Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02554
- N° Portalis DBV3-V-B7E-UE34
AFFAIRE :
[E] [W]
C/
S.A.S. HOTEL [Adresse 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 17/01010
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas PEYRÉ
la SELARL WILLWAY AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [W]
née le 17 Septembre 1983 à [Localité 8] (EGYPTE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas PEYRÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 188
APPELANTE
****************
S.A.S. HOTEL [Adresse 6]
N° SIRET : 310 257 811
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0285
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Béangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] a été engagée à compter du 2 juin 2014 en qualité d'assistante chef des ventes, par la société Hôtel [Adresse 6], qui exploite deux hôtels 4 étoiles en région parisienne, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 1er au 12 décembre 2016 puis du 28 décembre 2016 au 11 janvier 2017, Mme [W] a repris le travail à compter du 14 janvier suivant dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à l'essai à 80%, conformément à l'avis du médecin du travail.
Convoquée le 2 février 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 février suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, Mme [W] a été licenciée par lettre datée du 27 février 2017 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [W] a saisi, le 7 août 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 21 octobre 2020, notifié le 3 novembre 2020, le conseil a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [W] est fondé, débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle au titre de de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [W] aux dépens.
Le 16 novembre 2020, Mme [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 juin 2022.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 février 2020, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif,
Condamner en conséquence la société au paiement des sommes suivantes, assorties de l'intérêt au taux légal :
- un rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire : 2 090,70 euros, outre les congés payés afférents : 209,07 euros,
- une indemnité compensatrice de préavis : 5 642,84 euros, outre les congés payés afférents : 564,28 euros
- une indemnité légale de licenciement : 1 645,83 euros
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 33 857,04 euros ;
Ordonner en outre la remise de bulletins de salaire de février à avril 2017 inclus, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, Condamner enfin la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 25 avril 2022, la société Hôtel [Adresse 6] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [W] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' 1) Non-respect des procédures dans le cadre des reconductions des contrats « société »
Début novembre 2016, nous vous avons demandé d'étudier l'éventuelle reconduction de 22 contrats de société pour 2017 conformément aux procédures internes en vigueur.
Vous avez omis :
' De réaliser 19 analyses de compte sur les 22 à faire,
' De compléter 19 feuilles de route puis de les envoyer à la direction sur 22,
' D'effectuer l'enregistrement sous « maximizer » de 8 dossiers sur 22.
De plus, vous n'avez assuré que 17 rendez-vous sur les 22 exigés.
Enfin, nous déplorons 8 contrats signés et seulement 5 lettres de non-reconduction de contrat adressées aux clients alors que vos objectifs étaient de traiter 22 contrats.
2) Manque de rigueur et d'implication dans les tâches qui vous sont confiées
Votre manque de rigueur et d'implication dans votre travail engendre des erreurs préjudiciables à notre société.
Ainsi :
' Vous avez informé la société WINCOR NIXDORF de la non-reconduction de son contrat par courrier sans dialogue préalable alors que vous l'avez rencontrée le 15 décembre 2016 ce qui a inévitablement entraîné l'incompréhension de nos interlocuteurs.
' Vous avez adressé à la société JUNGHEINRICH un rapport détaillant leurs réservations 2016 sur un document à usage interne et confidentiel, sans en avertir votre direction alors qu'un document spécifique correspondant aux attentes du client était à votre disposition.
' Vous avez adressé à la société CNRS un mail contenant une présentation de notre groupe qui n'était pas actualisée alors qu'elle était un client potentiel.
3) Non-respect des délais dans les tâches demandées
Malgré nos nombreuses observations, vous rendez vos rapports d'activité en retard et incomplets. Il en était ainsi les 15 décembre 2016 et 17 janvier 2017.
4) Contestation récurrente de la politique tarifaire et des procédures internes de notre
société
Vous n'hésitez pas à contester régulièrement notre politique commerciale et plus particulièrement lors des réunions regroupant l'ensemble des commerciaux du groupe.
Votre attitude démobilise vos collègues de travail et ralentit notre travail.
Vous ne travaillez pas dans le sens de la société.
5) Suppression de tous vos mails professionnels envoyés depuis le 9 septembre 2016 10h58
Le 2 février 2017, nous avons tenté de vous remettre en mains propres une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. Vous avez refusé de prendre cette convocation et vous avez rejoint votre poste de travail en indiquant que vous ne le quitterez qu'après la fin de votre service.
Le lendemain 3 février 2017, votre supérieur hiérarchique, en accédant à distance à votre boîte mail, a constaté qu'un mail était resté bloqué depuis la veille dans votre boîte des éléments envoyés. Ce mail vous était adressé. Il est parti dès l'ouverture de votre boîte mail. Il contenait en pièces jointes des documents appartenant à notre société.
Intriguée par ce mail qui pesait 427 ko, votre supérieur hiérarchique a examiné l'ensemble de votre boîte mail professionnelle. Elle s'est alors aperçue qu'il manquait tous les courriels envoyés à partir de votre poste de travail depuis le 9 septembre 2016 à 10h58.
Nous vous reprochons d'avoir effacé intentionnellement dans le but de nuire à notre société une partie de votre correspondance mail qui contient des informations lui appartenant et dont elle a besoin dans le cadre du fonctionnement du service commercial.
Lors de cet entretien, vous avez nié tous les points reprochés hormis la suppression des éléments envoyés de votre boîte mail en prétextant que ces éléments pouvaient vous servir à la défense de vos intérêts.
Nous vous avons alors expliqué que nos griefs n'étaient pas d'avoir transféré ces mails mais de les avoir effacés, anéantissant ainsi tout votre travail depuis septembre 2016.
6) Non atteinte des objectifs commerciaux fixés
Toutes les négligences fautives décrites ci-dessus qui se répètent depuis plusieurs mois ont pour conséquence une insuffisance de résultat.
Votre taux de concrétisation est de 64 % pour l'année 2016 en sachant que 50 % du chiffre d'affaires généré est obtenu avec un seul client. Il est bien inférieur aux résultats de votre collègue de travail.
Nous considérons que l'ensemble des motifs évoqués ci-dessus constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise'.
Mme [W] conteste la réalité ou le sérieux des griefs reprochés. Elle considère que le degré d'imprécision de la lettre de licenciement rend difficile l'appréciation de la matérialité de ces derniers. La salariée affirme qu'il existe des contradictions entre la notification du licenciement et l'argumentation adoptée par la société et rappelle qu'elle a été engagée comme assistante et non commerciale, qu'elle ne disposait d'aucune fiche de poste, que la société ne lui a jamais fixé d'objectifs ni ne lui a imposé de procédure à respecter, qu'elle ne disposait d'aucune autonomie, n'a pas bénéficier de formation et n'a aucun antécédent disciplinaire. Elle indique en outre que la rupture est intervenue dans un contexte de surcharge de travail, notamment suite au départ de Mme [I]. Faisant observer que son contrat de travail a été totalement suspendu du 1er au 12 décembre 2016, qu'elle a été en congés du 24 au 27 décembre 2016 puis de nouveau en arrêt du 28 décembre suivant au 11 janvier 2017 et qu'elle a ensuite poursuivi son travail en mi-temps thérapeutique, l'appelante conclut que cette procédure 'frôle la discrimination en raison de son état de santé', sans pour autant soulever ce moyen.
La société réplique que les activités de Mme [W] sont décrites avec précisions, que la lettre de licenciement contient des griefs matériellement vérifiables et que la réalité et le sérieux de ces derniers sont justifiés.
I - Sur la motivation de la lettre de licenciement
En premier lieu, il doit être rappelé qu'est suffisamment motivée la lettre qui énonce des griefs matériellement vérifiables, peu important qu'ils ne soient pas datés, ni détaillés de façon exhaustive, dès lors qu'ils peuvent être précisés et discutés devant les juges du fond. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs énoncés.
En l'espèce, la lettre de licenciement énonce des griefs matériellement vérifiables, à savoir le non-respect des procédures dans le cadre des reconductions des contrats « société », un manque de rigueur et d'implication dans les tâches confiées, le non-respect des délais dans les tâches demandées, une contestation récurrente de la politique tarifaire et des procédures internes de la société, la suppression de tous les mails professionnels envoyés depuis le 9 septembre 2016 10h58 et la non atteinte des objectifs commerciaux fixés, lesquels sont susceptibles d'être précisés et discutés devant le juge du fond.
II - Sur la cause du licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Par ailleurs, l'insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l'emploi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle n'est pas fautive.
À titre liminaire, il convient de relever qu'il est constant que le contrat de travail de Mme [W] a été suspendu du 1er au 12 décembre 2016 pour maladie, qu'elle a été en congés du 24 au 27 décembre 2016, puis de nouveau en arrêt maladie du 28 décembre 2016 au 08 janvier 2017, et enfin en autorisation d'absence payée les 9 et 10 janvier, la salariée n'ayant repris le travail que dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique qu'à compter du 11 janvier jusqu'à l'engagement de la procédure disciplinaire le 2 février 2017, de sorte que ces griefs se sont inscrits au cours d'une période où la salariée a finalement été peu présente à son poste.
En l'espèce, rappel fait que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire en prononçant un licenciement pour faute grave, il convient de reprendre les différents griefs reprochés :
1 - sur le fait de ne pas avoir achevé diverses tâches confiées au début du mois de novembre 2016, liées à la reconduction de contrats de sociétés, l'employeur déplorant que sur les 22 contrats concernés, seuls 8 aient été conclus et 5 lettres de non reconduction adressées.
Tout en affirmant qu'il n'existait pas de 'procédure interne', la salariée ne conteste pas la matérialité de ce grief mais objecte et justifie avoir été placée au cours de cette période en arrêt-maladie et avoir été en congé payé lors des fêtes de fin d'année, en sorte qu'elle n'a concrètement été présente au sein de l'entreprise que deux semaines en décembre 2016. Dans ces circonstances, le caractère inachevé de cette tâche ne saurait caractériser, à lui seul, ni abstention volontaire, ni mauvaise volonté délibérée de la salariée.
Ce grief ne saurait caractériser une faute.
2 - S'agissant du manque de rigueur et d'implication induisant 'des erreurs', la salariée objecte s'être contenté d'adresser le courrier à la société Nixdorf à la demande du directeur, conteste qu'un document confidentiel ait été adressé à la société Jungheinriche et que l'envoi du mail au potentiel client CNRS n'est pas établi par l'employeur.
La preuve du caractère fautif des griefs reprochés à ce titre, qualifiés au demeurant 'd'erreur' par l'employeur n'est pas rapportée par les pièces communiquées par l'employeur pour preuve des manquements reprochés, à savoir :
- d'une part, le mail d'un collaborateur de la société Nixdorf indiquant apprendre avec regret par un simple courrier le non renouvellement du contrat, alors qu'il est constant que la salariée avait reçu le client le 15 décembre 2016 conformément aux instructions données (pièce n° 6),
- d'autre part, le simple document annoté 'analyse du compte' référencé 'pièce n°25" et le tableau Jungheinrich (pièce n° 7), lesquels n'objectivent aucune erreur de la part de la salariée,
- et enfin, le mail adressé par Mme [W] au CNRS (pièce n° 8) le 24 janvier 2017 par lequel elle présente les établissements exploités par la société, avec un nombre de chambres inférieur de 14 chambres (157 contre 171) à la capacité de l'un des établissements.
3 - Tenant les arrêts maladie de la salariée, le reproche tiré de la tardiveté dans l'envoi des rapports d'activité adressés les 15 décembre et 17 janvier 2017 n'est pas sérieux. Alors que la salariée s'est acquittée de cette tâche dès son retour d'arrêt maladie, leur caractère incomplet n'est pas objectivé par la société.
4 - S'agissant de la contestation récurrente de la politique tarifaire et des procédure internes de la société, l'employeur communique pour en justifier des échanges de courriels entre Mme [W] et Mme [B] et se prévaut de deux attestations émanant de Mme [B], chef des ventes, et de M. [U], commercial externe, qui témoignent respectivement en ces termes :
- 'Certifie avoir été témoin des faits suivants de mon assistante, Mme [W] : contestation de manière récurrente de la politique tarifaire du groupe Forest Hill Hôtels et des actions commerciales menées par la société afin de développer les ventes ; non-respect des procédures des reconductions de contrats (analyse de compte/prise de connaissance de l'historique du compte sous le CRM/fiche de RDV) ; attribution de chiffres d'affaires dans le calcul de ses commissions, non justifiées par rapport aux règles internes'.
- 'Pour avoir partagé avec Mme [W] pendant près de deux années un bureau commercial commun et des réunions d'équipe tous les vendredis matin, je peux dire que pendant plusieurs mois avant son départ, elle était en opposition permanente et systématique avec la direction. Son comportement engendrait surtout en réunion commerciale lors de mes rapports d'activités hebdomadaires, un climat difficilement supportable car souvent teinté de remarques négatives de sa part et donc très peu propices aux dialogues'.
En l'absence de précision sur les termes employés par Mme [W], ces témoignages ne permettent pas de caractériser une quelconque faute. En effet, les contestations ou les remarques négatives que l'appelante aurait exprimées à l'encontre de la politique tarifaire de la société ou de la direction, sont évoquées de manière générale, sans qu'aucune circonstance, mot ou expression précis ne soient mentionnés, de sorte que ces attestations ne permettent pas de caractériser une quelconque attitude qui 'démobiliserait ses collègues', tel que s'en prévaut la société.
En outre et surtout, tant dans les attestations que dans les échanges de courriels versés aux débats, il n'est fait état d'aucun propos à caractère injurieux ou diffamatoire de nature à caractériser un abus dans la liberté d'expression de la salariée. De même, le caractère excessif des 'contestations' de Mme [W] n'est pas mis en évidence.
En l'état des pièces versées aux débats, ce grief ne saurait être retenu à faute contre la salariée.
5 - S'agissant du grief relatif à la suppression de tous les mails professionnels envoyés depuis le 9 septembre 2016 10h58, Mme [W] reconnaît avoir procédé à un transfert des mails qui pourraient lui permettre de répondre aux accusations dont elle faisait l'objet mais conteste avoir annulé l'archivage ou supprimé les messages. Elle nie au constat d'huissier toute force probante et affirme qu'il ne permet pas de déterminer qui aurait supprimé les messages, ni à quelle date cette suppression aurait été effectuée, précisant que ces derniers auraient pu être supprimés entre son départ et la venue de l'huissier par une autre personne.
Le procès verbal de constat établi par la SCP Salmon Preux, huissier de justice, le 3 février 2017 mentionne ceci :
'Nous nous rendons au 1er étage dans le bureau des commerciaux, sur l'ancien poste de travail de Mme [W], référencé 'Comx 1" qui lui était attribué officiellement.
En se rendant sur le programme 'Office Outlook' de ce poste, celui-ci s'ouvre directement sur la boîte mail qui est attribuée à cette adresse : '[Courriel 5]'. Mme [V] ouvre le dossier 'éléments envoyés'. Je constate qu'il n'y a aucun courriel présent sur la boîte mail de l'ordinateur entre le vendredi 9 septembre 2016 à 10h58 (il s'agit d'un message adressé à Mme [B], sa chef de service), 'TR : réunion commerciale vendredi 9 sept 2016 - 9h00". Le dernier courriel encore présent sur le programme, datant du 3 février 2017 à 9h39 (il s'agit d'un mail interne en provenance de l'hôtel Forest Hill).
Apparaît aussi un courriel adressé ce jour à '[Courriel 7]' (Copie écran en annexe). Ce message est adressé à partir de la boîte mail du service commercial Hôtel [Adresse 6] '[Courriel 5]'. (Copie du mail en annexe avec les pièces jointes).
La date d'envoi de ce mail est celle à laquelle l'ordinateur de Mme [W] a été allumé, car elle n'était plus présente dans l'entreprise depuis la veille, selon Mme [V]. Il s'agirait vraisemblablement d'un e-mail qui n'était pas parti la veille avec les autres, selon Mme [V].
J'annexe à mes constatations, la copie d'écran de l'ordinateur ouvert sur le programme de messagerie de l'entreprise et des documents objets du mail que s'est transmis Mme [W]'.
Par ailleurs, Mme [B] certifie, dans un courrier du 14 mai 2020, qu'elle est : 'la seule à avoir accès à distance à la boîte mail [Courriel 5] (boîte mail attribuée à Mme [W] pendant son activité au sein de la société Forest Hill). Suite au départ de Mme [W], je me suis connectée le 3 février 2017 à 9h15 à la boîte [Courriel 5], afin de traiter les demandes clients. Dans les éléments envoyés, aucun mail n'apparaissait entre le 9 septembre 2016 et le 2 février 2017. De plus, lors de ma connexion, un mail en attente a été lancé. Ce mail contenait des informations professionnelles et l'email destinataire était [Courriel 7]'.
Si la société établit par les attestations de MM. [D] et [J], respectivement directeur adjoint de l'hôtel et prestataire informatique, que la société ne disposait pas d'une sauvegarde commune des mails envoyés et qu'il n'est pas contesté que seules Mme [W] et sa supérieure hiérarchique, Mme [B] avaient accès à la boîte de messagerie litigieuse, il résulte du constat d'huissier et du témoignage de Mme [B] que le seul fait établi consiste en la disparition de la boîte 'messages envoyés' des mails envoyés par la salariée à partir de l'ordinateur professionnel sur la période du 9 septembre 2016 au jour de sa mise à pied conservatoire, mais en aucune façon que les mails en question aient été effacés de la boîte 'éléments supprimés', laquelle apparaît sur la capture d'écran jointe au procès-verbal de constat, dont l' huissier de justice ne dit pas dans son constat s'il l'a ouverte ou pas.
A défaut pour l'employeur de démontrer que la salariée a effacé intentionnellement dans le but de nuire à notre société une partie de sa correspondance mail, ce grief n'est pas établi.
6 - Observation faite que la salariée justifie s'être vu attribuer des primes commerciales et exceptionnelle en décembre 2016 et janvier 2017 et que le contrat de travail stipule une rémunération variable dépendant de l'atteinte des objectifs mensuels et trimestriels qui lui seraient assignés, la société Hôtel [Adresse 6] qui ne fournit aucun élément relativement aux objectifs fixés à l'intéressée, ne démontre en aucune façon une insuffisance de résultats et encore moins le caractère fautif d'un tel grief.
En définitive, le licenciement ne reposant pas sur une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
III - Sur les conséquences financières du licenciement
Au jour de la rupture, Mme [W] âgée de 33 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 2 ans et 8 mois au sein de la société Hôtel [Adresse 6] qui employait plus de dix salariés. Son salaire de base qui était de 2 323 euros bruts était complété par des primes dites 'commerciale' et 'exceptionnelle'. La salariée a perçu au cours des six derniers mois précédant la rupture une rémunération brute globale de 15 870,68 euros bruts.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a droit, en premier lieu, au paiement des salaires dont elle a été privé pendant la mise à pied conservatoire injustifiée entre le 2 et le 27 février 2017, date de son licenciement, soit la somme de 2 090,70 euros, outre 209,07 euros de congés payés afférents, ainsi qu'il ressort de son bulletin de paye.
La salariée a droit, ensuite, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qui, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé.
En l'espèce au vu des bulletins de paie et des éléments contractuels, tenant compte de son temps partiel prévu pour trois mois, il convient d'allouer à ce titre la somme de 4 232 euros bruts, outre celle de 423,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, l'employeur s'oppose à la demande de Mme [W] en faisant observer que la salariée ne saurait prétendre à un salaire de référence supérieur à 2 323 euros.
En application de l'article L.1234-9 du code du travail, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement ou sur le tiers des trois derniers mois avec proratisation des éléments de salaire non mensuels, ainsi qu'il résulte de l'article R. 1234-4 du code du travail.
En l'état des pièces communiquées, les seuls bulletins de salaire des mois de décembre 2016 à février 2017 et l'attestation Pôle Emploi, la moyenne la plus favorable sur les trois derniers mois travaillés (novembre - janvier) s'établit à 2 445,62 euros.
Compte tenu des éléments versés aux débats et en l'absence de tout détail de calcul dans les écritures des parties, tenant compte de son ancienneté à l'issue du délai-congé, Mme [W] est bien fondée à percevoir une indemnité de licenciement qui s'élève à la somme de 1 426,6 euros.
La salariée est fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement qui ne peut être inférieure à six mois de salaire tenant son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.
Mme [W] justifie avoir été inscrite à Pôle-emploi du 21 février 2017 au 10 janvier 2020 et avoir perçu au titre de l'allocation de retour à l'emploi des indemnités journalières de février 2018 à janvier 2019 de l'ordre de 54 euros.
Le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros.
Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Il sera ordonné à la société de délivrer à la salariée les bulletins de salaire se rapportant à la période de préavis et les documents de fin de contrat.
La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée en justice.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave,
Condamne la société Hôtel [Adresse 6] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 4 232 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 423,20 euros bruts de congés payés afférents,
- 1 426,60 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 090,70 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre 209,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Hôtel [Adresse 6] aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Ordonne à la société Hôtel [Adresse 6] la remise à Mme [W] des bulletins de paye de février à avril 2017, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Hôtel [Adresse 6] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne la société Hôtel [Adresse 6] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,