Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 07 Décembre 2022
N° RG 22/01377 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F24Q
VTD
Arrêt rendu le sept Décembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 15 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THIERS (RG n° 11-21-000136)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [B] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant - AR signé
Représentant : Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008641 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Etablissement Public [9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
AR signé
Représentant : Me LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituant Me Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société SIP SERV. DES IMPOTS AUX PARTICULIERS CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [7]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non comparante, non représentée - AR signé
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Octobre 2022, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [B] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 10] le 14 avril 2021 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 mai 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 5 août 2021, elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'un des créanciers, l'OPHIS du [Localité 10] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers a :
- dit que M. [B] [U] ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L.711-1 du code de la consommation ;
- déclaré M. [U] irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement ;
- débouté l'OPHIS du [Localité 10] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le tribunal a énoncé en premier lieu que M. [U] avait contesté à plusieurs reprises les mesures imposées par la commission ; que s'il était en droit de déposer de nouveaux dossiers et d'exercer des voies de recours, le tribunal devait toutefois examiner le comportement de l'intéressé au cours de ces différentes procédures ; que M. [U] n'avait pas respecté ses obligations de payer les charges courantes et de ne pas accroître son endettement, obligations qui étaient celles d'un débiteur bénéficiant d'une décision de recevabilité.
Il a conclu que l'OPHIS du [Localité 10] établissait l'existence d'une mauvaise foi de la part de M. [U] qui :
- s'était abstenu de payer ses charges courantes et avait continué à se montrer irrégulier dans le versement de celles-ci, au jour de la décision ;
- avait, de ce fait, accru son endettement de manière significative, sans chercher à mettre en place des mesures de traitement adaptées à sa situation lorsqu'il était en capacité de le faire, en proposant par exemple, au bailleur, un échéancier sur les dettes nouvelles d'arriérés locatifs, constituées hors procédure de surendettement ;
- ne justifiait pas avoir entrepris avec diligence et en temps utile des démarches administratives, qui auraient pu lui permettre de percevoir des aides ou des revenus stables et d'envisager la mise en place d'un éventuel plan de remboursement.
Suite à la notification du jugement en date du 20 juin 2022, M. [B] [U] a interjeté appel de cette décision suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2022 de son conseil.
Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l'audience du 13 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
Par conclusions du 11 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, M. [B] [U] demande de :
- réformer le jugement ;
- le dire recevable et bien fondé en son recours ;
- le dire recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement ;
- renvoyer les parties devant la commission afin d'établir le plan de remboursement;
- débouter l'OPHIS de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il explique tout d'abord avoir subi une évolution de sa situation : il était salarié de la Communauté de communes de [Localité 12] - [Localité 6] et [Localité 8], et a été victime de violences sur son lieu de travail ; il a fait l'objet d'arrêts de travail successifs ; son état de santé ne s'améliorant pas, un arrêté a été pris le 8 février 2021 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ; toutefois, n'ayant pas encore l'âge requis pour bénéficier d'une retraite, il s'est retrouvé bénéficiaire du RSA ; il a attendu décembre 2021 pour percevoir sa pension de retraite, avec un rappel, ce qui a engendré un indu CAF.
Il reconnaît avoir déposé trois dossiers successifs de surendettement au vu de l'évolution de sa situation, chacun de ces dossiers était justifié. Quant aux recours qui ont pu être formés, il s'agit uniquement de l'exercice d'un droit dont on ne peut lui faire grief.
S'agissant du non paiement des charges courantes, il relève que seule l'OPHIS s'en plaint alors même que celle-ci souligne qu'il règle ses loyers et charges courantes depuis le 5 juillet 2021 sans difficulté. Il rappelle qu'à compter du 8 février 2021, il n'a plus perçu d'indemnités journalières et a dû solliciter le RSA qui lui a été transmis avec retard. Il ajoute que l'OPHIS ne lui décomptait plus la réduction loyer solidarité. Il soutient en outre contester plusieurs charges qui lui sont comptabilisées et indique de surcroît qu'une part importante de la dette qui n'est pas justifiée par un titre, pourrait être déclarée prescrite.
Il expose que sa situation est aujourd'hui stabilisée, ses revenus sont de 1 044,83 euros outre APL, et ses charges avaient été évaluées par la commission à 1 113 euros en août 2021, elles ont peu évolué si ce n'est un impôt sur le revenu d'environ 30 euros par an. Il estime que sa capacité de remboursement pourrait être de l'ordre de 60 euros par mois. Ainsi, un plan pourrait être mis en place sur 6 ans et 7 mois.
Par conclusions du 11 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, l'OPHIS du [Localité 10] demande de confirmer le jugement en toute ses dispositions, et de :
- rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions de M. [U] ;
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle explique avoir donné à bail à M. [U] un logement situé à [Localité 12] moyennant un loyer de 209,71 euros charges non comprises, et que depuis le mois d'avril 2017, le locataire se trouve en situation d'impayés ; qu'un commandement de payer lui a été délivré le 23 septembre 2019 mais que la procédure a été suspendue du fait des déclarations de surendettement effectuées par M. [U].
Elle invoque la mauvaise foi de celui-ci qui a multiplié les déclarations de surendettement. Elle souligne que M. [U] ne paie pas régulièrement le loyer et les charges courantes provoquant un accroissement significatif de son endettement, alors même qu'il dispose de revenus stables. Contrairement ce que M. [U] allègue, elle applique régulièrement la réduction loyer solidarité dont il bénéficie sauf lorsque la CAF suspend les APL. Elle ajoute que M. [U] persiste à régler ses loyers avec un décalage d'un mois.
Par ailleurs, elle fait valoir que l'intéressé lui adresse de nombreux courriers illisibles. Parallèlement, elle s'interroge sur les démarches accomplies par M. [U] pour percevoir ses droits ou des aides.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l'espèce, M. [U] a déposé trois dossiers de surendettement entre le 16 octobre 2017 et le 14 avril 2021, il a contesté les mesures retenues par la commission, et a de surcroît interjeté appel des trois jugements intervenus.
Afin d'analyser son comportement, il convient de reprendre chronologiquement les éléments de son dossier.
1) 1er dossier :
M. [U] a déposé un premier dossier le 16 octobre 2017, déclaré recevable le 9 novembre 2017. Suite au recours de M. [U] exercé contre les mesures imposées par la commission, le tribunal d'instance de Thiers a, dans son jugement du 6 septembre 2019, retenu un plan de désendettement sur 42 mois, moyennant une mensualité de 204,83 euros.
Le tribunal retenait alors des ressources d'un montant mensuel de 1 318,26 euros composées de son salaire, l'intéressé étant alors adjoint technique en CDI.
L'endettement total s'élevait à 8 448,80 euros, et la dette de l'OPHIS était alors retenue à hauteur de 810,52 euros. Il sera toutefois observé que l'OPHIS faisait savoir que la créance était en réalité d'un montant de 2 405,44 euros au 15 mars 2019. Le tribunal estimait qu'à défaut d'accord de M. [U] sur l'ajout d'une dette postérieure à la recevabilité, c'était la somme due à la date de la recevabilité qui serait retenue dans le cadre d'un plan de surendettement, à charge pour M. [U] de s'acquitter des sommes postérieures dues en tant que charges courantes.
M. [U] a interjeté appel du jugement, et la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 10 février 2021, déclaré l'appel sans objet au vu du dépôt d'un nouveau dossier de surendettement par l'appelant.
2) 2ème dossier :
M. [U] a déposé un deuxième dossier le 2 octobre 2019, déclaré recevable le 14 mai 2020. Suite au recours de M. [U] exercé contre les mesures imposées par la commission, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers a, dans son jugement du 15 décembre 2020, 'validé' ces mesures consistant en un plan de désendettement sur 47 mois, moyennant une mensualité maximum de 245,13 euros.
L'endettement total s'élevait à 11 088,88 euros, et la dette de l'OPHIS était retenue à hauteur de 3 396,11 euros
Le tribunal retenait les éléments figurant au dossier de surendettement, à savoir que M. [U] était toujours adjoint technique en CDI percevant 1 418 euros par mois ; qu'aucun des justificatifs demandés n'avait été remis à la juridiction alors qu'il prétendait ne pas percevoir de revenus ; qu'il était toutefois établi qu'il aurait pu bénéficier d'une pension d'invalidité mais qu'il avait choisi de la refuser.
M. [U] a interjeté appel du jugement, et la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 8 septembre 2021, déclaré l'appel sans objet au vu du dépôt d'un nouveau dossier de surendettement par l'appelant.
3) 3ème dossier
M. [U] a déposé un troisième dossier de surendettement le 14 avril 2021, déclaré recevable le 20 mai 2021. La commission a édicté des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 5 août 2021. L'OPHIS a exercé un recours.
L'endettement global est désormais de 12 889,78 euros, en raison de l'augmentation de la dette de l'OPHIS portée à 4 534,91 euros.
S'il est indéniable que l'endettement global a augmenté entre le 1er et le 3ème dossier, cette augmentation a pour cause principale la dette à l'égard de l'OPHIS. Il convient toutefois de relativiser son augmentation car celle-ci a en réalité beaucoup augmenté au cours du premier dossier de surendettement. Or, cet élément n'a pas donné lieu à un débat sur la bonne ou mauvaise foi de M. [U] au cours de deux premières décisions.
La dette de l'OPHIS a augmenté d'environ 1 000 euros dans le cadre du troisième dossier. Toutefois, cette augmentation trouve à ce stade une explication rationnelle : M. [U] a perçu le RSA à partir du mois de février 2021, ce qui a entraîné une baisse importante de ses ressources. Il est désormais bénéficiaire d'une pension d'invalidité d'un montant de 1 049 euros.
M. [U] âgé de 55 ans, qui a subi une agression sur son lieu de travail, a rencontré des difficultés pour résoudre sa situation professionnelle, celui-ci ayant fait état dans un premier temps, d'un refus de mise en invalidité, souhaitant continuer à travailler. Il a ainsi bénéficié d'indemnités journalières, puis du RSA puis désormais d'une pension de retraite pour invalidité. Il apparaît à la lecture des dossiers de surendettement qu'il a pu être assisté d'un conseil au cours de certaines procédures.
Ainsi, une pluralité de facteurs a conduit à l'augmentation de la dette de loyers sans que la cour ne puisse retenir la mauvaise foi du débiteur, à savoir la faiblesse des ressources et les changements de statuts (qui ne sont pas immédiats et qui génèrent en outre des indus), outre des difficultés juridiques liées à sa situation.
Il n'est ainsi pas établi que malgré la suspension de l'exigibilité de ses dettes par l'effet de la recevabilité de son dossier à la procédure de surendettement, M. [U] se soit abstenu volontairement de régler ses charges de loyers en toute connaissance de cause : la preuve de sa mauvaise foi n'est pas caractérisée. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a déclaré l'intéressé irrecevable à la procédure de surendettement.
En outre, M. [U] a désormais des ressources stables composées de sa pension d'invalidité et d'une aide au logement devant permettre la mise en place d'un rééchelonnement au moins partiel des dettes.
Selon l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation, en cas de contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si le juge constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Aussi, le dossier de M. [U] sera renvoyé devant la commission de surendettement des particuliers du [Localité 10] pour l'élaboration d'un plan.
M. [U], appelant, obtenant gain de cause, les dépens seront mis à la charge de l'Etat. La demande de l'OPHIS formée au titre l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction;
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [B] [U] ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L.711-1 du code de la consommation, et déclaré M. [B] [U] irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement ;
Statuant à nouveau :
Déclare M. [B] [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Dit que la situation de M. [B] [U] n'est pas irrémédiablement compromise ;
Renvoie le dossier de M. [B] [U] à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 10] conformément à l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation ;
Déboute l'OPHIS du [Localité 10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier, La présidente,