Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/ 063
N° RG 21/08341
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSLL
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
[Adresse 3]
C/
[C] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul-Victor BONAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 21 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°11-20-00076 .
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]
pris en son syndic en exercice le cabinet COGESTIA sis [Adresse 2], demeurant es qualités audit siège
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marjorie FIORENTINO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [F]
demeurant [Adresse 3]
Assignation remise le 29.06.2021 à étude de la DA et Conclusions
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [C] [F] est propriétaire des lots n°241 et 177 au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 3] sis [Adresse 1], régi par un règlement de copropriété.
Débiteur d'un arriéré de charges de copropriété, un commandement de payer lui a été délivré par le Syndicat des copropriétaires (SDC) [Adresse 3] le 16 décembre 2019, resté sans effet.
Suivant exploit d'huissier délivré le 06 octobre 2020, le SDC [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [F] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 2.008,90 euros au titre de l'arriéré de charges et frais, de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 21 avril 2021, le Tribunal de proximité de CANNES a fixé la créance du SDC [Adresse 3] à la somme de 2.410,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, a condamné Monsieur [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, et a débouté le SDC de sa demande en dommages et intérêts.
Par déclaration au greffe en date du 4 juin 2021, le SDC [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [F] à payer au SDC [Adresse 3] les sommes de 2.008,90 euros, de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de son recours, le SDC [Adresse 3] fait valoir :
que sa demande porte sur les sommes dues postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective qui doivent être payées à échéance ;
que le comportement de l'intimé entraine un préjudice très important car il a contracté une dette qu'il remboursera sur plusieurs années et qu'il continue de ne pas payer les charges pour la période postérieure à l'ouverture du plan de redressement judiciaire.
Monsieur [F], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ;
Que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi selon les dispositions de l'article 24 de cette même loi ;
Que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SDC relative à chaque quote-part de charges ;
Que Monsieur [F] n'ayant pas contesté, dans les délais impartis par l'article 42 de la même loi, la décision des assemblées générales ayant approuvé les comptes de la copropriété, il n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ;
Qu'il appartient au SDC [Adresse 3] de prouver que Monsieur [F] est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Que réciproquement, il appartient à celui-ci de prouver s'en être acquitté ;
Qu'en cause d'appel, le SDC sollicite le paiement des charges de copropriété de la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective rendu le 18 septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de CANNES à l'encontre de Monsieur [F], avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 ;
Que le SDC produit les procès-verbaux des assemblées générales approuvant aux majorités légalement requises les comptes clos le 28 février 2018 et clos le 28 février 2019, le relevé de compte de Monsieur [F] arrêté au 18 novembre 2019 ainsi que le relevé de compte locataire du 27 septembre 2016 au 5 mars 2020 ;
Que celui-ci révèle que la dette de Monsieur [F] s'élève à 4.455,75 euros ;
Qu'en revanche, la dette de Monsieur [F], postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective rendu à son encontre, s'élève à la somme de 2.004,84 euros ;
Que l'article L.622-17 du Code de commerce indique que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ;
Que les charges de copropriété impayées sont des créances nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur à savoir l'administration et l'entretien de l'immeuble ;
Qu'elles doivent ainsi être payées à leur échéance ;
Qu'il convient ainsi d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [F] à payer au SDC [Adresse 3] la somme de 2.004,84 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 05 mars 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
Attendu que l'article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ;
Que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;
Qu'il n'est possible d'allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ;
Que constitue un préjudice distinct le retard dans le paiement des charges de copropriété ayant accompagné une obstruction systématique au fonctionnement de celle-ci ;
Que les manquements de Monsieur [F] à ses obligations essentielles à l'égard du SDC [Adresse 3] de régler les charges de copropriété génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété, faisant peser une charge supplémentaire sur l'ensemble des autres copropriétaires et constituant un préjudice distinct du simple retard dans le paiement ;
Qu'il convient ainsi de condamner Monsieur [F] à verser au SDC la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il sera alloué au SDC [Adresse 3], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d'appel, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [F], qui succombe, supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 21 avril 2021 par le Tribunal de proximité de CANNES sauf en ce qui concerne les dépens;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [F] à payer au SDC [Adresse 3] la somme de 2.004,84 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 05 mars 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [F] à payer au SDC [Adresse 3] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] à payer au SDC [Adresse 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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