Texte intégral
N° RG 22/00050 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMX3
N° Minute :
Notification
le 15 juin 2022
A : 14h00
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022
Appel d'une ordonnance 22/536 rendue par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 14 juin 2022 à 8h00 suivant déclaration d'appel reçue le 14 Juin 2022 à 18h47
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier universitaire de [3]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
représenté de Me Alexandre BORDON, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 15 juin 2022,
ORDONNANCE :
rendue sans débat le 15 JUIN 2022 à 14h00 par Monsieur Bernard JACOB, président délégué par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assisté de Frédéric Sticker, greffier, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Vu les Art. R. 3211-44. ' Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 ;
DISCUSSION :
Monsieur [E] [Y] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 22 décembre 2017, mesure régulièrement prolongée depuis lors ;
M. [E] [Y], a été placé, sans son consentement et à la demande d'un tiers, sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 juin 2022, dans le cadre
d'un transfert depuis son établissement d'origine ;
Une mesure d'isolement prise suite à un transfert de son établissement d'origine justifié par la programmation d'une intervention chirurgicale, par décision en date du 8 juin 2022 à 13 h00, le Docteur [G] [M], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de la contention, renouvelé successivement par tranche de 6 heures dans la limite maximale de 24 heures sur une période de 15 jours, avec desévaluations actées au dossier ayant donné lieu à des renouvellements par tranches de 6 heures, entre le 8 juin 2022 et le 13 juin 2022 ;
Par ordonnance du 11 juin 2022 à 12 h 58 le juge des libertés et de la détention a dit que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [Y] pourra se poursuivre au delà du délai de 72 heures ;
Le directeur d'établissement a saisi le juge des liberté pour le contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté avant l'expiration de la 48 ème heure au motif que l'état de santé du patient rendait nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée ;
Par ordonnance du 14 juin 2022 à 8h00, le juge des liberté et de la détention a autorisé la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [E] [Y] qui pourra se poursuivre au-delà du délai de 72 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Le conseil de M. [Y] a interjeté appel de cette décision par courriel du 14 juin 2022 à 18h47 ;
Une copie de la saisine a été adressée le 15 juin 2022 à M.Benoît BACHELET, substitut général qui a transmis son avis le 15 juin 2022 à 12h11 tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
La décision a été rendue sans audience le 15 juin 2022 à 14h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[E] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 14 juin 2022 et par voie de conséquence la mainlevée de la mesure de contention qui lui est imposée.
Au soutien de son appel, [E] [Y] fait valoir que le juge des libertés de la détention n'a pas été informé de la seconde mesure de contention passé le délai de 24 heures, délai qui avait débuté le 11 juin 1022 à 13 heures pour s'achever le lendemain à 13 heures de telle sorte que les dispositions de l'article L 32 22 - 5 ' 1 II alinéa un du code de la santé publique n'ont pas été respectées, ce qui l'a privé d'un regard possible sur la mesure par le juge des libertés et de la détention qui avait la possibilité d'y mettre fin d'office et que ce manquement lui a causé un préjudice.
S'il est exact que les dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique prévoient l'information du juge des liberté et de la détention en cas de prolongation de la contention, il ressort de la procédure qu'à l'issue de l'ordonnance du 11 juin 2022, qui est définitive en l'absence de recours, [E] [Y] a été maintenu sous le régime de la contention qui a fait l'objet de renouvellements les 11 juin à 13 heures et 19 heures, le 12 juin à 1 heure, 7 heures, 13 heures et 19 heures, le 13 juin à 1 heure, 7 heures puis 13 heures, après avoir fait l'objet d'une évaluation.
Le juge des libertés et de la détention a été informé de ces renouvellements à l'occasion de sa saisine le 13 juin 2022 à 13 heures.
Il a de façon régulière et au vu des éléments administratifs et médicaux maintenu la contention d'[E] [Y] de telle sorte que l'information qui aurait pu lui être délivrée en temps réel n'aurait eu aucune incidence sur le déroulement de la contention.
[E] [Y] ne justifie en conséquence d'aucun préjudice découlant de ce défaut d'information et sa contestation sera rejetée.
Il ressort de l'examen du dossier que la procédure de renouvellement de la contention d'[E] [Y] est régulière en la forme et justifiée au fond.
En effet, le certificat médical du docteur [S] du 13 juin 2022 fait état d'un patient présentant un syndrome catatonique sévère, alternant entre des phases de cataplexie et des phases d'agitation sthénique alors qu'il s'est avéré par le passé que, lors de ses états d'agitation, il pouvait adopter des comportements dangereux pour lui-même et pour autrui et que le renouvellement de la contention était nécessaire.
En se déterminant ainsi, comme l'a relevé le premier juge, le médecin a caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée, après évaluation du patient, la contention apparaissant comme étant une pratique de dernier recours.
C'est en conséquence à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète d'[E] [Y] pouvait se poursuivre au-delà du délai de 72 heures prévu par l'article L 3222 - 5 - 1 du code de la santé publique.
Cette ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bernard JACOB, président délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant sans débat par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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