Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
19 Mars 2024
2ème Chambre civile
59B
N° RG 22/01060 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JTZD
AFFAIRE :
[I] [M]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : [O] [G], Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Anne-Lise MONNIER lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Décembre 2023
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame [O] [G]
par sa mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame [O] [G],
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE VIE, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 310 499 959, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [M] a exercé la profession de couvreur en tant que salarié, puis en tant qu’artisan.
Le 25 octobre 1994, alors qu’il était salarié, il a été victime d’un accident du travail qui lui a occasionné une fracture du bras droit et a motivé l’attribution d’une rente accident du travail avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8 % par la caisse d’assurance maladie.
En tant qu’artisan, Monsieur [I] [M] a souscrit, à compter du 9 décembre 1997 et pour une durée de 30 ans, auprès de la société AXA FRANCE VIE un premier contrat de prévoyance dénommé PRIMORDIAL MADELIN pour la garantie des risques incapacité de travail et invalidité. Aux termes de ce contrat, les garanties rente invalidité permanente partielle et incapacité totale de travail par accident ou maladie ont été expressément exclues pour les suites et conséquences de l’accident du travail datant du 25 octobre 1994.
Monsieur [M] a souscrit auprès de la même compagnie, à compter du 9 décembre 2018, un nouveau contrat de prévoyance AVIZEN PRO n°8192516504 pour la garantie du risque invalidité.
A compter du 2 mai 2020, Monsieur [M] s’est vu attribuer une pension d’invalidité de deuxième catégorie par la caisse d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE.
Il a sollicité, en vain, la mise en oeuvre de la garantie invalidité souscrite dans le cadre de son contrat AVIZEN PRO.
Le 16 février 2022, Monsieur [M] a fait assigner la société AXA FRANCE VIE (SA) devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir le versement, à compter du 2 mai 2020, de la rente mensuelle prévue par son contrat en cas d’invalidité.
Aux termes de conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, Monsieur [M] demande au tribunal de :
“Juger que M. [I] [M] est en droit d'invoquer la consolidation de son état pendant le cours de la garantie d'assurance dont il bénéficie.
Juger que M. [I] [M] est en droit d'exiger l'application à son profit de la rente invalidité prévue au contrat AVIZEN PRO conclu avec la société AXA FRANCE VIE.
Ordonner en conséquence l'application de ce contrat par le versement de la rente d'invalidité contractuelle.
Juger que M. [M] a droit chaque mois, depuis le 2 mai 2020, à une rente invalidité d'un montant de 639,87 €, jusqu'à sa mise à la retraite ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 2029.
Condamner en conséquence la société AXA FRANCE VIE à payer à M. [M] la somme de 12.776,76 € arrêtée au 31 décembre 2021, avec intérêts de droit, outre la somme de 639,87 € chaque mois, à partir de janvier 2022, et jusqu'à la mise à la retraite de M. [I] [M] ou jusqu'au 31 décembre 2029 au plus tard.
Juger que les intérêts légaux courront sur chaque échéance de rente à partir du dernier jour du mois considéré.
Condamner la société AXA FRANCE VIE à payer à M. [I] [M] une indemnité de 4.000 € par application de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, en autorisant la SCP BOQUET-DAGORN à faire application de l'article 699 CPC.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Subsidiairement,
Commettre un médecin expert, avec pour seule mission d'apprécier la date de la consolidation de l'état de M. [M] à la suite des accidents dont il a été victime et d'apprécier le taux de son invalidité fonctionnelle d'après le barème des accidents du travail de la Sécurité Sociale, sans tenir compte de l'incidence professionnelle.
Dire n'y avoir lieu à donner mission à l'expert judiciaire d'apprécier l'incapacité professionnelle de M. [M].
Juger que M. [M] est atteint d'une incapacité professionnelle de 100 %.
Juger que l'incapacité à prendre en compte pour l'évaluation de l'indemnité d'assurance revenant à M. [M] est l'incapacité croisée définie à la notice d'information constituant la pièce n° 12 de M. [M].
Condamner la SA AXA FRANCE VIE aux entiers dépens.
Subsidiairement, condamner la SA AXA FRANCE VIE à verser à M. [M] la somme de 3.000 € destinée à provisionner l'expertise qui serait ordonnée”.
Monsieur [M] prétend qu’il appartient à la compagnie AXA de démontrer qu’elle se trouve dans un cas lui permettant de ne pas exécuter l’obligation dont il se prévaut.
Il insiste sur le fait que le contrat AVIZEN PRO conclu en 2018 a annulé et remplacé son ancien contrat PRIMORDIAL MADELIN de 1998, de sorte que l’exclusion de garantie prévue dans le cadre de ce dernier concernant son accident du travail de 1994 ne s’applique plus. Il ajoute que cette exclusion de garantie n’a pas non plus été reconduite tacitement compte tenu de la conclusion d’un nouveau contrat. Pour soutenir sa thèse, il invoque également les règles d’interprétation du contrat, favorables à l’assuré.
Monsieur [M] soutient également que la consolidation aujourd’hui applicable n’est pas survenue pendant le cours de son contrat initial PRIMORDIAL MADELIN. Il indique que la clause 4.5 concernant ce point signifie que la garantie invalidité doit être mobilisée avant son départ, ce qui est le cas quelle que soit la date retenue. Il ajoute que l’application de la notice d’information est contestable : il dit ne pas en avoir reçu copie contrairement aux prescriptions de l’article L132-5-2 du code des assurances. Il affirme néanmoins que son argumentation aboutit au succès de sa prétention, que la notice d’information lui ait été remise ou non. Il précise ne pas être encore déclaré consolidé, une telle déclaration incombant à la société AXA FRANCE VIE. Il en déduit qu’aucune contestation n’existe concernant l’applicabilité de la garantie invalidité revendiquée.
Monsieur [M] estime que s’il a été reconnu en incapacité professionnelle totale en 2020, c’est bien qu’il s’est passé quelque chose d’important en 2018, ce qui rend nécessaire un examen approfondi de la part de son assureur. Il ajoute qu’une seconde consolidation est à constater. Il insiste sur le fait que son état s’est brutalement aggravé peu avant 2020, ce qui est à l’origine de son invalidité. Il demande en conséquence que pour l’application du contrat d’assurance, il doit être déclaré consolidé à la date du 2 mai 2020, point de départ de sa pension de sécurité sociale. Il ajoute que le tribunal n’a pas à ordonner d’expertise sur ce point pour pallier la carence de la société AXA FRANCE VIE.
Pour déterminer le montant de l’indemnité d’assurance lui revenant, Monsieur [M] se prévaut de la notice d’assurance applicable, estimant être en droit de l’invoquer à l’encontre de l’assureur même si lui ne peut se la voir opposer. Il relève que l’invalidité est indemnisée en application d’un taux d’invalidité croisée combinant l’invalidité fonctionnelle et l’invalidité professionnelle. Il considère que dans son cas, l’expertise amiable est inutile, son invalidité professionnelle devant être fixée à 100 %, la Sécurité sociale ayant reconnu son incapacité à exercer sa profession avec impossibilité de reconversion. Il soutient que seule son invalidité fonctionnelle reste à déterminer. Sur ce point, il fait état des difficultés rencontrées pour en déduire que son incapacité fonctionnelle peut être évaluée de façon modérée à 32,5 %. Il en déduit que d’après le tableau figurant à l’article 4.5 de la notice d’assurance de son contrat, son taux d’invalidité croisé doit être fixé à 33 %, ce qui correspond à un taux d’indemnisation du même montant aboutissant au versement d’une rente de 639,87 euros par mois jusqu’à sa mise à la retraite ou jusqu’au 31 décembre 2029.
Monsieur [M] soutient que le rapport d’expertise amiable du médecin expert de la société AXA FRANCE VIE est inutile à la solution du litige. Il critique vivement ce rapport, notamment concernant la détermination de son incapacité fonctionnelle et de son taux d’incapacité professionnelle. Il observe que l’expertise ainsi réalisée n’est pas exactement l’expertise amiable prévue par la notice AVIZEN PRO. Monsieur [M] s’en rapporte à l’appréciation souveraine du tribunal concernant l’opportunité d’une expertise judiciaire, mais considère que les éléments produits sont suffisants au succès de sa demande.
A titre subsidiaire, Monsieur [M] souligne que l’expertise judiciaire n’a pas lieu d’être ordonnée pour déterminer son taux d’incapacité professionnelle, lequel est nécessairement de 100 % compte tenu de son placement en invalidité de 2ème catégorie.
En défense, aux termes de conclusions en réponse et récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la société AXA FRANCE VIE demande au tribunal de :
“- DECLARER la société AXA FRANCE VIE recevable en ses écritures, et l'y déclarant bien fondée,
A titre principal
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu le contrat de prévoyance AVIZEN PRO souscrit par Monsieur [M] à effet du 9 décembre 2018 auprès de la société AXA FRANCE VIE,
Vu le rapport d'expertise du 23 septembre 2020 du Docteur [R] [K]
- DEBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande de mise en œuvre de la garantie " Rente en cas invalidité permanente partielle ou totale " prévue à son contrat AVIZEN PRO, dès lors que les conditions nécessaires à la mise en œuvre de ladite garantie ne sont pas réunies,
- DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [I] [M] de l'ensemble de ses prétentions financières dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE VIE,
- CONDAMNER Monsieur [I] [M] à verser à la société AXA FRANCE VIE la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [I] [M] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, et quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par le demandeur :
- S'EN REMET à la décision du Tribunal judiciaire de céans s'agissant de l'opportunité du principe même d'ordonner une mesure d'expertise médicale,
Si une telle mesure devait être ordonnée par le Tribunal judiciaire de céans :
- PRENDRE ACTE des protestations et réserves d'usage de la société AXA FRANCE VIE,
- DEBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande tendant à faire fixer, par le Tribunal judiciaire de céans, son taux d'incapacité professionnelle à hauteur de 100%,
- PRECISER que l'expert commis aura pour mission de :
o se faire remettre toutes pièces dont disposent les parties,
o à partir des déclarations de Monsieur [I] [M] et des documents médicaux fournis, en ce compris le rapport établi le 23 septembre 2020 par le Docteur [R] [K] :
∙ décrire en détail l'historique de l'état de santé de Monsieur [I] [M],
∙ déterminer la date de consolidation à retenir à la suite de son accident du 25 octobre 1994,
∙ fixer le taux d'invalidité professionnelle de Monsieur [I] [M] par application de la définition qui est donnée à cette notion dans le contrat AVIZEN PRO du demandeur,
∙ fixer le taux d'invalidité fonctionnelle de Monsieur [I] [M] par application de la définition qui est donnée à cette notion dans le contrat AVIZEN PRO du demandeur.
- JUGER que l'avance des frais d'expertise sera mise à la charge de Monsieur [I] [M],
A titre ultimement subsidiaire
Vu l'article 514-1, alinéa 1er, du Code de procédure civile
A défaut, vu l'article 514-5 du Code de procédure civile
- ECARTER, si une quelconque condamnation devait être prononcée, pour quelque motif que ce soit, à l'encontre de la société AXA FRANCE VIE, l'exécution provisoire, en ce qu'elle serait incompatible avec la nature de l'affaire,
- SUBORDONNER, à tout le moins, l'exécution provisoire à la constitution, par Monsieur [I] [M], d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions.”.
A titre liminaire, l’assureur soutient que la notice d’information du contrat AVIZEN PRO est parfaitement opposable à Monsieur [M]. Il fait observer que l’intéressé a reconnu avoir reçu ladite notice aux termes des différentes pièces produites.
A titre principal, la société AXA FRANCE VIE affirme que les conditions contractuelles nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie rente invalidité prévues au contrat litigieux ne sont pas réunies. Il rappelle les termes de la clause 4.5 de la notice applicable, laquelle prévoit le versement d’une rente en cas d’invalidité permanente sous deux conditions : la consolidation en invalidité doit survenir alors que la garantie est en cours et le taux d’invalidité croisée, par usage du tableau applicable, doit être supérieur ou égal à 11 % en cas d’accident.
L’assureur prétend qu’aucune de ces deux conditions n’est remplie dans le cas de Monsieur [M]. Pour la première, il indique que la consolidation de l’intéressé est intervenue suite à l’accident subi en 1994, soit avant la prise d’effet du contrat AVIZEN PRO. Il s’en rapporte, sur ce point, à l’expertise réalisée par le docteur [R] [K] à sa demande, laquelle rejoint, selon lui, les conclusions du rapport réalisé par le médecin-conseil de l’assurance maladie. Pour la seconde condition, l’assureur soutient qu’en tout état de cause, le taux minimum d’invalidité croisée n’est pas atteint. Il explique que pour que le taux d’invalidité croisée soit supérieur ou égal à 11 % comme exigé pour le versement d’une rente invalidité par le contrat applicable, il est nécessaire qu’a minima, les deux taux combinés, à savoir le taux d’invalidité professionnelle et le taux d’invalidité fonctionnelle, soient eux-mêmes chacun au moins égal à 11 %. Or, l’assureur fait observer que le docteur [R] [K] a fixé, pour Monsieur [M], un taux d’invalidité professionnelle de 33 % et un taux d’invalidité fonctionnelle de 8 %, ce dernier taux n’étant pas suffisant pour permettre le versement de la rente réclamée.
La société AXA FRANCE VIE affirme encore que Monsieur [M] ne peut pas lui opposer la décision prise par l’assurance maladie de lui accorder une pension d’invalidité pour faire échec aux stipulations contractuelles. Elle précise que cette décision ne peut pas permettre à elle seule à l’intéressé de voir son taux d’incapacité professionnelle fixé à 100 %. Elle rappelle que contractuellement, ce taux doit être défini par expertise amiable.
A titre subsidiaire, la société d’assurance soutient que les calculs opérés par Monsieur [M] pour justifier ses prétentions financières sont dénués de tout fondement, notamment médical.
A titre subsidiaire encore, la société AXA FRANCE VIE s’en rapporte à l’appréciation du tribunal, mais affirme que la mission qui serait décidée ne peut pas se limiter à la détermination du seul taux d’incapacité fonctionnelle, mais doit également porter sur la détermination du taux d’incapacité professionnelle de Monsieur [M].
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 juin 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 19 décembre 2023, puis mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande principale :
En vertu de l’article de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’occurrence, la demande de Monsieur [M] ne peut être satisfaite que si les conditions contractuelles de la garantie invalidité permanente souscrite sont remplies. Ces conditions sont très différentes de celles permettant l’octroi d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie par la CPAM.
C’est bien à Monsieur [M] de prouver que lesdites conditions sont réunies en application de l’article 1353 du code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’un obligation doit la prouver.
En l’espèce, sur le document “Information préalable à votre adhésion” que Monsieur [M] verse au débat (sa pièce 4), l’intéressé a reconnu, le 12 novembre 2018, avoir reçu un exemplaire de la notice d’information Avizen Pro préalable à son adhésion.
Il en va de même sur l’exemplaire fourni par la société AXA FRANCE VIE (sa pièce 2) qui, s’il n’est pas daté, comporte bien le nom et la signature de Monsieur [M].
Il n’existe donc pas de difficulté pour considérer que la notice d’information Avizen Pro est bien applicable et opposable aux deux parties, étant observé que Monsieur [M] lui-même s’en prévaut.
Les conditions de la garantie revendiquée sont définies à l’article 4.5 en ces termes notamment :
“4.5. Rente en cas d’invalidité permanente partielle ou totale
a) Définition de la garantie
Une rente invalidité est versée à l'assuré qui se trouve, par suite d'un accident, atteint d'une invalidité permanente partielle ou totale appréciée selon le choix effectué lors de l'adhésion :
■ soit par rapport au taux d'invalidité croisé de l'assuré tenant compte de sa profession déclarée et exercée, et de son taux d'invalidité fonctionnelle telle que définit au paragraphe 4.5.b.1,
■ soit par rapport au taux d'invalidité professionnelle pour les assurés éligibles ayant choisi l'option taux invalidité professionnelle telle que définit au paragraphe 4.5.b.2.
La rente sera uniquement versée :
■ si la consolidation en invalidité survient alors que la garantie est en cours, c'est à dire avant le départ à la retraite de l'assuré et au plus tard avant la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle il est âgé de 67 ans,
■ si l'assuré exerce une activité professionnelle lors de la survenance de l'invalidité, et si le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 11 % en cas d'accident ou 33 % en cas de maladie.
Le montant de la rente invalidité est celui garanti à la date de consolidation en invalidité, multiplié par le taux d'indemnisation (n) résultant du taux d'invalidité de l'assuré.
b) Fixation du taux d'invalidité et du taux d'indemnisation
1 - Taux d'invalidité croisée
Le taux d'invalidité croisée combine :
■ l'invalidité fonctionnelle,
■ l'invalidité professionnelle.
Invalidité fonctionnelle
L'invalidité fonctionnelle est établie d'après le barème des accidents du travail de la Sécurité sociale, sans tenir compte de l'incidence professionnelle.
Invalidité professionnelle
L'invalidité professionnelle est définie par expertise amiable. Elle est appréciée, de 0 à 100%, d'après la nature de l'invalidité par rapport à la profession indiquée au certificat d'adhésion et toujours exercée au moment du sinistre. Il est tenu compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession, des capacités professionnelles restantes et des possibilités d'adaptation, ainsi que des répercussions de cette invalidité sur les revenus professionnels de l'assuré. Il appartient à l'assuré d'apporter les éléments justificatifs de son invalidité professionnelle. (...)”.
En l’occurrence, deux conditions sont discutées, celle tenant à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [M] et celle tenant au taux d’invalidité atteint, plus précisément son taux d’invalidité fonctionnelle.
Il convient de les examiner successivement, étant observé que l’appréciation de ces conditions relève avant tout d’une analyse médicale.
Dans le cas présent, les seuls éléments médicaux fournis par Monsieur [M] pour permettre au tribunal d’apprécier son état de santé et l’invalidité revendiquée sont :
- le rapport médical d’attribution d’invalidité rédigé par le médecin-conseil de la CPAM le 26 mai 2020 à l’issue d’un examen du même jour (sa pièce 10),
- le rapport d’expertise non judiciaire établi le 23 septembre 2020 par le docteur [R] [K] missionné par la société AXA FRANCE VIE (sa pièce 17).
Le premier rapport est très succinct. Il ne fixe pas de date de consolidation et ne fait référence qu’à l’accident de travail subi par Monsieur [M] en 1994 pour expliquer l’état de santé de l’intéressé. Ce rapport précise que Monsieur [M] ne peut plus travailler depuis septembre “en raison de douleurs du membre supérieur droit” et retient comme seul diagnostic : “T92.1 séquelles d’une fracture du bras et de l’avant-bras”. Il conclut à une invalidité de catégorie 2 par réduction des capacités de gain supérieure ou égale à 2/3 par usure prématurée de l’organisme.
Le rapport du docteur [K] est beaucoup plus détaillé. Il fait le rappel de l’accident du travail subi par Monsieur [M] en 1994 et des éléments médicaux datant de cette époque. Il reprend les doléances de l’intéressé et procède à un examen médical précis de l’intéressé, en particulier au niveau des membres supérieurs. A l’issue de ce rappel, l’expert fait état principalement des conclusions suivantes :
“Aujourd’hui la symptomatologie clinique n’est pas modifiée par rapport au moment de la consolidation.
Nous insistons auprès du patient pour demander si d’autres investigations ont été menées depuis la phase initiale.
Le dernier bilan radiologique date de 1996.
Aucune nouvelle consultation n’est survenue dans les suites.
Les données de l’examen clinique aujourd’hui font apparaître une limitation tout à fait modérée des amplitudes de l’épaule et du coude.
Il n’existe pas de limitation des poignets, pas de limitation de mobilité des doigts.
Il n’existe pas d’atteinte neurologique.
Il n’apparaît donc pas de modification significative par rapport au stade de la consolidation.
Par référence au barème indicatif d’invalidité selon les accidents du travail, l’incapacité permanente partielle est évaluée à 8 %.
Nous n’ignorons pas que le patient a été admis au régime de l’invalidité de 2e catégorie à effet du 3 mai 2020 mais nous en ignorons totalement les raisons.
(...)
Tenant compte de cette limitation tout à fait modérée de l’épaule et du coude droit, il existe indiscutablement un retentissement professionnel chez un couvreur qui avait d’ailleurs donné lieu à un licenciement pour inaptitude à la phase initiale mais le blessé s’est réorienté vers une activité d’artisan.
Il n’apparaît pas aujourd’hui d’élément médical nouveau depuis la phase initiale.
Concernant l’incapacité professionnelle :
Elle tient compte de la limitation modérée de l’amplitude de l’épaule et du coude droit. Il est gêné pour le port de charges lourdes, il est gêné pour se tenir en équilibre sur les échelles en toiture.
L’incapacité professionnelle est évaluée à 1/3, soit à 33 % en tant que couvreur. Ce métier nécessite de disposer une parfaite mobilité des membres permettant de se retenir et d’éviter les chutes.”
Les conclusions de ce rapport sont en réalité concordantes avec celles du médecin-conseil de la CPAM et conduisent à retenir que l’état de santé actuel de Monsieur [M] est uniquement lié aux séquelles de son accident du travail de 1994, sans aggravation particulière autre qu’une difficulté accrue et réelle à exercer sa profession de couvreur.
Monsieur [M] lui-même ne fait état d’aucun autre événement particulier susceptible d’avoir eu une incidence significative sur son état de santé. Le rapport du docteur [K] mentionne uniquement “une chute de sa hauteur le 24 décembre 2018 sans complication au plan médical”, mais à défaut d’autres précisions sur cet événement, il faut considérer que celui-ci a été sans conséquence particulière.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que s’en tenir aux conclusions du docteur [K], étant observé que Monsieur [M] ne fournit aucun autre élément médical pour les contredire.
Autrement dit, médicalement, l’état de santé de Monsieur [M] est globalement identique à celui qui était le sien à la date de consolidation consécutive à son accident du travail, ce qui conduit à retenir la même date de consolidation, soit le 12 juin 1996 et le même taux d’invalidité fonctionnelle, soit 8 %.
La date de consolidation retenue étant antérieure à la date de prise d’effet de la garantie invalidité revendiquée, celle-ci ne peut pas s’appliquer.
Cette garantie invalidité ne peut pas non plus s’appliquer car le taux d’invalidité fonctionnelle retenue, à savoir 8 %, ne permet pas d’obtenir un taux d’invalidité croisée égale ou supérieure à 11 % d’après le tableau figurant dans la notice contractuelle (cf page 22), même si le taux d’invalidité professionnelle est supérieur.
Comme déjà indiqué, Monsieur [M] n’apporte aucun autre élément de nature à contredire ces appréciations médicales, pas même un avis de son médecin traitant.
Partant, il n’est pas opportun de prévoir une expertise judiciaire dont tout porte à considérer qu’elle aboutirait aux mêmes conclusions que le docteur [K].
En conséquence, les conditions contractuelles de la garantie invalidité souscrite n’étant pas remplies, les demandes de Monsieur [M] ne peuvent qu’être rejetées.
II - Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M], partie perdante, doit supporter les dépens
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [M]. La demande de ce chef est rejetée.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la garantie AVIZEN PRO “Rente Invalidité Permanente Partielle ou Totale” ne sont pas remplies,
REJETTE, en conséquence, l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [M], y compris sa demande aux fins d’expertise judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [M],
REJETTE la demande de Monsieur [I] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société AXA FRANCE VIE (SA) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière,La Présidente,