Texte intégral
R. G : 09/ 06656
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 cab 8
du 13 octobre 2009
RG : 09/ 6492
ch no2
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 11 Avril 2011
APPELANTE :
Mme Nolwenn X...
née le 22 Juin 1985 à LYON (69003)
...
69150 DECINES
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine BEAUTHEAC, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 001103 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Obanisola Y...
né le 05 Novembre 1974 à BANIKOARA
...
69008 LYON
non représenté
Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 11 Avril 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 13 octobre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu l'arrêt de défaut rendu entre les mêmes parties par la Cour de céans le 11 octobre 2010 ;
Vu les conclusions déposées le 22 février 2010 par Nolwenn X..., appelante ;
La Cour,
Attendu que des relations ayant existé entre Obanisola Y... et Nolwenn X... est issue l'enfant Shade, née le 13 avril 2007 et reconnue par ses père et mère ;
que saisi à la requête de cette dernière, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement du 13 octobre 2009 :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage,
- condamné Obanisola Y... à payer à Nolwenn X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille, une pension alimentaire mensuelle indexée de 130 €,
- débouté Nolwenn X... de sa demande tendant à ce qu'il fût fait interdiction au père de quitter le territoire national avec l'enfant sans l'accord exprès de la mère ;
Attendu que Nolwenn X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 octobre 2009 ;
Attendu que par arrêt de défaut du 11 octobre 2010 la Cour de céans a enjoint à Nolwenn X... de réassigner Obanisola Y... ;
Attendu que ce dernier n'ayant point comparu bien que régulièrement réassigné à domicile suivant acte du 25 octobre 2010, il sera statué par arrêt de défaut ainsi qu'il est dit à l'article 473 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ;
Attendu, sur la pension alimentaire, que l'appelante demande à la Cour de réformer la décision critiquée et de la fixer à la somme mensuelle de 150 € ;
Attendu que selon cumul porté sur le bulletin de salaire d'octobre 2009, l'appelante percevait alors une rémunération mensuelle moyenne nette imposable de 969, 52 € ;
qu'au 4 mars 2010, elle bénéficiait de prestations familiales pour 815, 19 € par mois dont une allocation de logement de 361, 52 € ;
qu'elle doit acquitter pour son logement un loyer mensuel de 665 € provisions sur charges incluses ;
qu'elle supporte également des frais de nourrice s'élevant à la moyenne mensuelle de 556, 76 € mais pour lesquels elle perçoit une allocation de 275, 72 € par mois, de sorte que la charge mensuelle résiduelle représente pour elle en moyenne 281, 50 € ;
Attendu que l'intimé qui ne comparaît pas ne fournit aucune explication ni aucun justificatif sur sa situation personnelle, sociale, professionnelle et financière ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de faire droit à l'appel sur ce point, de réformer la décision attaquée et de fixer la pension alimentaire due par le père, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Shade, à la somme mensuelle indexée de 150 € ;
Attendu, sur la demande d'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant Shade, que l'intimé est de nationalité béninoise ;
qu'ainsi qu'il a été dit supra, il ne comparaît pas et ne fournit aucune explication ni aucun justificatif de sa situation personnelle, sociale, professionnelle et financière ;
que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge il existe donc un risque que le père décide de retourner vivre dans son pays d'origine avec l'enfant Shade ;
qu'il n'existe pas de convention liant la France et le Bénin facilitant le retour d'enfants ayant fait l'objet d'un déplacement illicite ;
Attendu, dès lors, qu'il convient de réformer de ce chef également et de dire que l'enfant Shade ne pourra quitter le territoire national sans l'accord écrit de sa mère ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, par défaut, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit justifié ;
Réformant, dit que l'enfant Shade Y... ne pourra quitter le territoire national sans l'autorisation écrite de Nolwenn X..., sa mère ;
Condamne Obanisola Y... à payer à Nolwenn X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Shade, une pension alimentaire mensuelle de 150 € ;
Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités définies par la décision entreprise ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne Obanisola Y... aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. DUTRIEVOZ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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