Texte intégral
Arrêt n° 22/00257
09 Juin 2022
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N° RG 20/00494 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FHVI
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Pole social du TJ de METZ
17 Janvier 2020
16/02421
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
SARL [6]
dont le siège sociale était [Adresse 4]
représentée par son liquidateur judiciaire
Maître [M] [X], mandataire judiciaire
[Adresse 1] à
[Localité 3]
Non comparante
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 mai 2016, la SARL [6] a saisi l'URSSAF Lorraine d'une demande de remboursement de cotisations et contributions sociales d'un montant de 15 836 euros pour les années 2013, 2014 et 2015, au titre de la déduction forfaitaire de cotisations sur les heures supplémentaires.
Par décision du 15 novembre 2016, l'URSSAF Lorraine a rejeté la demande présentée pour les années 2013 et 2014, au motif que l'effectif de la société était supérieur à 20 salariés pour cette période.
La SARL [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce refus et par décision du 7 juillet 2017, la commission de recours amiable a rejeté sa réclamation.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 21 septembre 2017, la SARL [6] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle d'une contestation de cette décision de rejet. La procédure a été enregistrée sous le numéro 91701454.
En parallèle, la SARL [6] a opéré une compensation de créance sur le bordereau récapitulatif des cotisations du mois de juillet 2016, en déduisant les sommes qu'elle estimait trop-versées à hauteur de 12 486 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 août 2016 et reçue le 29 août 2016, la SARL [6] a été mise en demeure de régler à l'URSSAF Lorraine, la somme de 13 160 euros au titre du solde des cotisations dues pour le mois de juillet 2016, soit 12 486 euros en principal et 674 euros de majorations.
La mise en demeure étant restée sans effet, une contrainte a été émise le 13 décembre 2016 et signifiée le 15 décembre 2016 pour un montant de 13 160 euros.
Par lettre du 22 décembre 2016, la SARL [6] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle. La procédure a été enregistrée sous le numéro 91602421.
Par jugement du 17 janvier 2020, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ, nouvellement compétent, a :
- ordonné la jonction des affaires n° 91602421 et n° 91701454,
- déclaré la SARL [6] recevable en son opposition à la contrainte du 13 décembre 2016, signifiée le 15 décembre 2016,
- déclaré la SARL [6] recevable en son recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2017,
- débouté la SARL [6] de ses demandes,
- confirmé la décision de rejet prise le 7 juillet 2017 par la commission de recours amiable près l'URSSAF Lorraine,
- dit que la contrainte n° 40742651 a été délivrée à bon droit,
- confirmé ladite contrainte en son intégralité, soit les montants suivants :
* cotisations-juillet 2016 : 12 486 euros,
* majorations-juillet 2016 : 674 euros,
Soit un total de 13 160 euros,
- condamné la SARL [6] au paiement des frais de signification afférents à la contrainte,
- débouté la SARL [6] de sa demande de condamnation de l'URSSAF au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL [6] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 3 février 2020, Le jugement a été notifié à la SARL [6], laquelle en a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique, le 17 février 2020.
A l'audience du 23 mars 2021 à laquelle l'affaire a été fixée, le conseil de la société [6] a fait état de la liquidation judiciaire de son mandant et l'URSSAF, représentée par son conseil, a sollicité la mise en cause du liquidateur judiciaire, Maître [X].
Par arrêt du 13 décembre 2021, la Cour d'appel de Metz a invité les parties à produire aux débats le jugement de liquidation judiciaire de la société [6] , a invité l'URSSAF de Lorraine à justifier de sa déclaration de créance dans la procédure collective de la société appelante et a renvoyé l'affaire à l'audience du 22 mars 2022, mentionnant que la notification dudit arrêt aux parties valait convocation.
A l'audience de plaidoirie du 22 mars 2022, Maître [M] [X], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [6] , régulièrement convoquée ainsi que le démontre son courrier adressé à la cour le 13 janvier 2022 démontrant qu'elle a reçu l'arrêt du 13 décembre 2021, n'a pas comparu.
L'URSSAF Lorraine a conclu à la confirmation du jugement entrepris en produisant sa déclaration de créance définitive.
SUR CE
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent .
Le liquidateur judiciaire de la société [6], Maître [M] [X], mandataire judiciaire,[Adresse 1], a adressé à la cour, le jugement prononcé le 27 mai 2020 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz qui , constatant l'inexécution du plan de redressement arrêté par cette juridiction le 28 août 2013, a prononcé sa résolution et ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société [6].
En l'absence de comparution du liquidateur judiciaire de la société [6], la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer au fond le jugement entrepris étant précisé que le recouvrement par l'URSSAF des montants visés par le jugement entrepris qui est confirmé se fera sous réserve de respecter les dispositions propres à l'apurement du passif des sociétés en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 17 janvier 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz .
RAPPELLE que l'URSSAF Lorraine pourra recouvrer les sommes dues sous réserve de respecter les dispositions propres à l'apurement du passif des sociétés placées en liquidation judiciaire.
DIT que les dépens d'appel sont à la charge de la société [6] prise en la personne de son liquidateur judiciaire.
Le GreffierLe Président
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