 744,21 euros, arrêtée au 31 mai 2023.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a ordonné la mainlevée partielle de la mesure d'exécution, M. [M] [C] étant subséquemment débouté de sa demande indemnitaire en l'absence de démonstration d'une quelconque faute ou obstruction de son frère dans la vente du terrain de [Localité 8] eu égard au caractère conservatoire des mesures prises sur le bien et à sa volonté, clairement exprimée par courriel officiel du 17 février 2020, d'offrir mainlevée sur la partie de terrain concernée par la vente en cas d'affectation du produit de la vente au règlement total de sa créance en principal et intérêts. En ce sens, il ne peut davantage lui être reproché d'avoir refusé le règlement partiel de sa créance contre déconsignation.
Sur la demande indemnitaire présentée à l'encontre de M. [M] [C] pour procédure abusive
Le droit d'agir ou de défendre ses droits en justice ne peut dégénérer en abus que s'il est exercé de mauvaise foi, avec malice ou en cas d'erreur grossière. En l'espèce, le fait que M. [M] [C] ait été débouté de ses prétentions ne suffit pas à le constituer de mauvaise foi ou à établir son intention de nuire. Aucune erreur grossière n'est par ailleurs caractérisée. Aussi, la demande indemnitaire présentée à son encontre pour procédure abusive ne saurait prospérer.
Sur les demandes annexes
M. [M] [C], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Dormeval s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
M. [M] [C] est en outre condamné à payer la somme de 3 000 euros à M. [K] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures référencées RG n°23/00531 et RG n°23/00557 sous les références RG n°23/00531,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que la créance dont se prévaut M. [K] [C] à l'égard de M. [M] [C], correspondant au montant d'intérêts de retard appliqué au montant de la soulte au taux légal puis au taux majoré, ne constitue pas une créance liquide et exigible,
ordonné en conséquence la mainlevée partielle de la saisie- attribution réalisée le 18 mai 2022 entre les mains de la SCP Camoz-Cottarel-Gachet-Perrin, notaires, et le cantonnement des sommes saisies à hauteur de 63 828, 24 euros,
débouté M. [K] [C] de l'ensemble de ses demandes,
dit que les frais irrépétibles engagés par M. [K] [C] resteront à sa charges,
dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [M] [C] et M. [K] [C],
Statuant à nouveau,
Dit que la créance en principal, intérêts au taux légal et intérêts au taux majoré dont se prévaut M. [K] [C] dans le cadre de la saisie-attribution initiée le 18 mai 2022 au préjudice de M. [M] [C] constitue une créance liquide et exigible,
Déboute en conséquence M. [M] [C] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [M] [C] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [C] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Dormeval,
Condamne M. [M] [C] à payer la somme de 3 000 euros à M. [K] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 02 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente