Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2023
N° RG 21/07156 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3WF
AFFAIRE :
[N] [I] épouse [J]
C/
Société [9]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0238
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [I] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
SIP [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 13]
SIE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 février 2018, Mme [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 avril 2018.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 17 septembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 52 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 531,75 euros.
Statuant sur le recours de Mme [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 27 mai 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 1 531,75 euros la contribution mensuelle de Mme [J] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [J] selon les modalités des mesures imposées par la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 juin 2021 et adressée au greffe du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 novembre 2021 adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 juin 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 16 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est soulevée d'office et soumise au débat contradictoire.
Mme [J] qui comparaît en personne, indique qu'elle ne comprend pas pourquoi on ne prend pas en considération les courriers adressés au tribunal de proximité et à la commission en juillet 2021.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de relever les fins de non-recevoir d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Est irrecevable, en application de ce texte, la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.
En l'espèce, la notification du jugement querellé précisait qu'il pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et que l'appel devait être formé par une déclaration faite ou adressée 'par pli recommandé au greffe de la cour (cour d'appel de Versailles - 5 rue Carnot- 78000 VERSAILLES)'.
Dès lors, le courrier recommandé adressé au tribunal de proximité par Mme [J] ne répond pas à ces règles puisqu'il a été adressé à la juridiction ayant rendu la décision et non à la cour d'appel.
Par ailleurs, la notification ayant été faite le 10 juin 2021, date de la signature de l'avis de réception par Mme [J], le délai d'appel expirait le 25 juin 2021 à minuit.
Or, la déclaration d'appel adressé au greffe de la présente cour l'a été par courrier expédié le 20 novembre 2021 soit bien au-delà de ce délai.
En conséquence, Mme [J] est irrecevable en son appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare Mme [N] [I] épouse [J] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 27 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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