Texte intégral
ARRET
N° 210
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
S.A.S. [6] (ANCIENNEMENT [4])
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
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N° RG 22/01502 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMTZ - N° registre 1ère instance : 20-203
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 29 mai 2020
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 10 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualitéaudit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [N] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [6] (ANCIENNEMENT [4]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Gonzague TALVARD de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 29 mai 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, statuant sur le recours de la société [6], à l'encontre de la décision implicite de rejet de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse), après avoir considéré que la preuve de l'exposition de M. [I] [V] à l'inhalation de poussières d'amiante, durant son activité professionnelle, n'est pas rapportée par la caisse, a :
- débouté la caisse de ses demandes,
- déclaré la décision de la caisse en date du 21 décembre 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [6],
- condamné la caisse aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 23 juin 2020 par la caisse de cette décision qui a été envoyée par le greffe le 8 juin précédent.
Vu le renvoi au 10 février 2022 accordé à l'audience du 11 octobre 2021 à la demande des parties.
Vu la réinscription de l'affaire après radiation ordonnée pour défaut de diligences des parties par ordonnance de la cour en date du 10 février 2022.
Vu les conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour de :
- constater que M. [V] a été exposé au risque de contracter la maladie litigieuse dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [5] SA devenue [6],
- juger opposable à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle «plaques plurales confirmées par examen tomodensitométrique » de M. [V],
- débouter la société [6] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions en réplique récapitulatives visées par le greffe le 6 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE, LA COUR :
Le 24 juillet 2018, M. [I] [V], salarié de la société [5] SA devenue [6], de 1972 à 1999, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre de plaques pleurales bilatérales calcifiées, tableau n°30-B.
Après instruction, cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par une décision de la caisse du 21 décembre 2018.
L'employeur, après avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la prise en charge de cette maladie, a saisi le 13 mai 2019 le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, lequel a statué, par jugement dont appel, comme exposé précédemment.
En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Le tableau n° 30-B des maladies professionnelles vise les plaques pleurales bilatérales calcifiées provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante, comprend une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie et prévoit un délai de prise en charge de 40 ans avec une durée d'exposition de cinq ans.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la caisse que M. [V] a été salarié de la société [5] devenue [6] en qualité d'ouvrier qualifié, puis hautement qualifié et enfin de technicien de fabrication, qu'il a indiqué dans le questionnaire qu'il a renseigné, avoir été exposé à l'amiante durant sa période d'emploi, notamment par la manipulation et la fabrication de produits à base d'amiante, mais aussi par la présence d'amiante dans l'environnement sous la forme de poussières.
Ces élément sont corroborés par les avis d'inspecteurs du travail des 4 septembre 2002 et 26 août 2003 qui démontrent la présence d'amiante dans les matériaux de calorifugeage des tuyauteries de flocage d'amiante et partant l'existence dans l'entreprise de poussières d'amiante et l'exposition à l'inhalation de fibres d'amiante dispersées dans l'environnement à l'occasion des travaux de décalorifugeage et de découpage de plaques d'amiante.
La caisse justifie donc bien de la condition tenant à l'exposition au risque au sein de la société [6] durant la période d'emploi, la circonstance qu'un précédent employeur du salarié ait été éligible au dispositif ACAATA étant à cet égard indifférente.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la décision de la caisse de prendre en charge la maladie dont est atteint M. [V] déclarée opposable à la société [6].
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la caisse.
La société [6], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Dit que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [I] [V] déclarée le 24 juillet 2018 est opposable à la société [6],
Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette la demande de la société [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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