Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08235 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01134
APPELANTE
Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1959
INTIMEE
S.A. ANGELINA
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
Représentée par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [U] a été engagée par la société Angelina, à l'enseigne " La Maison de l'Afrique " pour une durée indéterminée à compter du 16 novembre 2015, en qualité d'assistante, avec le statut de cadre. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du département communication.
La relation de travail est régie par la convention collective " Syntec ".
Les 29 août et 30 novembre 2018, Madame [U] a fait l'objet d'avertissements pour insubordination.
Par lettre du 21 décembre 2018, Madame [U] était convoquée pour le 3 janvier 2019 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 janvier suivant pour faute grave, pour avoir adressé le 5 décembre 2018 aux membres du conseil d'administration, un courriel diffamant la direction générale, alors qu'elle avait été précédemment sanctionnée pour des faits d'insubordination.
Le 8 février 2019, Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé que le licenciement n'était pas justifié pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse, a condamné la société Angelina à payer à Madame [U] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- indemnité compensatrice de préavis : 10 800 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 080 € ;
- indemnité légale de licenciement : 2 850 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- les dépens.
Madame [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, Madame [U] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a estimé que le licenciement était justifié pour cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes, sa confirmation en ce qui concerne les condamnations prononcées et la condamnation de la société Angelina à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 43 200 € ;
- à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 400 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [U] expose que :
- ses sanctions disciplinaires, injustifiées, coïncident avec l'arrivée de la nouvelle directrice, alors qu'elle n'avait jamais eu de difficultés auparavant ;
- son licenciement est nul car il a pour cause sa contestation, dans des termes mesurés, de ces sanctions disciplinaires, qui constitue l'exercice normal de sa liberté d'expression ;
- à titre subsidiaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2024, la société Angelina demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [U] de ses autres demandes, et la condamnation de cette dernière à lui rembourser 18 674,25 €, majorés des intérêts au taux légal avec capitalisation, correspondant aux sommes versées en exécution du jugement, ainsi qu'à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 600 €. Elle fait valoir que :
- Madame [U] n'a pas supporté l'arrivée de la nouvelle directrice et a fait preuve d'opposition et d'insubordination systématique à l'encontre de cette dernière ; elle n'a pas contesté les deux sanctions disciplinaires, qui étaient justifiées par son comportement ;
- après mise en 'uvre d'une enquête interne au sein de l'entreprise, le courriel de Madame [U] du 5 décembre 2018 s'est avéré mensonger et écrit dans l'intention de nuire à l'entreprise, fait constitutif d'une faute grave ;
- le jugement déféré est insuffisamment motivé.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Aux termes de l'article L1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 11 janvier 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
" - Par un courriel en date du 5 décembre 2018, adressé aux membres du Conseil d'Administration de la Société, vous vous êtes adonnée au dénigrement gratuit de la Direction Générale en tenant des propos, qui après enquête que la société a pris le soin de mener, confinent à la diffamation et n'avaient pour objet, que de masquer et de chercher une excuse à vos insubordinations caractérisées.
- Les faits que vous reprochez à la Direction Générale ne sont que l'expression du pouvoir de direction d'un employeur que vous n'entendez manifestement pas respecter.
- Les effets de cette plainte injustifiée ont des conséquences dommageables sur notre petite structure de 4 personnes, qui se retrouve désorganisée depuis lors : enquête et audition RPS, justification etc. Elle a perturbé le bon fonctionnement de la société, jeté le discrédit et porté atteinte à sa réputation, avec la volonté de nuire à son représentant.
Ces faits sont d'autant plus inadmissibles que la société a été particulièrement indulgente avec vous en vous donnant la possibilité de vous reprendre à de nombreuses reprises, suite à des faits d'insubordination, qui avaient déjà contraint la société à vous notifier deux avertissements, le 29 août 2018 et le 30 novembre 2018. ".
Madame [U] soulève la nullté de ce licenciement, au motif qu'il constituerait une atteinte à sa liberté d'expression.
la société Angelina répond qu'elle ne reproche pas à Madame [U] de s'être exprimée, mais d'avoir énoncé des mensonges avec intention de nuire et d'évincer la directrice générale.
En l'espèce, le courriel du 5 décembre 2018, adressé aux membres du conseil d'administration de la société et reproché à la salariée, était libellé comme suit :
" Cher Président, Messieurs les membres du conseil d'administration,
Je viens par la présente, vous faire part des différentes contrariétés que je rencontre dans l'exercice de ma mission. J'ai été recrutée au sein de la Maison de l'Afrique le 15 novembre 2015. Depuis le début de notre collaboration, je m'investis en effet énormément dans mon travail (ci-joint mes rapports d'activité mensuels), J'estime assumer la responsabilité de l'ensemble des tâches qui me sont confiées avec rigueur et efficacité.
Pleinement satisfaite par mon travail, je souhaiterais continuer longtemps à apporter ma contribution au sein de la structure. Mais depuis quelques mois, le climat est assez tendu (au sein de l'équipe) pour accomplir mon devoir et ainsi atteindre les objectifs fixés ensemble, je viens donc solliciter votre intervention afin de me permettre de mener à bien la tâche qui m'incombe.
En effet, depuis quelques temps Madame [G] affiche une posture inadaptée et incompatible au bon déroulement des conditions de travail :
- Des brimades ou à des humiliations, pressions, remarques désobligeantes, propos dévalorisants ainsi que des demandes contradictoires
- En m'imposant des objectifs totalement irréalistes
- Interdiction de fermer la porte pendant l'heure de table {13h00-14h30}. Cette dernière estime qu'elle seule aurait le droit de fermer sa porte à clé compte tenu des dossiers de confidentialités qui s'y trouvent
- Menace de licenciement
- Avertissement pour insuffisance professionnelle et insubordination en m'envoyant abusivement du courrier à mon domicile (ci-joint le document)
- Elle est désormais l'unique interlocuteur avec le groupe Bertrand concernant le dossier ANGELINA, objet principal de mon contrat
- Refus selon son humeur de répondre aux salutations de base qui sont pourtant une forme de politesse et de courtoisie
- Me reproche d'avoir des échanges téléphoniques avec le Président [I] [O] [...]
j'ai tenté à maintes reprises d'attirer votre attention sur la situation qui prévaut au sein de cette structure concernant le comportement de Madame [G] envers ma personne, ainsi que les conséquences préjudiciables de ces agissements sur ma santé.
Malheureusement ces alertes n'ont été suivies d'aucun effet de votre part. A l'issue de notre dernier entretien téléphonique, vous m'aviez promis d'intervenir rapidement pour trouver une solution. Or, rien n'a changé. De mon côté je ne peux plus continuer à supporter l'acharnement dont je suis toujours l'objet. [']
La situation continue de se dégrader chaque jour davantage. La limite de ma résistance psychologique est atteinte.
Comme je vous l'ai expliqué, cette dernière, pour parvenir à ses fins cherche sans arrêt depuis des mois à me discréditer en tentant d'utiliser des ruses et malices.
Ma présence devient gênante car elle me l'a fait savoir en me proférant des menaces de licenciement et disant en terme clair qu'elle ne me supporte pas.
La directrice me reproche les faits suivants :
- mes horaires de travail [']
- absences ou congés [']
- ma fiche de poste [']
Extrêmement affectée, je sollicite votre intervention afin de me permettre de poursuivre ma mission au sein de l'entreprise dans des conditions relationnelles normales. Dans le cas échéant, je serais dans l'obligation de saisir les juridictions compétentes (l'inspection du travail afin de faire valoir mes droits ".
Les deux parties produisent les deux avertissements, respectivement datés des 29 août et 30 novembre 2018, adressés à Madame [U] par Madame [G], directrice générale.
Le premier avertissement reproche à Madame [U], de façon précise et circonstanciée une attitude désinvolte et une insubordination, malgré plusieurs observations verbales.
Cet avertissement, qui était précédé d'un courriel du 5 juin 2018, aux termes duquel Madame [G] la relançait à propos de tâches à effectuer, n'a alors pas fait l'objet de contestation.
Le second avertissement reproche, également en des termes précis et circonstanciés à Madame [U] de refuser de suivre les directives fixées concernant l'organisation de la Matinale du 4 décembre, son attitude lors de la réunion d'équipe du 7 novembre et son absence à celle du 20 novembre, l'inobservation de ses horaires de travail, une absence d'autonomie et de résultats, ainsi qu'un refus permanent de coopérer.
Au soutien des griefs contenus dans ces deux avertissements, la société Angelina produit un courriel adressé par Madame [U] le 9 novembre 2018 à un intervenant extérieur, contenant plusieurs fautes d'orthographe, un bulletin d'inscription à un colloque de novembre 2018, qu'elle a rédigé, contenant des erreurs et plusieurs fautes d'orthographe et de grammaire, ainsi qu'un courriel du 13 novembre 2018, aux termes duquel Madame [G] lui demandait un développement pour les actions prévues en 2019, mais qui n'a pas fait l'objet de réponse.
A la suite du courriel de Madame [U] du 5 décembre 2018, le conseil d'administration déclenchait une enquête interne et entendait les salariés de l'entreprise, lesquels ont rédigé des attestation produites par la société Angelina.
C'est ainsi que Madame [M], consultante, déclare que Madame [U] se dispensait souvent de saluer Madame [G] en arrivant au bureau, que, soit elle était absente aux réunions d'équipe, soit elle arrivait très en retard sans prendre la peine de s'excuser et qu'elle était à chaque fois la seule qui ne répondait pas du tout ou pas précisément aux questions qui lui étaient posées, adoptant une attitude défensive et un ton très agressif, que, lors des événements organisés au sein de l'entreprise, elle était la seule collaboratrice à rester enfermée dans son bureau, qu'elle répondait à toute question posée par un membre de l'équipe sur un dossier en cours la concernant de façon évasive, laconique ou agressive, ce qui rendait la collaboration et le travail d'équipe très compliqués, voire impossible et qu'elle était la seule à arriver au bureau très tard tous les jours, à prendre des pauses déjeuner de quasiment 2 heures et à ne pas respecter les horaires fixés.
La société Angelina produit également l'attestation de Madame [E], assistante de direction, qui déclare n'être entrée au sein de l'entreprise que le 4 septembre 2018 mais avoir assisté à trois réunions de groupe et d'équipe, que, lors de la première réunion, Madame [U] n'a pas répondu à l'invitation de Madame [G] de proposer une action qu'elle aimerait porter, que, lors de la deuxième réunion, elle n'a pas réagi à une proposition de monter un projet avec elle et que, lors de la troisième elle n'a pas commenté sa présentation, que, plus généralement, elle était enfermée dans son bureau, qu'aucun lien ne s'effectuait avec elle qu'elle semblait fonctionner comme une entité autonome.
Enfin, la société Angelina produit l'attestation de Madame [K], intervenante extérieure à l'entreprise, qui déclare que, lors de ses différents rendez-vous avec Madame [U], elle a pu constater qu'elle semblait assez désintéressée par ce que l'on pouvait lui exposer, ne posant aucune question, ne prenant jamais aucune note alors qu'il lui était impossible de tout retenir, que, lors d'un rendez-vous en présence de sa directrice générale, elle est arrivée avec 1/2h de retard, sans aucune explication ni excuse, qu'elle ne s'est pas donné la peine de prendre des notes ni même d'en faire le compte-rendu, semblant être là pour " faire de la figuration", qu'il était très difficile d'entrer en contact avec cette personne qui n'esquissait jamais le moindre sourire. Elle ajoute : " je suis plusieurs fois sortie de rdv avec elle en me disant qu'il était fort ennuyeux d'avoir à lui consacrer 1h et à faire toutes les questions et les réponses à sa place, comme si tout l'ennuyait profondément et qu'elle n'avait aucune idée des questions qu'elle pourrait poser ".
De son côté, Madame [U], ne produit que quelques compte-rendus qui ne suffisent pas à contredire utilement les éléments concordants produits par l'employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les griefs de la société Angelina étaient fondés et les avertissements justifiés.
Par ailleurs, Madame [U], qui ne se plaint pas de faits de harcèlement moral, ni n'allègue avoir dénoncé des faits pouvant être qualifiés comme tel, ne produit aucun élément au soutien de ses allégations contenues dans son courriel du 5 décembre 2018, si ce n'est un certificat médical du 4 janvier 2019, faisant état de " soucis au travail, céphalée, manque d'appétit et insomnie ", suivi d'un arrêt jusqu'au 27 janvier, éléments tardifs, puisque postérieurs à la date prévue de l'entretien préalable au licenciement.
Il est donc avéré, d'une part, que les faits dénoncés par Madame [U] aux termes de son courriel du 5 décembre 2018 sont faux et que d'autre part, elle avait connaissance de leur fausseté, sa dénonciation n'ayant pour but que de tenter de réfuter des reproches justifiés et de s'opposer à des sanctions également justifiées, éléments qui sont constitutifs de mauvaise foi.
Au surplus, les termes de " ruses et malices " imputés à Madame [G] aux termes de ce courriel, dépassent les limites admissibles de la liberté d'expression.
Il résulte de ces considérations que l'ingérence de l'employeur dans l'exercice du droit de Madame [U] à la liberté d'expression était nécessaire et proportionné à l'objectif de préservation des intérêts légitimes de l'entreprise.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement n'était pas nul.
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, la dénonciation faite de mauvaise foi et en des termes outrageants par Madame [U] de l'attitude de la directrice générale à son égard, dans le seul but de se défendre à des griefs d'insubordination caractérisée, lesquels avaient précédemment fait l'objet de deux sanctions disciplinaires justifiées, constitue une faute rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave était donc justifié et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Angelina au paiement des indemnités de rupture.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] à payer à la société Angelina une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 500 euros.
Il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Madame [U] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [Z] [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
DEBOUTE Madame [Z] [U] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] à payer à la société Angelina une indemnité pour frais de procédure de 500 euros ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT