Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/318
Rôle N° RG 18/16195 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFUE
[T] [S]
C/
SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE
Copie exécutoire délivrée le :
16 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SCP ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00410.
APPELANT
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SCP ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès PEYROT DES GACHONS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [T] [S] a été embauché en qualité de "Chargé d'affaires et nettoyage industriel", statut cadre, le 12 mai 2014 par la société ORTEC SERVICES.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er octobre 2014, Monsieur [T] [S] a été employé en qualité de Directeur Environnement Congo, statut cadre, coefficient 130 de la Convention collective nationale du bâtiment, par la société ORTEC SERVICES INDUSTRIE.
Son salaire mensuel moyen brut s'élevait à 6000 euros, outre une prime de fin d'année et de vacances.
Par courrier en date du 13 juillet 2015, Monsieur [T] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 juillet, reporté au 24 juillet 2015, puis il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 12 août 2015 en ces termes, exactement reproduits :
« A la suite de notre entretien du 24 Juillet 2015, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.
Pour rappel, nous vous avons embauché le 01 mai 2014 dans le but de vous confier la responsabilité de nos activités Environnement au Congo qui reposent sur deux entités, SLE et TECOR.
En qualité de directeur, vous aviez pour missions de diriger la réalisation de prestations de nettoyage industriel et de maintenance, de manager le personnel expatrié et local, d'entretenir le relationnel avec nos clients grands comptes et de développer de nouveaux prospects. Vous deviez chiffrer et négocier les offres techniques et commerciales. Vous aviez en charge la gestion des comptes d'exploitation et veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Avant votre prise de fonction, afin de vous familiariser avec le fonctionnement du Groupe et les différents interlocuteurs avec lesquels vous deviez avoir des interactions, nous avons organisé une période d'intégration de 5 mois. Durant cette phase, vous avez découvert le fonctionnement du siège et la manière d'opérer nos activités en Agences France et Internationales.
C'est donc à l'issue de cette période que vous avez pris vos fonctions en effectuant une période de recouvrement de plusieurs semaines avec [P] [L], votre prédécesseur sur le poste.
Malheureusement, force est de constater que malgré nos efforts pour vous donner toutes les chances de réussir dans votre fonction, vous n'avez manifesté aucune motivation dans l'accomplissement des différentes missions que vous aviez en charge, de sorte qu'aucun résultat concret n'a été atteint ou aucune action significative n'a été engagée.
D'une part, sur le plan commercial, vous n'avez quasiment noué aucun contact nouveau avec des interlocuteurs significatifs chez nos clients actuels et n'avez pas non plus développé votre carnet d' adresse auprès de nouvelles sociétés.
Cette absence de relationnel a d'ailleurs abouti, notamment, à ce qu'un membre du Département Environnement, [R] [N], apprenne lors d'un déplacement au Cameroun que la société PERENCO, qui est l'un de nos principaux clients, avait des besoins en matière de traitement de ses déchets au Congo. Compte tenu qu'il y a actuellement un nombre limité de nouveaux appels d'offre, il est très dommageable pour l'entreprise que vous ne soyez pas informé de ces opportunités.
C'est là un exemple criant de votre carence en matière de développement de nos relations avec nos donneurs d'ordre, et cela peut avoir des conséquences préjudiciables pour 1'entreprise.
D'ailleurs, sans doute conscient de l'insuffisance de vos actions favorisant le développement des activités, vous avez présenté, lors d'une visite de la Direction Générale, un plan visant à réduire les charges en préconisant de ne pas rémunérer les partenaires de SLE.
Or, une telle proposition est aux antipodes d'une politique commerciale dynamique basée, notamment sur une relation de proximité avec les donneurs d'ordre qui aurait dû vous permettre de rémunérer les créanciers de l'entreprise.
Pourtant, lors des différents entretiens précédant votre embauche vous vous êtes décrit comme un Directeur proche de ses clients qui sait identifier leurs besoins et faire preuve d'initiative dans la satisfaction de ces derniers.
Manifestement, nous n'avons pas bénéficié de votre efficacité dans le domaine.
En matière de réduction des coûts vous auriez davantage dû vous atteler à construire le plan O'LEAN demandé par la Direction Générale.
Pour rappel, ce plan doit nous permettre d'améliorer la qualité de nos prestations et réduire nos coûts de fonctionnement afin de faire face à la baisse à laquelle nous sommes durement confrontés tant en France qu'à l'International.
A titre d'exemple, le plan O'LEAN de SLE a été développé par [C] [E], Chef de Site, sans implication de votre part.
De la même manière, en matière de relation avec notre partenaire sur SLE, la société SITRAD, votre action n'a pas été déterminante puisque nous n'avons avancé, de manière significative, sur aucun dossier et notamment celui de la réduction du nombre de personne mise à disposition par SITRAD rendue nécessaire par la baisse d'activité.
Afin d'être sûr de ne pas avoir de souci avec le partenaire, vous avez même préconisé qu'[D] [M], Président-Directeur-Général du Groupe ORTEC, gère directement ses relations avec Mme [U] [O] avant les Conseils d'Administration et les Assemblées Générales de SLE pour que la relation avec SITRAD s'améliore ...
Nous vous rappelons qu'en qualité de Directeur Environnement Congo, vous devriez gérer les relations avec le partenaire en toute autonomie et ce n'est qu'en dernier ressort que d'autres interlocuteurs devraient avoir à intervenir.
Mais là encore, vous préférez sans doute ne pas trop vous impliquer.
En définitive, depuis votre prise de fonction au Congo, vous n'avez eu aucun impact significatif sur l'organisation, la dynamisation ou l'évolution des structures placées sous votre responsabilité et rien dans votre comportement ne laisse à penser que cela évoluera positivement. Pire, vous avez même pris des décisions qui prouvent que vous ne maîtrisez pas les données de l'activité.
Au cours de l'entretien, après que nous vous ayons exposé les griefs à votre encontre, vous n'avez pas souhaité détailler les actions que vous aviez mises en place, préférant affirmer que vous gardiez vos arguments pour un éventuel contentieux devant le Conseil des Prud'hommes.
Votre préavis de 3 mois que nous vous dispensons d'effectuer débutera à compter de la première présentation du présent courrier.
Par ailleurs, nous vous informons que, conformément aux dispositions de votre contrat de travail nous avons décidé de vous libérer de la clause de non-concurrence de 1 (un) an qui était prévue dans votre contrat de travail.
En conséquence, nous n'aurons pas à vous verser la contrepartie financière également prévue à votre contrat ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [T] [S] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 18 avril 2016.
Par jugement du 4 septembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a dit que la fin d'expatriation était bien le 15 juin 2015, a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Monsieur [T] [S] de ses demandes, a débouté la SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Monsieur [T] [S] a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel en date du 11 octobre 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [S] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, de :
DIRE l'appel interjeté par Monsieur [T] [S] recevable et bien fondé.
Par conséquent,
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence dont appel en ce qu'il a :
- Dit que la fin d'expatriation est bien le 15 juin 2015 ;
- Débouté Monsieur [S] de ses demandes de :
- 1620 euros au titre de rappel de salaire au titre des congés détente export du 5 août 2015 au 13
novembre 2015 ;
- 3465 euros au titre de rappel de salaire au titre de la prime d'expatriation ;
- Dit que le licenciement de Monsieur [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté en conséquence Monsieur [S] de sa demande de 41'538 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Monsieur [S] de sa demande de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté la société ORTEC SERVICES INDUSTRIE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU :
Condamner la Société ORTEC SERVICES INDUSTRIE à payer à Monsieur [T] [S] les sommes suivantes :
- 1620 euros au titre d'un rappel de salaire au titre des congés détente export du 5 août 2015 au 13 novembre 2015 ;
- 3465 euros au titre de rappel de salaire au titre de la prime d'expatriation ;
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
Condamner la Société ORTEC SERVICES INDUSTRIE à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 41'538 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Ordonner la capitalisation des intérêts de droit ;
Condamner la Société ORTEC SERVICES INDUSTRIE à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société ORTEC SERVICES INDUSTRIE aux entiers dépens de l'instance.
Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la Société ORTEC SERVICES INDUSTRIE en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En toutes hypothèses, DÉBOUTER la société ORTEC SERVICES INDUSTRIE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée et d'appel incident n° 1 notifiées par voie électronique le 4 avril 2019, de :
A titre principal,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 4 septembre 2018 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté la Société ORTEC SERVICES INDUSTRIE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] a été intégralement rempli de ses droits au titre des congés détente export et de la prime d'expatriation ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER Monsieur [S] de ses demandes de rappels de salaire au titre des congés détente export du 5 août au 13 novembre 2015 et de la prime d'expatriation ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que Monsieur [S] ne rapporte nullement la preuve des différents préjudices allégués;
En conséquence,
RÉDUIRE significativement les prétentions de Monsieur [S], et en tout état de cause, les réduire à de plus justes proportions ;
Au principal comme au subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la Société ORTEC SERVICES INDUSTRIE la somme de 3500 euros au titre des frais de première instance et d'appel de l'article 700 du code de procédure civile;
LAISSER les entiers dépens à la charge de Monsieur [S].
Sur le licenciement verbal
Monsieur [T] [S] soutient qu'il a été démis de ses fonctions du jour au lendemain, en dehors de toute notification de mise à pied conservatoire, le 1er juin 2015 ; que Monsieur [F], Directeur de FRIEDLANDER, filiale congolaise du Groupe ORTEC, lui annonçait le 29 mai 2015 qu'il devait quitter son poste et rentrer en France dès que possible ; que les fonctions de Monsieur [S] étaient alors transférées à Monsieur [B] [V] dès le 1er juin 2015, le salarié étant contraint de remettre sans délai à ce dernier, sur clé USB et en main propre contre signature, l'intégralité des informations nécessaires à la reprise opérationnelle des deux sociétés SLE et TECOR, s'étant retrouvé privé de tout accès à son bureau et à sa boite mail professionnelle à compter du 2 juin 2015 ; que si la société ORTEC prétend qu'elle aurait simplement mis un terme à l'expatriation, alors même que la suspension de l'expatriation au Congo, ni aucun des motifs de suspension mentionnés dans le contrat de travail, n'ont jamais été évoqués par la société ORTEC ; qu'en outre, si tel avait été effectivement le cas, la société n'avait nul besoin de récupérer l'ordinateur portable et de désactiver la messagerie professionnelle de Monsieur [S] ; qu'à compter du début du mois de juin 2015, les emails de la société ORTEC lui ont été adressés sur sa messagerie personnelle ; qu'à compter de son éviction du Congo, la société ORTEC n'a plus fourni aucun travail à Monsieur [S] et l'a placé d'office en congés payés, auxquels se sont succédé des "absences autorisées rémunérées" durant la procédure de licenciement, les droits à congés du salarié ayant été épuisés; que l'éviction brusque et définitive du salarié caractérise un licenciement verbal, non motivé, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE soutient que la fin de la mission au Congo et le retour en France de Monsieur [S] lui ont été annoncés dès le 9 mai 2015, s'agissant de l'annonce de la fin de la mission d'expatriation et non de l'annonce verbale d'un licenciement ; que les stipulations contractuelles relatives aux conditions d'expatriation prévoient expressément que l'expatriation peut être suspendue ; qu'il était donc parfaitement légitime pour la société ORTEC SERVICES INDUSTRIE de mettre un terme à la mission d'expatriation de Monsieur [S] au Congo ; qu'aucune mesure de licenciement n'a été annoncée à Monsieur [S], ni à aucun autre collaborateur ou partenaire de la société concluante ; que le retour en France de Monsieur [S] étant prévu pour le 15 juin 2015, il était parfaitement légitime que la SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE récupère les outils de travail et moyens mis à la disposition du salarié pour l'exécution de sa mission au Congo, de nouveaux outils devant alors être mis à sa disposition pour l'exécution de ses fonctions à [Localité 2] ; que Monsieur [S] a rempli, signé et transmis une demande de congés payés, dont il a lui-même sollicité la prise ; qu'en conséquence, la Cour ne pourra que constater que la fin de mission de Monsieur [S] au Congo ne saurait s'analyser ni s'interpréter comme la prétendue annonce verbale, par l'employeur, d'un licenciement et que toute prétention sur ce fondement devra être rejetée purement et simplement.
Sur le bien-fondé du licenciement
Monsieur [T] [S] fait valoir en premier lieu qu'en l'état de l'absence de définition de ses missions et du défaut de fixation d'une feuille de route, le caractère réel et sérieux des reproches concernant l'absence de "résultat concret" et de mise en 'uvre d' "action significative" ne peut pas être établi ; que Monsieur [S] a exercé sa mission au Congo pendant à peine 5 mois, dans un contexte économique dégradé ; qu'il est évident qu'il ne pouvait pas complètement remédier à cette situation dégradée en 5 mois seulement ; que le salarié n'a jamais reçu le moindre avertissement ou mise en garde sur son travail, ses méthodes, ses actions ou sa prétendue motivation insuffisante ; que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont imprécis et subjectifs ; qu'au vu des éléments versés par le concluant, les griefs sont sans fondement et le licenciement de Monsieur [S] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
La SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE soutient que, malgré l'importance des fonctions de Monsieur [S] et du haut niveau d'autonomie et de responsabilité qui était confié à ce dernier, la société ORTEC n'a pu que faire le constat de l'absence totale d'implication du salarié dans l'exécution de ses fonctions de Directeur Environnement ; qu'au vu de l'ensemble des pièces produites, l'insuffisance professionnelle de Monsieur [S] est manifeste et que la Cour ne manquera pas de constater que le licenciement du salarié est parfaitement fondé et déboutera le demandeur de l'ensemble de ses prétentions sur ce fondement.
Sur l'indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Monsieur [S] soutient qu'il a connu une très longue période de chômage après son licenciement, malgré ses recherches d'emploi ; qu'il n'est finalement parvenu à retrouver un emploi que le 26 mars 2018, soit 2 ans et 7 mois après son licenciement, ayant dû accepter un poste à [Localité 6] près de [Localité 5] ; que ne voulant pas infliger à sa famille un nouveau déménagement, il doit assumer des frais de double résidence, ne rentrant à son domicile que le weekend ; que son préjudice est donc très important et que la Cour lui allouera en conséquence la somme de 41'538 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE soutient que Monsieur [S] ne justifie ni ne caractérise le préjudice qu'il allègue ; que si une attestation Pôle emploi est effectivement versée aux débats concernant la perception des allocations chômage, Monsieur [S] se garde bien de produire une quelconque recherche d'emploi ; qu'aucune difficulté financière n'est alléguée ; que la Cour ne manquera pas de prendre en considération la faible ancienneté - un an et demi à l'issue du préavis - de Monsieur [S], ainsi que l'absence totale de justification du préjudice pour réduire sensiblement, le cas échéant, les dommages-intérêts alloués au requérant.
Sur le rappel de salaire
Monsieur [T] [S] fait valoir que, s'il est rentré du Congo, c'est à la demande expresse de la Direction, sans qu'aucune suspension de l'expatriation ne lui ait été notifiée ; que cette situation lui a été imposée ; qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur qui a décidé unilatéralement non seulement de mettre fin à son expatriation, mais également de ne pas lui fournir de travail jusqu'à la date de rupture de son contrat de travail ; que par conséquent, les primes et indemnités prévues par son contrat doivent être payées jusqu'à la fin du préavis et qu'il est en droit de réclamer la somme de 1620 euros au titre des congés détente export du 5 août 2015 au 13 novembre 2015 et la somme de 3465 euros au titre de la prime d'expatriation.
La SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE soutient que les rappels de salaire réclamés par Monsieur [S] n'avaient pas à être versés postérieurement au retour effectif du salarié, le 15 juin 2015 ; que la procédure de licenciement n'a été engagée qu'à compter du 13 juillet 2015, soit postérieurement au retour du salarié en France ; que dès lors, aucune indemnité d'expatriation ni de congés détente ne sauraient être dus à Monsieur [S] et que sa demande doit donc être rejetée.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2022.
SUR CE :
Sur le licenciement verbal :
Si la société ORTEC SERVICES INDUSTRIE soutient que la fin de sa mission d'expatriation au Congo a été annoncée à Monsieur [T] [S] dès le 9 mai 2015, elle ne verse toutefois aucun élément à l'appui de son allégation. Le seul courrier recommandé du 24 novembre 2015 que le DRH Adjoint de la société a adressé en réponse au courrier du 24 septembre 2015 du salarié contestant son licenciement, est insuffisant à établir, comme énoncé dans ledit courrier, que Monsieur [S] avait eu « un entretien avec [Z] [F], Directeur Adjoint du Département International. Cette entrevue s'est déroulée le 9 mai 2015 (et non le 29 mai 2015 comme vous le prétendez) et [Z] [F] vous a annoncé que nous envisagions votre retour en France' ».
Monsieur [T] [S] fait valoir que lors de l'entretien informel du 9 mai 2015, Monsieur [Z] [F] lui avait fait part que le Président du Groupe ORTEC, Monsieur [D] [M], avait vis-à-vis de lui une "intuition négative" et qu'il avait alors établi immédiatement un bilan de son action, adressé le 10 mai 2015 à Monsieur [F] pour transmission à Monsieur [M].
Il produit son courriel du 10 mai 2015 adressé à [Z] [F], en ces termes :
« Suite à notre conversation de vendredi, je te prie de trouver ci-après quelques éléments à communiquer si possible à [D] sur la situation actuelle et l'avenir de SLE - TECOR.
J'ai bien compris que l'intuition d'[D] sur mon cas n'était pas discutable'
Ma demande est donc simplement que les résultats soient pris en considération dans le traitement de mon dossier.
J'ai toujours nettement amélioré les objectifs financiers de tous les projets menés et amélioré les marges des Centres de profit pilotés' » et le courriel en réponse du même jour de [Z] [F] :
« Je transmets le mail en l'état à AE mais doute du résultat la perte du fait de la perte de confiance. Je te rappelle ds la semaine ».
Il était donc question, lors de l'entretien du 9 mai 2015, de la perte de confiance du Président du Groupe ORTEC à l'égard de Monsieur [T] [S], sans qu'il ne soit pour autant démontré que la fin de mission de ce dernier ait été annoncée à cette date, Monsieur [F] indiquant le 10 mai 2015 rappeler le salarié à ce sujet dans la semaine.
Si Monsieur [T] [S] affirme que l'annonce de la fin de sa mission et de son retour en France a été faite le 29 mai 2015, il ne verse aucun élément à l'appui de son allégation.
Toutefois, il ressort des pièces versées par l'appelant que ce dernier, auquel a été délivré le 1er juin 2015 une "attestation de mutation" certifiant qu'il a été employé auprès de la société à Pointe Noire (Congo) "du 13/10/2014 au 31/05/2015" (pièce 4), a remis les informations et les consignes nécessaires à la reprise de la direction opérationnelle des deux sociétés SLE et TECOR le 2 juin 2015 (pièce 17 - courriel du 2 juin 2015 ayant pour objet "handover vers [B] [V]" - et pièce 18), une "liste des répertoires SLE contenus sur clé USB pour VP" remise en main propre le 8 juin 2015 à [B] [V] (pièce 19), deux tableaux de suivi de la situation de TECOR (pièce 21) et la situation des caisses des sociétés TECOR et LOANGO, paraphée par [B] [V] sous la mention manuscrite suivante de [T] [S] : « Ci-dessus la situation des caisses des deux sociétés TECOR LOANGO ENVIRONNEMENT dirigées par le DGA [T] [S] du 20 novembre 2014 au 31 mai 2015. La direction opérationnelle de ces deux sociétés vers [B] [V] a été transférée le 01 juin 2015.
Cet état de caisse a été validé par [Z] [F] le 04 juin 2015 par téléphone » (pièce 20).
Il ressort des éléments ainsi versés par l'appelant que sa mission d'expatriation au Congo a pris fin le 31 mai 2015, son rapatriement et celui de sa famille étant intervenus le 15 juin 2015.
Monsieur [B] [V], Directeur FRIEDLANDER CONGO, a demandé à Monsieur [T] [S], par courriel du 6 juin 2015, de déposer les clés de son bureau et la puce SIM de son téléphone ("Je te propose de te fournir une nouvelle puce pour la semaine prochaine") le lundi suivant (pièce 6 versée par l'appelant). Monsieur [S] a restitué à Monsieur [B] [V] le 15 juin 2015 l'ordinateur portable qui avait été mis à sa disposition par la société SLE/LOANGO (attestation de restitution du 15 juin 2015 - pièce 7 versée par l'appelant), de même qu'il a restitué le 15 juin 2015 les clés de l'appartement mis à sa disposition (pièce 8 versée par l'appelant).
Il convient d'observer que Monsieur [T] [S], bien qu'ayant restitué l'ordinateur portable mis à sa disposition par son employeur seulement le 15 juin 2015, n'avait manifestement plus accès à sa messagerie professionnelle puisque les courriels reçus sur sa messagerie professionnelle, les 4, 6 et 14 juin 2015 (pièces 5, 6 et 9 versées par l'appelant) lui ont été réacheminés sur sa messagerie privée par [B] [V].
Monsieur [T] [S] affirme qu'il n'a plus eu accès à sa messagerie professionnelle à partir du 2 juin 2015, ce qui n'est nullement contredit par le dernier courriel versé au débat en date du 2 juin 2015, adressé par [T] [S] le 2 juin 2015 à 9h19 à sa direction pour transmission des informations et des consignes en l'état du transfert de la direction opérationnelle de la société SLE (pièce 17 versée par l'appelant). La SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE ne démontre aucunement que, postérieurement au dernier courriel du 2 juin 2015 à 9h19, Monsieur [T] [S] ait envoyé des courriels de sa messagerie professionnelle, et les derniers messages personnels reçus les 4, 6 et 14 juin 2015 sur sa messagerie professionnelle ont été réceptionnés par [B] [V] et réacheminés à [T] [S] sur sa messagerie personnelle.
La société intimée a affirmé, dans son courrier du 24 novembre 2015, que « en ce qui concerne (les) accès informatiques (du salarié), après vérification auprès de la Direction des Services de l'Information, ils n'ont été modifiés que le 29 juillet 2015 ». Elle ne verse toutefois aucun élément probant à l'appui de son allégation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [S], auquel il a été annoncé en mai 2015 la fin de sa mission (annonce faite postérieurement au 10 mai 2015), a cessé sa mission d'expatriation au Congo le 31 mai 2015 et n'a plus eu accès à sa messagerie professionnelle le 2 juin 2015, après qu'il ait transmis les informations et consignes relatives au transfert de ses missions.
Comme soutenu par la SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE, l'annonce même précipitée de cette fin de mission, pour des motifs en lien avec la perte de confiance du Président du Groupe ORTEC manifestée à l'égard de Monsieur [T] [S], ne caractérise pas à elle seule la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
La SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE soutient qu'elle pouvait mettre un terme à la mission d'expatriation de Monsieur [S] en vertu des dispositions contractuelles.
Selon l'article 3 "Validité du contrat" du chapitre II "Expatriation" de l'avenant au contrat de travail du 10 octobre 2014 à effet du 1er octobre 2014, il est prévu que « L'expatriation peut être suspendue pour des périodes plus ou moins longues pour des raisons de charge de travail, d'accès au pays d'expatriation, de sécurité et autre cas de force majeure. Pendant ces périodes de suspension, le salarié sera affecté à son emploi d'origine, aux conditions FRANCE », étant par ailleurs définies à l'article 6 "Conditions d'expatriation" du chapitre II du contrat les conditions de résiliation du contrat en cas de force majeure et les conditions de rupture du contrat pour faute grave du salarié.
En l'espèce, il n'est pas prétendu par l'employeur, ni démontré, que l'expatriation de Monsieur [T] [S] aurait été uniquement "suspendue" pour des raisons de charge de travail, d'accès au pays d'expatriation, de sécurité ou pour autre cas de force majeure, alors même que la société ORTEC SERVICES INDUSTRIE reconnaît qu'elle a mis un terme à la mission d'expatriation de Monsieur [S] au Congo (page 10 de ses écritures).
Il est également prévu, à l'article 2 du contrat de travail "Durée du contrat" que « la Société se réserve le droit de pouvoir affecter le salarié sur d'autres chantiers et/ou dans d'autres pays en fonction des besoins et des charges de travail de la Société ».
Monsieur [T] [S] n'a toutefois pas été affecté sur un autre chantier ou dans un autre pays lors de la notification de sa fin de mission d'expatriation au Congo.
Lors de son retour en France le 15 juin 2015, Monsieur [T] [S] ne s'est pas vu remettre par son employeur un ordinateur et/ou un téléphone professionnel (courriel du 25 juin 2015 de [Y] [A], DRH Adjoint, adressé à [T] [S] sur sa messagerie personnelle - "N'ayant pas eu de retour à mon précédent mail, j'ai essayé de te joindre au numéro de téléphone que tu nous as fourni'").
Si la SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE soutient que Monsieur [S] a été placé en congé à sa demande du 16 juin 2015 au 19 juillet 2015 (demande de congé du "08/06/2015" établie par Monsieur [S] pour la période du 17 juin au 19 juillet 2015, validée par sa hiérarchie - pièces 10 et 10 bis versées par le salarié), il ressort toutefois du courriel du 25 juin 2015 de Monsieur [Y] [A], DRH Adjoint en charge des activités internationales, adressé à Monsieur [T] [S] (pièce 21 bis versée par l'appelant) qu'à cette date du 25 juin 2015, le salarié n'avait formulé aucune demande de congé. En effet, Monsieur [A] écrivait : « N'ayant pas eu de retour à mon précédent mail, j'ai essayé de te joindre au numéro de téléphone que tu nous as fourni mais je suis tombé sur ta fille qui m'a informé qu'elle ne savait pas quand je pouvais te joindre.
Par conséquent, je te prie de bien vouloir me contacter dans les plus brefs délais et me confirmer ta présence à l'entrevue programmée demain.
Je me permets de te rappeler que tu es rentré du Congo il y a une semaine et que jusqu'à ce jour, bien que tu sois absent et ne réponde pas aux sollicitations, tu n'as formulé aucune demande de congé. Tu devrais donc être présent au siège ».
Ce courriel du 25 juin 2015 de Monsieur [A] fait suite à un précédent courriel du 23 juin 2015, indiquant à Monsieur [S] : « Je fais suite au contact téléphonique que tu as eu avec [W] [X] la semaine dernière.
Compte tenu que tu n'as pas pu satisfaire à notre demande de rendez-vous pour le lundi 22, [Z] [F] et moi souhaitons te rencontrer le vendredi 26 juin 2015 à 15h30' ».
En conséquence, du 16 au 25 juin 2015, Monsieur [T] [S] était à son domicile, sans qu'aucune prestation de travail ne lui soit fournie par son employeur, lequel a commencé à lui reprocher son absence le 25 juin 2015 uniquement du fait que le salarié n'avait pas satisfait à la demande de rendez-vous de son employeur pour le 22 juin 2015.
Au vu de la demande de congés payés anti datée, il est certain que le placement du salarié en congés payés du 17 juin au 19 juillet 2015 résulte d'un accord intervenu entre les parties postérieurement au 25 juin 2015, le salarié ayant ensuite été en absence autorisée rémunérée jusqu'à la fin de la procédure de licenciement engagée par l'envoi du courrier de convocation à entretien préalable du 13 juillet 2015.
Il convient d'observer que la SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE ne cite dans ses écritures que les pièces adverses et produit uniquement son courrier recommandé du 24 novembre 2015 adressé en réponse au salarié ayant contesté son licenciement par lettre recommandée du 24 novembre 2015.
Ainsi, au vu des pièces produites par les parties et notamment par l'appelant, les circonstances ayant entouré et suivi la décision de l'employeur d'interrompre la mission d'expatriation de Monsieur [S], avec privation de ce dernier de sa messagerie professionnelle dès le 2 juin 2015 et de tous ses outils de travail, sans aucune mission proposée au salarié et sans fourniture d'une prestation de travail, démontrent la volonté de la société ORTEC SERVICES INDUSTRIE de rompre le contrat de travail dès la fin de mission d'expatriation au Congo et caractérisent le licenciement verbal du salarié.
Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail, notifiée verbalement à Monsieur [T] [S], est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [T] [S] produit des courriers de Pôle emploi justifiant de son indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 23 novembre 2015 jusqu'au 4 décembre 2016 et du 7 juillet 2017 au 3 janvier 2018, des attestations de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale du 5 décembre 2016 au 26 avril 2017, des courriels de recherche d'emploi sur la période de novembre 2016 à novembre 2017, la copie de son livret de famille avec mention d'un enfant né en 1999, son avis d'imposition 2018 de taxes foncières sur son domicile de [Localité 4], un contrat de location saisonnière au nom de [T] [S] du 26 mars 2018 d'une durée de 10,5 mois sur la ville de [Localité 6] et le contrat de travail à durée indéterminée du 24 mars 2018 conclu avec la société ENDEL qui l'emploie en qualité de Directeur d'exploitation à [Localité 6] en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 6500 euros.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté du salarié de 18 mois dans l'entreprise et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur [T] [S] la somme brute de 35'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
Sur le rappel de salaire :
Alors que la SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE a mis fin au contrat d'expatriation de Monsieur [S] dans le cadre d'un licenciement verbal illicite, celle-ci est tenue au paiement des primes et indemnités prévues au contrat jusqu'à la fin du préavis, peu important que le salarié ait été contraint de revenir en France.
En conséquence, la Cour fait droit à la prétention de Monsieur [S] et lui accorde, selon le calcul qu'il présente dans ses écritures, non discuté par l'employeur, la somme de 1620 euros au titre des congés détente export et la somme de 3465 euros au titre de la prime d'expatriation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE de sa demande reconventionnelle d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur [T] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE à payer à Monsieur [T] [S] les sommes suivantes :
- 1620 euros de rappel de salaire au titre des congés détente export,
- 3465 euros de rappel de salaire au titre de la prime d'expatriation,
- 35'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 19 avril 2016, avec capitalisation des intérêts échus et dus à compter de la demande formée par citation devant le bureau de conciliation, et dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [T] [S] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction