Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/186
N° RG 24/00184 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QADF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 13 février à 09h30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Février 2024 à 12H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[O] [P] [W]
né le 27 Mars 1998 à [Localité 6] (SURINAME)
de nationalité Surinamaise
Vu l'appel formé le 12/02/2024 à 11 h 00 par courriel, par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 12 février 2024 à 14h30, assisté de C.IZARD, greffier, lors des débats, et de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[O] [P] [W]
assisté de Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [I] représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 février 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [O] [P] [W] sur requête de la préfecture de [Localité 4] du 8 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [P] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 février 2024 à 11 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
exceptions de procédure
Interpellation déloyale
Absence d'examen de vulnérabilité
- irrecevabilité de la requête en l'absence de l'avis de la commission d'expulsion des étrangers
- contestation du placement en rétention :
*défaut de motivation
*absence de nécessité du placement en rétention
*état de vulnérabilité
*erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de l'intéressé et de l'absence de risque de fuite
- subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de [Localité 4] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
L'intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de production de l'avis de la commission d'expulsion des étrangers.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'avis de la commission d'expulsion des étrangers, qui a un caractère purement consultatif et qui ne lie pas l'administration ne peut donc être considéré comme une pièce justificative utile qu'il faut produire.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
La défense soutient que la procédure est irrégulière en ce que l'interpellation est déloyale et qu'il n'y a pas eu d'examen de vulnérabilité.
Par arrêté en date du 18 janvier 2024, le préfet de [Localité 4] a ordonné l'expulsion de Monsieur [O] [W]. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 23 janvier 2024
Le même jour, Monsieur [W] a été assigné à résidence chez Madame [J] [K] -[Adresse 1] jusqu'à son éloignement effectif dans la limite de 45 jours. Il devait se présenter tous les jours à 16h au commissariat.
Lors de son pointage le 7 février 2024, il a été placé en rétention.
L'arrêté indiquait bien qu'il était placé en assignation à résidence jusqu'à son éloignement effectif, la préfecture ayant obtenu un vol pour exécuter l'éloignement, la rétention a été mise en 'uvre pour l'efficacité de cet éloignement.
Il n'y a dès lors pas eu man'uvre déloyale Monsieur [W] sachant parfaitement que le but même de l'arrêté du 18 janvier 2024 était l'éloignement, arrêté qui a par ailleurs été confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 23 janvier 2024.
L'état de vulnérabilité et l'examen de l'intéressé sera examiné dans le cadre de la contestation du placement en rétention.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision est entachée d'un défaut de motivation, le placement en rétention n'était pas nécessaire, la compatibilité avec l'état de vulnérabilité n'a pas été prise en compte, ni son état de santé et il n'y a pas de risque de fuite.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [W] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire en 2000
- a été incarcéré et condamné à 1 an et 6 mois d'emprisonnement et 15000€ d'amende pour trafic de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Créteil le 29/11/2019
- a fait l'objet d'une décision portant expulsion prononcée par la préfecture de [Localité 4] le 18 janvier 2024, mesure à laquelle il n'a pas déféré, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 23 janvier 2024
- a fait l'objet d'une assignation à résidence notifiée le 18 janvier 2024
- se déclare célibataire et sans enfant
- l'exécution de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu'il ne justifie pas de ressources, ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- il ne ressort aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative
- n'offre pas de garanties de représentation effective : il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays
- il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une adresse effective
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'appréciation par l'administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé qui avait respecté une précédente assignation à résidence.
Or, la situation actuelle est la suivante : Monsieur [W] a refusé d'embarquer le 8 février 2024 sur un vol [Localité 9]- [Localité 8]- [Localité 5]-[Localité 6] au motif qu'on ne lui avait pas apporté ses bagages.
Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Or en l'espèce, le tribunal administratif dans son ordonnance du 23 janvier 2024 relève
« Il résulte du certificat médical produit, établie 19 janvier 2024 par le docteur [V] ; praticienne au sein du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital [7] à [Localité 9] » que M [W] est « suivi régulièrement en consultation spécialisée pour une infection chronique nécessitant une prise en charge spécialisée et un traitement au long cours » et que la « rupture thérapeutique pourrait mettre en jeu son pronostic vital »
La préfecture avait donc bien connaissance de l'état de santé de Monsieur [W].
Monsieur [W] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [W] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
En l'espèce le passeport de l'intéressé a été remis contre émargement à la préfecture le 18 janvier 2024.
Monsieur [W] a fourni une attestation d'hébergement chez madame [K] [J] établie le 18 janvier 2024, laquelle indique l'héberger chez elle depuis le 1/01/2019 au [Adresse 1].
A l'audience il a déclaré vivre chez elle depuis sa sortie de détention en 2020, contrairement donc à ce qu'elle a attesté.
Toutefois, Monsieur [W] a refusé d'embarquer sur le vol qui lui avait été réservé le 8 février 2024 arguant du fait qu'il n'avait pas ses bagages.
Il n'est pas mentionné dans le rapport du refus d'embarquer que ce serait car il n'avait pas ses médicaments comme l'a indiqué son conseil et Monsieur [W] a indiqué à l'audience qu'il avait refusé d'embarquer car il n'avait pas ses bagages. Cet élément suffit à faire craindre un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une assignation à résidence.
La demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [P] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 9 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande formulée au titre de l'article 700 al 1 2°du code de procédure civile
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 3], service des étrangers, à [O] [P] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
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