Texte intégral
N° RG 23/02881 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5MZ
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ROCHEFORT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Appel d'une ordonnance (N° RG 2023R26)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 27 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. EX'ANTE au capital de 200.000 euros, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n°508 605 870, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES :
S.A.S. ORGANISATION VOYAGES PLANCHE venant aux droits et obligations de la Société BLEU DEVELOPPEMENT, par suite de sa fusion absorption du 16 mai 2023, et la Société LF FINANCES, par suite de transmission universelle de patrimoine à BLEU DEVELOPPEMENT, associée unique, le 6 avril 2023, agissant poursuites et diligences de ses reprisentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société GRAND LARGE VOYAGES au capital de 60 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANTIBES sous le n°321 874 778, représentée par son président en exercice la société LF FINANCES (388 967 077 R.C.S VIENNE), représentée par son président en exercice Monsieur [H] [G],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Société LF FINANCES au capital de 12 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 388 967 077, représentée par son président en exercice Monsieur [H] [G], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S. NEIGE ET SOLEIL VOYAGES au capital de 396 800 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°398 629 766, représentée par son président en exercice la société LF FINANCES, représentée par son président en exercice Monsieur [H] [G],
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.A.S. MARIETTON DÉVELOPPEMENT au capital de 36 368 507 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 789 873 627, représentée par son Président la Société MARIETTON VOYAGES DEVELOPPEMENT elle-même représentée par monsieur [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BRET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu(e) en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me BRET en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
La société Bleu Développement, détenue par la famille [G] et la société Marietton Développement, détient la société holding opérationnelle L.F. Finances regroupant deux sociétés ayant une activité d'agence de voyage, la société Neige et Soleil Voyages et la société Grand Large Voyages.
Suivant lettre de mission du 30 septembre 2015, une mission de présentation des comptes annuels a été confiée à la société Ex'Ante, société d'expertise comptable, par les sociétés Neige et Soleil Voyages, VLV, PLC Voyages, Sport Inter Voyages, Grand Large Voyages, Gier Voyages et Multi Services.
Le 30 mars 2023, la société Marietton Développement a racheté la totalité des titres appartenant à la famille [G].
A compter de janvier 2023, les relations entre la société Ex'Ante et la société Marietton Développement se sont dégradées. Courant janvier 2023, la société Marietton Développement a demandé à la société Ex'Ante de lui remettre l'ensemble des documents et pièces des sociétés Bleu Développement et L.F. Finances afin de lui permettre d'effectuer toutes les déclarations fiscales et sociales pour l'année 2023, la lettre de mission ne concernant pas ces deux sociétés.
En l'absence de réponse, par courrier du 13 février 2023, la société Marietton Développement a sollicité l'intervention de l'ordre des experts-comptables pour résoudre son litige avec la société Ex'Ante.
Par acte du 25 avril 2023, les sociétés Marietton Développement, Bleu Développement, L.F. Finances, Neige et Soleil Voyages et Grand Large Voyage ont assigné la société Ex'Ante devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne aux fins de se voir remettre les archives et documents comptables.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne a :
- condamné le cabinet comptable 'Ex'Ante' à restituer sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance l'ensemble des grands livres et des fichiers FEC pour les exercices 2019 à 2022 à la société Bleu Développement sous peine d'astreinte de 400 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamné le cabinet comptable 'Ex'Ante' à restituer à la société L.F. Finances sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance l'ensemble des grands livres et des fichiers FEC pour les exercices 2019 à 2022 sous peine d'astreinte de 400 euros par jour de retard passé ce délai,
- dit que la société Grand Large Voyage est recevable dans sa demande,
- condamné le cabinet comptable 'Ex'Ante' à restituer à la société Grand Large Voyage sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance l'ensemble des grands livres et des fichiers FEC pour les exercices 2019 à 2022 sous peine d'astreinte de 400 euros par jour de retard passé ce délai,
- dit que la société Neige et Soleil Voyage est recevable dans sa demande,
- constaté une contestation réelle et sérieuse émise par la société Neige et Soleil Voyage s'agissant de la demande en paiement formé par la société Ex'Ante au titre du solde de la facture 2022 1124969 et renvoyé cette dernière à mieux se pourvoir au fond,
- condamné le cabinet comptable 'Ex'Ante' à restituer à la société Neige et Soleil Voyage sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance l'ensemble des grands livres et des fichiers FEC pour les exercices 2019 à 2022 sous peine d'astreinte de 400 euros par jour de retard passé ce délai,
- dit que les restitutions ordonnées ci-dessus auront lieu dans les locaux du cabinet comptable Ex'Ante en présence d'un membre du cabinet Allians Auditeurs Associés, commissaire aux comptes, ayant son siège situé [Adresse 9] à [Localité 13],
- condamné la société Ex'Ante à payer aux sociétés Marietton Développement, Bleu Développement, L.F. Finances, Neige et Soleil Voyage une somme de 600 euros chacune au titre de l'article700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ex'Ante aux dépens après les avoir liquidés.
La société Bleu Développement a été absorbée par la société Organisation Voyage Planche le 16 mai 2023.
La société L.F. Finances a été dissoute par décision de l'associé unique Bleu Développement du 6 avril 2023 avec transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique à compter du 23 mai 2023.
La société Grand Large Voyages a été absorbée par la société Neige et Soleil Voyages avec effet au 5 mai 2023.
La société Neige et Soleil Voyages a été radiée le 31 juillet 2023 par suite de transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique à compter du 1er juillet 2023.
Par déclaration du 28 juillet 2023, la société Ex'Ante a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions qu'elle a reprises dans son acte d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2024.
Prétentions et moyens de la société Ex'Ante
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 janvier 2024, elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé du 27 juillet 2023 en ce qu'elle a :
* condamné le cabinet comptable 'Ex'Ante' à restituer sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance l'ensemble des grands livres et des fichiers FEC pour les exercices 2019 à 2022 à la société Bleu Développement sous peine d'astreinte de 400 euros par jour de retard passé ce délai,
* condamné le cabinet comptable 'Ex'Ante' à restituer à la société L.F. Finances sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance l'ensemble des grands livres et des fichiers FEC pour les exercices 2019 à 2022 sous peine d'astreinte de 400 euros par jour de retard passé ce délai,
* dit que la société Grand Large Voyage est recevable dans sa demande,
* condamné le cabinet comptable 'Ex'Ante' à restituer à la société Grand Large Voyage sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance l'ensemble des grands livres et des fichiers FEC pour les exercices 2019 à 2022 sous peine d'astreinte de 400 euros par jour de retard passé ce délai,
*dit que la société Neige et Soleil Voyage est recevable dans sa demande,
*constaté une contestation réelle et sérieuse émise par la société Neige et Soleil Voyage s'agissant de la demande en paiement formé par la société Ex'Ante au titre du solde de la facture 2022 1124969 et renvoyé cette dernière à mieux se pourvoir au fond,
*condamné le cabinet comptable 'Ex'Ante' à restituer à la société Neige et Soleil Voyage sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance l'ensemble des grands livres et des fichiers FEC pour les exercices 2019 à 2022 sous peine d'astreinte de 400 euros par jour de retard passé ce délai,
*dit que les restitutions ordonnées ci-dessus auront lieu dans les locaux du cabinet comptable Ex'Ante en présence d'un membre du cabinet Allians Auditeurs Associés, commissaire aux comptes, ayant son siège situé [Adresse 9] à [Localité 13],
* condamné la société Ex'Ante à payer aux sociétés Marietton Développement, Bleu Développement, L.F. Finances, Neige et Soleil Voyage une somme de 600 euros chacune au titre de l'article700 du code de procédure civile,
*condamné la société Ex'Ante aux dépens,
*n'a pas statué sur l'irrecevabilité de l'action de la société Marietton Développement soulevée par la société Ex'Ante,
* rejeté la demande de la société Ex'Ante tendant à voir condamner la société Neige et Soleil Voyages à lui payer la somme de 7.980 euros pour solde de la facture n°20221124969 du 30 novembre 2022, outre intérêts au taux légal par mois à compter du 31 décembre 2022 et une indemnité de recouvrement de 40 euros,
* rejeté la demande de la société Ex'Ante tendant à voir condamner solidairement, Marietton Développement, Bleu Développement, L.F. Finances, Neige et Soleil Voyages et Grand Large Voyages à lui payer une indemnité de 3.000 euros ht au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande de la société Ex'Ante tendant à voir condamner solidairement, Marietton Développement, Bleu Développement, L.F. Finances, Neige et Soleil Voyages et Grand Large Voyages aux dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer la société Organisation Voyages Planche venue aux droits et obligations de la société Grand Large Voyages irrecevable pour défaut de capacité à agir et, subsidiairement, pour défaut de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable prévue à la lettre de mission du 30 septembre 2015,
- déclarer la société Organisation Voyages Planche venue aux droits et obligations de la Société Neige et Soleil Voyages irrecevable pour défaut de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable prévue à la lettre de mission du 30 septembre 2015,
- déclarer la société Organisation Voyages Planche venue aux droits et obligations des Sociétés Bleu Développement et L.F. Finances irrecevable faute de constat d'échec de la conciliation préalable mise en oeuvre,
- déclarer la société Marietton Développement irrecevable pour absence de qualité et intérêt à agir,
Subsidiairement,
- débouter la Société Marietton Développement et la société Organisation Voyages Planche venue aux droits et obligations des sociétés Bleu Développement, L.F. Finances, Neige et Soleil Voyages et Grand Large Voyages de l'ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions,
- condamner la société Organisation Voyages Planche venue aux droits et obligations de la société Neige et Soleil Voyages à payer à la société Ex'Ante :
* la somme provisionnelle de 7.980 euros en principal,
* les intérêts au taux légal par mois à compter du 31 décembre 2022 ou subsidiairement du 06 janvier 2023 ou très subsidiairement du 17 février 2023,
* une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
- condamner, in solidum, les sociétés Marietton Développement et Organisation Voyages Planche venue aux droits et obligations des sociétés Bleu Développement, L.F. Finances, Neige et Soleil Voyages et Grand Large Voyages à payer à la société Ex'Ante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance,
- condamner, in solidum, les sociétés Marietton Développement et Organisation Voyages Planche venue aux droits et obligations des sociétés Bleu Développement, L.F. Finances, Neige et Soleil Voyages et Grand Large Voyages à payer à la société Ex'Ante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel,
- condamner, in solidum, les sociétés Marietton Développement et Organisation Voyages Planche venue aux droits et obligations des sociétés Bleu Développement, LF Finances, Neige et Soleil Voyages et Grand Large Voyages à payer à la société Ex'Ante aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Elle soulève l'absence de capacité à agir de la société Grand Large Voyages au motif qu'elle a été dissoute par transmission de son patrimoine universelle à la société Neige et Soleil Voyage le 21 mars 2023, que la dissolution de la société absorbée s'opère de plein droit à la date à laquelle l'opération a été approuvée sans considération de sa date de publication, qu'à la date de l'assignation délivrée le 25 avril 2023, la société Grand Large Voyages n'existait plus et ne pouvait donc pas agir.
Elle soulève aussi l'irrecevabilité des demandes formées par la société Grand Large Voyages et la société Neige et Soleil Voyages au motif qu'elles n'ont pas saisi le président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables alors que la lettre de mission stipulait une telle saisine avant toute action judiciaire et que la saisine effectuée par la société Marietton Développement l'a été
exclusivement pour les seules sociétés Bleu Développement et L.F. Finances, qu'en outre la clause n'impose pas uniquement la saisine du conseil régional de l'ordre des experts-comptables mais aussi une tentative de conciliation.
Elle relève également que les sociétés Bleu Développement et L.F. Finances qui ont renoncé à se prévaloir de la notion d'urgence pour saisir directement le juge des référés et se sont soumises à la procédure prévue par la lettre de mission en écrivant au conseil régional de l'ordre n'ont néanmoins pas attendu l'issue de la procédure de conciliation avant de saisir le juge, que la seule saisine sans constat de l'échec de la tentative de conciliation n'est pas suffisante.
Sur l'absence de qualité à agir de la société Marietton Développement, elle fait valoir qu'elle n'a jamais effectué la moindre mission pour cette société, que sa qualité d'associé n'emporte pas qualité à agir à titre personnel dans le type de procédure dont est saisie la cour, que l'associé ne peut se substituer aux représentants légaux pour agir en justice au nom de la société, que la société Marietton Développement ne forme aucune demande de restitution, que l'associé n'est pas propriétaire de la comptabilité qui appartient à la société, qu'en tout état de cause, la société Marietton Développement n'est devenue associée unique que de la seule société Bleu Développement à compter du 30 mars 2023.
Sur le mal fondé des actions, elle fait remarquer que :
- elle avait une mission de tenue des comptes uniquement pour les sociétés Bleu Développement et L.F. Finances,
- les sociétés Neige et Soleil Voyages et Grand Large Voyages tenaient leur comptabilité sous la direction de la directrice financière du groupe ainsi que cela ressort de la lettre de mission et l'expert-comptable avait seulement une mission de présentation des comptes,
- la société Ex'Ante n'avait donc pas établi, ni a fortiori retenu les livres comptables s'agissant des sociétés Neige et Soleil Voyages et Grand Large Voyages,
- s'agissant des sociétés Bleu Développement et L.F. Finances, si elle avait une mission de tenue des comptes, elle ne détenait aucun document leur appartenant puisqu'aucune pièce n'était transmise à l'expert-comptable, les factures étant transmises sous format numérisé et les relevés et écritures faisant l'objet d'un échange télématique,
- les sociétés Neige et Soleil Voyages, Grand Large Voyages, Bleu Développement et L.F. Finances ont toujours disposé des documents et pièces comptables nécessaires à l'établissement de leurs comptes au 31 décembre 2022,
- les procès-verbaux de fusion absorption font d'ailleurs état des comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2022 ce qui implique que les sociétés avaient les documents nécessaires pour établir leurs comptes.
- le juge des référés a statué ultra petita en ordonnant la restitution de l'ensemble des grands livres déjà en possession des intimés et des fichiers FEC qui n'avaient pas été réclamés,
- la restitution en présence d'un tiers à la procédure, mandataire des intimés, est totalement infondée et vexatoire.
Sur sa demande reconventionnelle, elle indique que la contestation de la facture d'un montant de 7.980 euros n'est pas sérieuse, qu'elle a été sollicitée pour contrôler le travail réalisé par la directrice financière et a répondu à de très nombreux mails, que cette facture a été validée par le président et associé majoritaire de la société Neige et Soleil Voyages en 2022, que la dette a été reconnue en son intégralité par la débitrice.
Prétentions et moyens de la société Marietton Développement et de la société Organisation Voyages Planche venant aux droits des sociétés Bleu Développement, L.F. Finances, Neige et Soleil Voyages et Grand Large Voyage
Dans leurs conclusions remises le 10 novembre 2023, elles demandent à la cour de :
- confirmer la décision déférée du 27 juillet 2023 en ce qu'elle a jugé qu'il y avait lieu à :
* condamner la société Ex'Ante à restituer sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance l'ensemble des grands livres et des fichiers FEC pour les exercices 2019 à 2022 à la société Bleu Développement sous peine d'astreinte de 400 € par jour de retard passé ce délai,
* condamner la société Ex'Ante à restituer à la société L.F. Finances sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance l'ensemble des grands livres et des fichiers FEC pour les exercices 2019 à 2022 sous peine d'astreinte de 400 € par jour de retard passé ce délai,
* condamner la société Ex'Ante à restituer à la société Grand Large Voyages sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance l'ensemble des grands livres et des fichiers FEC pour les exercices 2019 à 2022 sous peine d'astreinte de 400 € par jour de retard passé ce délai,
* constater une contestation réelle et sérieuse émise par la société Neige et Soleil Voyages s'agissant de la demande en paiement formée par la société Ex'Ante au titre du solde de la facture 20221124969 et renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir au fond,
* condamner la société Ex'Ante à restituer à la société Neige et Soleil Voyages sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'ensemble des grands livres et des fichiers FEC pour les exercices 2019 à 2022 sous peine d'astreinte de 400 € par jour de retard passé ce délai,
* dire que les restitutions ordonnées ci-dessus auront lieu dans les locaux du cabinet comptable Ex'Ante en présence d'un membre du cabinet Allians Auditeurs Associés, commissaire aux comptes, ayant son siège situé [Adresse 9],
* condamner la société Ex'Ante à payer aux société Marietton Développement, Bleu Développement, L.F. Finances, Neige et Soleil Voyage une somme de 600 euros chacune au titre de l'article700 du code de procédure civile,
*condamner la société Ex'Ante aux dépens,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance déférée du 27 juillet 2023 en toutes ses dispositions au profit de la société Organisation Voyages Planche venant aux droits des sociétés Bleu Développement, L.F. Finances, Neige et Soleil Voyages et Grand Large Voyages par suite des fusions et transmissions universelles de patrimoines intervenues en cours de procédure,
Y ajoutant,
- rejeter comme injustifiée et non fondée la demande d'intérêt sur le solde de 7.980 euros Ttc de la facture numéro 20221124969 du 30 novembre 2022,
- condamner la société Ex'Ante à payer à la société Marietton Développement une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ex'Ante à payer à la société Organisation Voyages (OVP) qui vient aux droits des sociétés Neige et Soleil Voyages, Grand Large Voyages, Bleu Développement, L.F. Finances une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ex'Ante aux entiers dépens d'appel.
En réponse à l'absence de capacité à agir de la société Grand Large Voyages, les intimées font valoir que la Cour de cassation a rappelé que la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés, que la publication de la dissolution est intervenue le 12 juin 2023, que dès lors, l'assignation ayant été délivrée le 25 avril 2023, l'irrecevabilité doit être rejetée, qu'en outre la société absorbante (la société Neige et Soleil Voyages) dispose de plein droit de la qualité à agir en justice venant aux droits de la société absorbée (la société Grand Large Voyages), que les sociétés Neige et Soleil Voyages et Grand Large Voyages était toutes les deux requérantes.
En réponse à la fin de non recevoir pour défaut de conciliation préalable, les intimées font observer que :
- les sociétés Bleu Développement, Marietton Développement et L.F. Finances ne sont ni parties, ni signataires de la lettre de mission et les clauses contenues dans cette lettre lui sont donc inopposables,
- la société Marietton Développement, associé unique de la société Bleu Voyage, détenant 100% des titres de la société L.F. Finance qui détient elle-même la société Neige et Soleil Voyages et la société Grand Large Voyages, a saisi le 13 février 2023 l'ordre des experts-comptables qui n'a apporté aucune réponse à sa demande,
- les déclarations fiscales devant être effectuées au plus tard le 18 mai 2023, elle a dû s'adresser à la justice,
- le cabinet comptable Ex'Ante a toujours considéré que la saisine de l'ordre concernait bien les sociétés Neige et Soleil Voyages et Grand Large Voyages, outre les société Bleu Développement et L.F. Finances.
Sur la qualité à agir de la société Marietton Développement, les intimées relèvent que celle-ci, propriétaire de la totalité des titres de la société Bleu Développement, a un intérêt personnel et direct en qualité d'associée unique de ces sociétés à demander la restitution des documents comptables des sociétés qui lui appartiennent.
Sur le bien fondé des demandes en restitution des documents, les intimés soulignent que :
- les sociétés Bleu Développement et L.F. Finances sont bien fondées à demander toutes les pièces comptables transmises en vue de l'établissement des bilans comptables des exercices clos en 2022, outre les documents des exercices précédents, étant précisé qu'aucune facture n'est en souffrance,
- en l'absence de sommes dues par la société Grand Large Voyages, rien ne s'oppose à la restitution des pièces comptables appartenant à cette société,
- pour ce qui est de la société Neige et Soleil Voyages, le droit de rétention ne peut porter que sur les travaux effectués par l'expert-comptable et en conséquence, rien ne s'oppose à la restitution de l'ensemble des grands livres et des fichiers FEC.
Sur la facture réclamée, les intimées relèvent que :
- le cabinet Ex'Ante ne fournit aucun relevé des diligences accomplies ou des prestations réalisées conformes à l'intitulé de la facture,
- les deux prestations mentionnées, à savoir 'résultats 2022" et 'atterrissage 2022" ne peuvent être dues puisque non réalisées à cette date,
- s'il n'est pas contesté que le cabinet Ex'Ante a été sollicité par la société Neige et Soleil Voyage ce qui a justifié le règlement partiel de cette facture, le solde est contesté pour prestations non accomplies,
- à défaut de mise en demeure, il ne peut être dû d'intérêts.
Motifs de la décision
1) Sur la recevabilité de la demande de la société Grand Large Voyage aux droits de laquelle vient la société Organisation Voyage Planche
Aux termes de l'article L.236-3 du code de commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
En application de l'article L.236-4, en cas de fusion sans création d'une société nouvelle, celle-ci prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date.
Il en résulte que dans le cas d'une fusion-absorption sans création de société nouvelle, la société absorbée perd la personnalité morale à la date à laquelle les associés ont approuvé l'opération, peu important la date à laquelle est intervenue la publication au registre du commerce et des sociétés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le traité de fusion- absorption s'est concrétisé le 21 mars 2023, la société Grand Large Voyage, étant absorbée par la société Neige et Soleil Voyage.
Par ailleurs, c'est de façon infondée que l'intimée considère que les effets de la dissolution ont été reportés à la date de publication au registre du commerce et des sociétés, soit le 12 juin 2023, cette date étant inopérante pour apprécier le droit et la qualité à agir de la société Grand Large Voyage.
Dès lors, à la date de la délivrance de l'assignation le 25 avril 2023, la société Grand Large Voyage était dénuée du droit d'agir.
Seule la société Neige et Soleil Voyage était en droit d'agir. Or en première instance, elle n'a formé aucune demande comme venant aux droits et actions de la société Grand Large Voyage, seule cette société ayant formé des demandes la concernant.
En conséquence, l'ordonnance de référé sera réformée en ce qu'elle a déclaré recevable la société Grand Large Voyage dans sa demande.
La société Organisation Voyage Planche venue aux droits et obligations de la société Grand Large Voyage sera déclaré irrecevable en sa demande.
2) Sur la recevabilité de la demande de la société Neige et Soleil Voyage aux droits de laquelle vient la société Organisation Voyage Planche
Selon l'article 9 de la lettre de mission signé le 30 septembre 2015 et passée entre la société Ex'Ante et la société Neige et Soleil Voyage, les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l'expertise comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation.
Le non respect de la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine d'un juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.
L'article 9 de la lettre de mission du 30 septembre 2015 constitue bien une telle clause. Elle est opposable à la société Neige et Soleil Voyage qui est partie à la convention.
Le 13 février 2023, la société Marietton Développement a adressé un courrier à l'ordre des experts-comptables de [Localité 13] ayant pour objet ' Récupération données comptables sociétés Bleu Développement et L.F. Finances'. Elle y expose qu'elle souhaite récupérer les Grands Livres et Balances Générales de ces deux sociétés pour 2022 afin d'établir les bilans et les liasses fiscales et sollicite pour ce faire l'aide de l'Ordre.
Il résulte de ce courrier qu'aucune demande n'a été formée concernant la société Neige et Soleil Voyage. Celui-ci ne peut dès lors constituer la demande de conciliation obligatoire et préalable que devait effectuer la société Neige et Soleil Voyage avant toute action judiciaire.
En outre, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, la société Marietton Développement n'était pas l'associée unique de la société Neige et Soleil dont le capital était détenu par la société L.F. Finances.
En conséquence, faute pour la société Neige et Soleil Voyage d'avoir respecté la clause de conciliation, ses demandes sont irrecevables.
L'ordonnance déférée à la cour sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré la société Neige et Soleil recevable en sa demande.
3) Sur la recevabilité de la demande de la société Marietton Développement
Il est constant qu'aucune lettre de mission n'a été conclue entre la société Ex'Ante et la société Marietton Développement et que l'expert-comptable n'a jamais effectué la moindre mission pour la société Marietton Développement. Au demeurant, la société Marietton Développement ne forme aucune demande de restitution de documents comptables et se limite à solliciter une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Outre le fait que l'extrait du procès-verbal du 31 janvier 2020 de la société Bleu Développement est insuffisant à démontrer que la société Marietton Développement était l'associé unique des sociétés Bleu Développement, L.F. Finances, Grand Large Voyages et Neige et Soleil Voyages lors de la délivrance de l'assignation, la qualité d'associé n'emporte pas celle d'agir séparément des sociétés dans le cadre de la présente instance.
En effet, si l'associé peut agir en justice à l'encontre des organes sociaux ou de la société pour la défense de ses intérêts personnels ou agir en responsabilité extracontractuelle contre un tiers s'il a un préjudice personnel distinct de celui de la société, la présente action tend à la restitution de documents comptables aux sociétés Bleu Développement, L.F. Finances, Grand Large Voyages et Neige et Soleil Voyages et ne permet pas à la société Marietton Développement d'agir.
L'ordonnance déférée à la cour sera complétée en ce que la société Marietton Développement est irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir.
En effet, bien que la société Ex'Ante a soulevé en première instance l'irrecevabilité de la demande de la société Marietton Développement pour défaut de qualité à agir, le juge des référés n'a pas répondu sur ce point.
4) Sur la recevabilité des demandes des sociétés Bleu Développement et L.F. Finances
Les sociétés Bleu Développement et L.F. Finances n'étaient pas parties à la lettre de mission du 30 septembre 2015. La clause de conciliation préalable et obligatoire leur est donc inopposable.
En tout état de cause, elles ont bien adressé un courrier à l'ordre des experts-comptable en vue d'une conciliation. Il ne peut leur être reproché de ne pas produire un constat d'échec.
Dès lors, les demandes des sociétés Bleu Développement et L.F. Finances seront déclarées recevables et l'ordonnance du 27 juillet 2023 qui n'a pas répondu à la fin de non recevoir soulevée par la société Ex'Ante en première instance sera complétée sur ce point.
5) Sur le bien fondé des demandes en restitution formées par les sociétés Bleu Développement et L.F. Finances
Si aucune lettre de mission n'a été rédigée par l'expert-comptable, la société Ex'Ante reconnaît en tout état de cause qu'elle avait une mission de tenue des comptes pour les sociétés Bleu Développement et L.F. Finances.
En première instance, ces sociétés ont sollicité la remise des archives et documents comptables jusqu'au 31 décembre 2022 en précisant dans leurs conclusions qu'il faut entendre a minima les bilans des cinq derniers exercices ainsi que les pièces justificatives ayant permis d'établir les bilans ainsi que les documents visés à l'article R.123-173 du code de commerce, à savoir le livre journal et le grand livre.
Par ordonnance du 27 juillet 2023 dont il est sollicité la confirmation par les intimées, le juge des référés a ordonné la restitution de l'ensemble des grands livres et des fichiers FEC pour les exercices 2019 à 2022.
Contrairement à ce que soutient la société Ex'Ante, le juge des référés n'a pas statué ultra petita en ordonnant la remise des fichiers FEC dès lors que les sociétés Bleu Développement et LF Finances avaient sollicité la remise des documents comptables et que le fichier des écritures comptables constitue un tel document en ce qu'il contient l'ensemble des enregistrements du système comptable d'une entreprise.
Il n'est pas démontré qu'antérieurement à l'audience de référés du 25 mai 2023, la société Ex'Ante avait communiqué l'ensemble des grands livres. Par ailleurs, les fichiers FEC n'ont été transmis par l'expert-comptable que postérieurement à l'ordonnance déférée.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la communication de ces documents aux sociétés Bleu Développement et L.F. Finances par l'expert-comptable chargé de la tenue des comptes.
En revanche, aucun élément ne justifiait que cette remise s'effectue en présence d'un membre du cabinet Allians Auditeurs Associés, commissaire aux comptes.
Par ailleurs, dès lors que la société Ex'Ante a exécuté l'ordonnance déférée en communiquant les grands livres et les fichiers FEC concernant les sociétés Bleu Développement et L.F. Finances, les circonstances ne rendent pas nécessaires le prononcé d'une astreinte.
Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a assorti la restitution d'une astreinte et dit qu'elle doit s'effectuer en présence d'un membre du cabinet Allians Auditeurs Associés, commissaire aux comptes.
6) Sur la demande de provision formée par la société Ex'Ante
En application de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le 30 novembre 2022, la société Ex'Ante a adressé à la société Neige et Soleil Voyages une facture d'un montant de 12.960 euros au titre de l'analyse et du suivi du budget 2022 et 2023, résultats 2022, atterrissage 2022 et attestation PGE.
La société Neige et Soleil Voyages a réglé partiellement cette facture à hauteur de 4.980 euros et en conteste le surplus.
Cette facture ne contient pas le détail des prestations réalisées, ni leur coût individualisé.
La société Ex'Ante indique que la facture ne correspond pas à une prestation pour 2023, ni à l'établissement des comptes 2022 alors même que celle-ci mentionne une analyse et un suivi du budget 2023 et l'établissement du résultat 2022 et de l'atterrissage 2022.
Par ailleurs, le mail émanant de M. [H] [G] ([Courriel 12]) adressé à [C] [J] ayant pour objet ' facture honoraires 2022 Exatnte' indiquant ' Je viens de m'entretenir avec [K], nous ne pouvons pas tenir nos engagements vis-à-vis de [F], ces travaux sont justifiés pour l'exercice 2022.' est trop imprécis pour considérer qu'il s'agit de la reconnaissance du bien fondé de la facture du 30 novembre 2022 dans sa totalité.
En conséquence, c'est à juste titre que le juge des référés a considéré qu'il existait une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
7) Sur les mesures accessoires
L'ordonnance du 30 novembre 2022 doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la société Ex'Ante à payer aux sociétés Marietton Développement et Neige et Soleil Voyage une somme de 600 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que leur demande a été déclarée irrecevable.
La société Marietton Développement et la société Organisation Voyages Planche venant aux droits des sociétés Neige et Soleil Voyages et Grand Large Voyage qui succombent dans leurs demandes seront condamnées aux entiers dépens d'appel et à payer la somme de 2.000 euros à la société Ex'Ante au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance du 27 juillet 2023 en ce qu'elle a :
- condamné le cabinet comptable 'Ex'Ante' à restituer sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance l'ensemble des grands livres et des fichiers FEC pour les exercices 2019 à 2022 à la société Bleu Développement,
- condamné le cabinet comptable 'Ex'Ante' à restituer à la société L.F. Finances sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance l'ensemble des grands livres et des fichiers FEC pour les exercices 2019 à 2022,
- constaté une contestation réelle et sérieuse émise par la société Neige et Soleil Voyage s'agissant de la demande en paiement formé par la société Ex'Ante au titre du solde de la facture 2022 1124969 et renvoyé cette dernière à mieux se pourvoir au fond,
- condamné la société Ex'Ante à payer aux sociétés Bleu Développement et L.F. Finances, une somme de 600 euros chacune au titre de l'article700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ex'Ante aux dépens de première instance après les avoir liquidés.
L'infirme dans le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevables les demandes des sociétés Bleu Développement et L.F. Finances.
Déclare irrecevables les demandes de la société Neige et Soleil Voyage aux droits de laquelle vient la société Organisation Voyage Planche.
Déclare irrecevables les demandes de la société Grand Large Voyage aux droits de laquelle vient la société Organisation Voyage.
Déclare irrecevables les demandes de la société Marietton Développement.
Déboute les sociétés Bleu Développement et L.F. Finances de leur demande d'astreinte et de remise en présence d'un membre du cabinet Allians Auditeurs Associés, commissaire aux comptes.
Condamne la société Marietton Développement et la société Organisation Voyages Planche venant aux droits des sociétés Neige et Soleil Voyages et Grand Large Voyage aux entiers dépens.
Condamne la société Marietton Développement et la société Organisation Voyages Planche venant aux droits des sociétés Neige et Soleil Voyages et Grand Large Voyage à payer la somme de 2.000 euros à la société Ex'Ante au titre des frais irrépétibles d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente