Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00067 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGHN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 16/01526
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 novembre 2023 puis prorogé au 12 janvier 2024, puis au16 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel principal régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à [Y] [R] (l'assuré).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que l'assuré, qui travaillait en qualité de cuisinier, a bénéficié du 3 juillet 2014 au 31 janvier 2016 d'un arrêt de travail prescrit dans le cadre du régime général de l'assurance maladie. Sur l'avis de son médecin-conseil qui a estimé que cet arrêt n'était plus justifié, la caisse a notifié à l'assuré la date de fin de versement des indemnités journalières fixée au 31 janvier 2016. L'assuré ayant contesté cette décision, une mesure d'expertise technique a été mise en 'uvre par la caisse. Le médecin expert, le docteur [B], a estimé que l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 janvier 2016. La caisse, en conséquence, par lettre du 13 juin 2016, a confirmé sa décision initiale. Après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, le 5 décembre 2016, l'assuré a saisi le tribunal les affaires de sécurité sociale de Créteil aux fins de contestation de la décision de la caisse maintenant le refus de versements des indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2016.
Par jugement du 31 mai 2018, la juridiction a ordonné une seconde mesure d'expertise médicale technique confiée au docteur [M], lequel a déposé son rapport le 7 janvier 2019. Cet expert a conclu que l'assuré n'était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 janvier 2016.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil, auquel le dossier avait été transmis, a :
- rejeté la demande présentée par l'assuré ;
- dit que l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 janvier 2016 ;
- rejeté les autres de monde plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'en page 6 de son rapport, dans la partie « discussion », l'expert a indiqué : « l'assuré présente une pathologie douloureuse évoluant depuis 2009 au niveau du genou gauche, depuis 2011 au niveau du genou droit' Si cette atteinte des deux genoux contre indique la poursuite d'une activité de cuisinier, elle est compatible avec une activité professionnelle quelconque ». Le tribunal a relevé ensuite que dans la partie « conclusion », en page 7, l'expert indiquait que l'état de santé de l'assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 janvier 2016 mais qu'il n'avait pas répondu à la question de savoir si la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible à une autre date. Ainsi, considérant que les conclusions étaient en contradiction avec la discussion mais que les développements suffisamment détaillés de l'expert démontraient que l'assuré était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 janvier 2016, le tribunal a jugé qu'il n'était pas nécessaire de mettre en 'uvre une nouvelle mesure d'expertise. Le tribunal a donc écarté les conclusions du rapport d'expertise et retenu sa partie discussion pour rejeter la demande de versement des indemnités journalières de l'assuré en estimant que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 janvier 2016. Sur les frais d'expertise, le tribunal a relevé que la caisse avait consigné la somme de 350 euros le 12 septembre 2018 et que le montant des honoraires réclamés s'élevait à 454,56 euros. Le tribunal a jugé que le barème invoqué par la caisse ne tenait à l'évidence pas compte des coûts réels d'une mesure d'expertise et que cette la demande de la caisse ne pouvait qu'être rejetée, sauf à prétendre à terme priver la juridiction du concours d'experts compétents et diligents.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 26 novembre 2019, qui en a interjeté appel le 20 décembre 2019, limité, en ce que le tribunal a rejeté sa demande de limiter le montant des honoraires réclamés par l'expert au barème fixé par l'arrêté du 29 mai 2015.
Le dossier a été appelé à l'audience du 23 janvier 2023 puis renvoyé à l'audience du 25 septembre 2023 en raison de l'absence de l'assuré et de l'absence de notification des conclusions de la caisse à l'intimé.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions demandant à la cour de :
- dire que la caisse est recevable et bien fondée en son appel partiel ;
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la caisse tendant à limiter les frais d'expertise conformément à l'arrêté du 29 mai 2015 ;
- limiter le montant des frais d'expertise du docteur [M] au barème fixé par l'arrêté du 29 mai 2015.
Il est expressément renvoyé aux conclusions écrites de la caisse, déposées à l'audience du 25 septembre 2023 et visées par le greffe à cette date, pour un exposé complet de ses moyens et arguments.
À l'audience du 25 septembre 2023, l'assuré comparaît en personne et forme un appel incident en demandant oralement à la cour d'infirmer du jugement, de lui reconnaître le droit aux indemnités journalières après le 31 janvier 2016 conformément aux conclusions de l'expert 2016 et de mettre les frais d'expertise à la charge de la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal concernant les frais d'expertise
En application de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale, les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont régis d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
C'est à bon droit que la caisse soutient que l'arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des examens et expertises réalisés dans les conditions des articles L. 141-1, L. 141-2-1 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale est seul applicable à l'espèce.
Il n'appartient pas à la juridiction d'écarter par opportunité le texte réglementaire qui s'impose à elle.
Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a retenu que le paiement des honoraires de l'expert ne devait pas faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté susvisé, le jugement devant être infirmé de ce chef.
En conséquence, il doit être retenu que les honoraires du docteur [M] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015.
Sur l'appel incident portant sur le refus de versement des indemnités journalières
Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, de sorte que lorsque l'état de santé d'un assuré ne lui permet pas de reprendre son ancienne activité mais lui offre la faculté d'exercer une activité différente, son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié.
Il en résulte que l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.
En l'espèce, le refus de la caisse de verser les indemnités journalières à l'assuré est un refus d'ordre médical faisant suite à l'avis de son médecin-conseil qui a estimé qu'il était apte à reprendre un travail quelconque à compter du 31 janvier 2016.
Le docteur [B], expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a confirmé l'avis du médecin-conseil en concluant le 30 mai 2016 que l'assuré était apte à un travail quelconque le 31 janvier 2016.
Le tribunal, saisi par l'assuré, a ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale technique confiée au docteur [M].
Le médecin-expert a remis son rapport le 27 décembre 2018.
Comme l'a relevé le premier juge, il est constant que le médecin-expert a examiné l'assuré dans son cabinet le 11 octobre 2018 et a pu procéder à l'analyse des pièces médicales qui lui avaient été remises, notamment les radiographies et des I.R.M. des deux genoux. Il est constant que l'expert a écrit, en page 6 de son rapport, que l'assuré présentait une pathologie douloureuse évoluant depuis 2009 au niveau du genou gauche et depuis 2011 au biveau du genou droit et que cette atteinte des deux genoux contre-indiquait la poursuite d'une activité de cuisinier mais était compatible avec une activité professionnelle quelconque.
L'expert a répondu, ensuite, en page 7 de son rapport, aux deux questions qui lui étaient posées dans le cadre de sa mission, comme suit :
« * Dire par avis motivé si l'état de santé (physique et/ou morale) de [l'assuré] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 janvier 2016 : Non
« * Dans la négative, dire par avis motivé si la reprise d'une activité professionnelle quelconque est possible à une autre date et préciser laquelle : Sans objet ».
Il est incontestable que la partie discussion est contradictoire avec la réponse à la première question. Toutefois, la réponse à la seconde question, au regard de la discussion, permet de déterminer que la première réponse est une erreur de plume et que si l'état de santé de l'assuré ne lui permettait pas de reprendre son activité de cuisinier au 31 janvier 2016, il ne l'empêchait pas pour autant de reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date.
Cet avis est conforme à l'avis du docteur [B] et du médecin-conseil de la caisse.
Devant la cour, l'assuré ne se prévaut d'aucune pièce médicale nouvelle ni d'aucun avis de son médecin traitant pour justifier une réformation du jugement, se limitant à reprendre les conclusions de l'expertise sans en discuter le rapport.
Ainsi, aucun avis médical ne vient contredire les observations de l'expert qui n'a pas retenu la pathologie de l'assuré, qu'il nomme précisément et décrit dans son rapport, ainsi que les prises en charge médicales associées, pour exclure la possibilité de l'a reprise d'une activité professionnelle par l'assuré, peu important que l'activité de cuisinier soit en revanche exclue.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour s'estime suffisamment informée par les pièces produites sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de l'assuré et dit que l'état de santé de ce dernier lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 janvier 2016.
L'assuré qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE recevables l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val -de-Marne et l'appel incident relevé à l'audience de plaidoirie par M. [Y] [R] ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] [R] de sa demande et dit que l'état de santé de ce dernier lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 janvier 2016 ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté, au surplus, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne visant la limitation des frais de l'expertise au barème fixé par l'arrêté du 29 mai 2015 ;
Statuant à nouveau,
LIMITE le montant des honoraires du docteur [W] [M], au titre des frais d'expertise, au barème fixé par l'arrêté du 29 mai 2015 ;
CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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