Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/08175 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWRR
Décision déférée à la cour :
Jugement du 05 avril 2022-Juge de l'exécution d'EVRY-RG n° 22/00156
APPELANTS
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]-CONGO
représenté par Me Vincent GUILLOT-TRILLER de l'AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocat au barreau de PARIS
plaidant par Me Caroline BRUMM-GODET de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]-CONGO
représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER de l'AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocat au barreau de PARIS
plaidant par Me Caroline BRUMM-GODET de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [Z] [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Evry le 10 décembre 2018, signifié le 6 février 2019, M. et Mme [E] ont, le 22 septembre 2021, dressé un procès-verbal d'expulsion portant sur un logement sis à [Adresse 1], à l'encontre de Mme [Z] [N] [F].
Celle-ci ayant contesté la validité dudit procès-verbal d'expulsion, le juge de l'exécution d'Evry a, suivant jugement daté du 5 avril 2022 :
- annulé le procès-verbal d'expulsion en date du 22 septembre 2021 ;
- condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à Mme [Z] [N] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné solidairement M. et Mme [E] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que la débitrice avait réglé une somme cumulée plus importante que celle due, via un versement d'allocations familiales au mois de février 2018 et des règlements aux mois de septembre 2019 et janvier 2020 ; il a également constaté que M. et Mme [E] avaient donné mainlevée de la saisie des rémunérations de Mme [Z] [N] [F]. Il en a déduit que le bail n'était pas résilié.
Selon déclaration en date du 22 avril 2022, M. et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée le 27 mai 2022 à personne.
En leurs conclusions déposées au greffe par acte électronique le 22 juin 2022 et signifiée à Mme [Z] [N] [F] le 23 juin 2022, M. et Mme [E] ont exposé :
- que le jugement du Tribunal d'instance d'Evry précité a condamné Mme [Z] [N] [F] au paiement d'une provision de 6 234,22 euros, et l'a autorisée à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 270 euros payables le même jour que le loyer, avec suspension de la clause résolutoire ;
- que conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le jeu de ladite clause n'est suspendu que si les délais de paiement octroyés au locataire sont respectés ;
- que tel n'est pas le cas en l'espèce, car Mme [Z] [N] [F] n'a pas réglé d'acompte le premier du mois, le premier versement étant daté du 11 février 2019 alors qu'un rappel de la Caisse d'allocations familiales a été ensuite versé le 8 février 2019 ;
- qu'ils disposent donc bien d'un titre exécutoire, contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution.
M. et Mme [E] ont demandé en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- juger que le procès-verbal d'expulsion est régulier ;
- condamner Mme [Z] [N] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [Z] [N] [F] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Malgré l'absence de Mme [Z] [N] [F] il convient de statuer sur les demandes de M. et Mme [E] après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Evry le 10 décembre 2018 a notamment :
- condamné Mme [Z] [F] à payer à M. et Mme [E] la somme de 6 234,22 euros outre les intérêts ;
- autorisé Mme [Z] [F] à apurer la dette locative précédemment fixée en 24 mensualités de 270 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour d'échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible dix jours après la présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse ;
- dit qu'en cas d'apurement intégral de la dette selon l'échéancier, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
- à défaut de respect de l'échéancier, constaté la résiliation du bail au jour du premier impayé dans le cadre de l'échéancier précédemment fixé et ordonné l'expulsion de Mme [Z] [F].
Le bail stipulant en page 3 que le loyer devait être réglé le premier jour du terme, alors que le jugement a été signifié le 6 février 2019, c'est à partir du 1er mars 2019, et non pas du 1er janvier 2019 comme le soutiennent les appelants dans leurs écritures, que l'intimée devait régler le loyer courant et la somme de 270 euros. Mme [Z] [F] devait donc payer, à peine de résiliation du bail, la somme de 1 118 euros (soit 700 euros au titre du loyer, 148 euros au titre de la provision sur charges, et 270 euros à valoir sur l'arriéré) chaque mois à partir de cette date.
Le 9 juillet 2019, M. et Mme [E] ont délivré à Mme [Z] [F] une sommation de payer valant mise en demeure de régler 9 échéances demeurées impayées, à savoir celles allant du mois de novembre 2018 au mois de juillet 2019, soit 10 356,40 euros, sous déduction des versements (8 808 euros), le retard sur délais judiciaires étant fixé à 1 548,40 euros.
Il s'avère que le 8 février 2019, soit le surlendemain de la signification du jugement, M. et Mme [E] ont perçu un rappel de la Caisse d'allocations familiales de 3 368 euros ; ont ainsi été réglés par anticipation les termes de mars, avril et mai 2019. Ensuite, Mme [Z] [F] a réglé la somme de 1 116 euros ( soit 396 euros + 200 euros + 250 euros + 270 euros) les 11, 12 et 14 février 2019, ce qui équivaut, à deux euros près, au terme du mois de juin 2019. Les 7 et 8 mars 2019 Mme [Z] [F] a réglé les sommes de 396 euros et 430 euros soit 826 euros, puis les 2 et 8 avril celles de 540 et 396 euros. Etait ainsi réglé le terme de juillet 2019 avec un excédent de 644 euros. Le 9 mai étaient réglées les sommes de 396 euros et 450 euros qui, jointes à l'excédent de 644 euros susvisé, ont permis de payer le terme d'août 2019 avec un nouvel excédent de 372 euros.
Il s'ensuit qu'au 9 juillet 2019, date de délivrance de la sommation de payer visant la déchéance du terme, l'intimée était à jour de ses règlements et même en avance. Par suite le bail n'était pas résilié et le procès-verbal d'expulsion est irrégulier. Le jugement sera en conséquence confirmé.
M. et Mme [E], qui succombent en leurs prétentions, seront déboutés de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 5 avril 2022 ;
- REJETTE la demande de M. [T] [E] et de Mme [G] [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [T] [E] et de Mme [G] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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