Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/03025 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6PA
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, décision attaquée en date du 30 Août 2023, enregistrée sous le n° 20/00202
S.A.S. ANDREA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion TURRIN, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03025 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6PA ;
EXPOSE
Par jugement du 30 août 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a condamné la SAS ANDREA à payer à M. [W] [G] diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités.
La SAS ANDREA a formé appel de ce jugement le 26 septembre 2023.
L'appelante n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, elle a été invitée, par avis du 27 décembre 2023, à présenter ses observations écrites au plus tard le 10 janvier 2024 sur la caducité de l'appel soulevée d'office encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
La SAS ANDREA n'a pas déposé d'observations dans ledit délai.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le délai de trois mois court à compter de la déclaration d'appel et non de son enregistrement,
En l'espèce, la SAS ANDREA n'ayant pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 26 septembre 2023, il convient de prononcer la caducité de l'appel et de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 23 03025,
Condamnons l'appelante aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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