Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06.02.24
la AARPI OMNIA LEGIS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 6 FEVRIER 2024
N° : - 24
N° RG 21/00727 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKE3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 26 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261840210262
Monsieur [CA] [LL]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [YB] [ME]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [M] [V] épouse [ME]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [XI] [ZD]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [NP] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [DL] [G]
[Adresse 14])
[Localité 6]
Madame [NG] [LV]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [C] [PB]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Madame [BL] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [K] [MX]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [XS] [YU]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [PU] [W] épouse [YU]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [CT] [CJ]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [U] [VX]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [H] [N] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [DC] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [WP] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant tous pour avocat Me Antoine PLESSIS de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270803807893
EPIC VAL TOURAINE HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 12]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume COLLART de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau du MANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 8 mars 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 5 décembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 6 février2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Entre le 1er février 2013 et le 19 juillet 2014, l'établissement public local à caractère industriel ou commercial, office public de l'habitat (OPH) Val Touraine Habitat, a cédé aux appelants des lots situés dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (37).
Les toits-terrasses présentant des infiltrations d'eau, les appelants ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. Par ordonnance en date du 9 mai 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [J] [S] a été désigné expert judiciaire pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 24 septembre 2018.
Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2018, M. [LL], M. et Mme [ME], Mme [ZD], M. [B], Mme [G] [E], Mme [LV], M. [PB], Mme [D], M. [K] [MX], M. et Mme [YU]-[W], Mme [CJ], M. [VX], M. [R], Mme [MN], Mme [X], Mme [I] et Mme [A], ont fait assigner l'OPH Val Touraine Habitat devant le tribunal de grande instance de Tours sur le fondement de la garantie des vices cachés aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tours a':
- déclaré irrecevable l'action de M. [LL], M. et Mme [ME], Mme [ZD], M. [B], Mme [G] [E], Mme [LV], M. [PB], Mme [D], M. [K] [MX], M. et Mme [YU]-[W], Mme [CJ], M. [VX], M. [R], Mme [MN], Mme [X], Mme [I] et Mme [A]';
- condamné les mêmes aux dépens de la présente instance';
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 mars 2021, M. [LL], M. et Mme [ME], Mme [ZD], M. [B], Mme [G], Mme [LV], M. [PB], Mme [D], M. [K] [MX], M. et Mme [YU]-[W], Mme [CJ], M. [VX], M. [R], Mme [MN], Mme [X], Mme [I] et Mme [A] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2021, les appelants demandent à la cour de':
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur action irrecevable':
Statuant à nouveau,
- débouter la société Val Touraine Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires à leurs écritures';
- dire et juger que la vente par la société Val Touraine Habitat des appartements à leur profit est affectée d'un vice caché';
En conséquence,
- condamner la société Val Touraine Habitat à payer à':
M. [LL] la somme de 13'320,15 euros tous chefs de préjudices confondus';
M. et Mme [ME] la somme de 4'953,15 euros tous chefs de préjudices confondus';
Mme [ZD] la somme de 7'322 euros tous chefs de préjudices confondus';
M. [B] la somme de 10'954,72 euros tous chefs de préjudices confondus';
Mme [G] [E] la somme de 6'358,69 euros tous chefs de préjudices confondus';
Mme [NG] [LV] la somme de 4'953,79 euros tous chefs de préjudices confondus';
M. [PB] la somme de 5'435,47 euros tous chefs de préjudices confondus';
Mme [D] la somme de 7'338,62 euros tous chefs de préjudices confondus';
M. [K] [MX] la somme de 5'880,50 euros tous chefs de préjudices confondus';
M. et Mme [YU]-[W] la somme de 13'377,67 euros tous chefs de préjudices confondus';
Mme [CJ] la somme de 11'394,20 euros tous chefs de préjudices confondus';
M. [VX] la somme de 4'351,69 euros tous chefs de préjudices confondus';
M. [R] et Mme [MN] la somme de 4'010,50 euros tous chefs de préjudices confondus';
Mme [X] la somme de 5'354,31 euros tous chefs de préjudices confondus';
Mme [I] la somme de 5'671,31 euros tous chefs de préjudices confondus';
Mme [A] la somme de 6'338,62 euros tous chefs de préjudices confondus';
- condamner la société Val Touraine Habitat à leur servir la somme de 2'000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Val Touraine Habitat en tous les dépens en ceux compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire dont distraction est requise au profit de Me Antoine Plessis avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2021, l'OPH Val Touraine Habitat demande à la cour de':
- rejeter les demandes des appelants et confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2021';
- déclarer irrecevables et à tout le moins mal-fondées les demandes formulées par les appelants à son encontre';
- les en débouter';
- condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 4'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l'irrégularité du jugement
Moyens des parties
Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement aux motifs que le tribunal judiciaire de Tours, en ayant soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés sans avoir recueilli les observations des parties, a violé le principe de la contradiction'; que retenant que les demandeurs auraient découvert les vices affectant leur bâtiment à la date d'un appel à la concurrence ne concernant pas ce bâtiment, le tribunal a entaché son jugement de contradiction de motifs'; que le tribunal a également dénaturé la pièce n° 3 du dossier, à savoir le procès-verbal d'assemblée générale comportant le vote sur les travaux d'étanchéité, en considérant que cette pièce n'était pas versée aux débats.
L'intimé réplique qu'elle avait fait valoir en première instance que les premiers appartements avaient été vendus en 2012 alors que le tribunal n'avait été saisi pour la première fois en avril 2017, et ce sous le visa de l'article 1648 du code civil'; que le tribunal pouvait dès lors parfaitement fonder sa décision sur l'irrecevabilité les demandes des appelants au motif qu'ils n'avaient pas agi dans le délai de deux ans'; que le tribunal se borne à affirmer que l'action des requérants a été déclenchée par la mise en 'uvre de la procédure de passation du marché de réfection des étanchéités des immeubles de Val Touraine Habitat qui date de février 2014 et on peine à comprendre la présence d'une éventuelle contradiction de motif dans le jugement qui rendrait ce dernier irrégulier.
Réponse de la cour
Les appelants n'ont pas sollicité l'annulation du jugement au titre des irrégularités du jugement qu'ils soulèvent de sorte que les moyens sont inopérants pour conduire à l'infirmation du jugement quant à l'irrecevabilité prononcée au titre de la prescription de l'action, laquelle nécessite d'examiner le point de départ du délai et son éventuelle interruption.
Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que le tribunal retenu à tort le mois de février 2014 comme date de découverte des vices'; qu'ils ont découvert le vice affectant les toits terrasses lorsqu'il leur a été demandé de contribuer à la réfection complète de la toiture à proportion de leurs tantièmes de propriété lors de l'assemblée générale du 23 juin 2016'; que c'est à compter de cette date que commençait à courir le délai de 2 ans prévu à l'article 1648 du code civil, lequel expirait le 23 juin 2018'; qu'ils ont fait assigner la société Val Touraine habitat en référé-expertise le 12 avril 2017, et par une ordonnance du 9 mai 2017 le président du tribunal de grande instance de Tours a ordonné une expertise judiciaire'; qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du 9 mai 2017, leur laissant jusqu'au 9 mai 2019 pour introduire leur action en garantie des vices cachés'; que l'assignation au fond ayant été délivrée le 2 octobre 2018, leur action est donc recevable'; qu'il ne peut être considéré qu'ils avaient connaissance du vice avant l'assemblée générale du 23 juin 2016 au motif qu'un devis avait été réalisé avant celle-ci'; qu'en effet, ils n'ont jamais été associés à la nécessité de faire établir un devis des travaux pour la réfection complète de l'étanchéité de la toiture, cette initiative provenant du syndic'; que quand bien même les copropriétaires requérants auraient eu connaissance du passage de la SMAC pour des travaux, à aucun moment ils n'ont été informés qu'il s'agissait de travaux pour la réfection complète de l'étanchéité de la toiture'; qu'ils n'ont pris connaissance de l'ampleur de la vétusté de la toiture du bâtiment que lorsque l'assemblée générale de la copropriété les a informés de la nécessité de faire réaliser des travaux pour la réfection complète de l'étanchéité de la toiture lors de l'assemblée générale du 23 juin 2016, notamment en leur communiquant le devis de la SMAC.
L'intimé réplique que, pas plus qu'en première instance, les requérants ne font la démonstration de la date de connaissance des supposés vices cachés, alors que la preuve de la connaissance de ce vice pèse sur eux'; que ce n'est pas le 23 juin 2016 que les requérants ont pris connaissance des supposés vices, mais à une date antérieure qu'ils ne veulent pas dévoiler'; qu'en effet, les travaux votés lors de cette assemblée générale s'appuyaient sur un devis réalisé par la société SMAC le 22 octobre 2015 avec une date de référence fixée en septembre 2015'; que la société SMAC a été sollicitée avant le mois de septembre 2015 pour venir sur le site, analyser les éventuels désordres et proposer un prix, et s'est donc rendue chez les propriétaires en septembre 2015'; que les copropriétaires connaissaient donc parfaitement l'existence du supposé défaut d'étanchéité des toits terrasses avant le mois de septembre 2015, puisque si cette date est celle de visite des lieux, il a bien fallu qu'elle soit sollicitée avant cette date'; que si une entreprise intervenant sur la réfection de toit est sollicitée, c'est bien que la connaissance d'un supposé vice avait été portée à la connaissance des copropriétaires antérieurement'; que le tribunal pouvait donc parfaitement considérer qu'en l'absence de démonstration que les actions avaient été mises en 'uvre dans le délai de deux suivant la connaissance du vice, leur action était irrecevable.
Réponse de la cour
L'article 1648 alinéa 1er du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il appartient à celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du bref délai prévu à l'article 1648 du code civil d'en justifier, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ.,31 mai 1989, pourvoi n° 88-11.435).
Ce délai biennal est un délai de prescription susceptible d'être interrompu par une assignation en référé conformément à l'article 2241 du code civil et d'être suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès en application de l'article 2239 du même code, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée (Chambre mixte 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809).
En l'espèce, les appelants se prévalent d'un vice caché affectant l'étanchéité des toits-terrasses de l'immeuble au sein duquel ils ont acquis des lots de copropriété.
L'expert judiciaire a constaté des désordres d'infiltrations dans plusieurs appartements ainsi que dans les parties communes de l'immeuble. Il a précisé les causes suivantes':
«'1': ancienneté de l'étanchéité, 44 ans pour une durée moyenne de 20 ans et probablement défauts de mise en 'uvre à l'origine
2': absence de contrôle, d'entretien régulier
3': réparations partielles au coup par coup et à l'occasion des dégâts des eaux
4': absence pour cet immeuble de gestion du bâti'»
Si certains copropriétaires ayant acquis leurs lots de l'OPH Val Touraine Habitat ont présenté des infiltrations d'eau dans leurs appartements, aucun élément ne reliait ces désordres à l'existence d'un défaut d'étanchéité des toits-terrasses.
Les appelants produisent la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2016 comportant le projet de résolution n° 12 intitulée «'Décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasse de la résidence'», ainsi rédigée':
«'L'Assemblée Générale après avoir':
° pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats notifiés';
° pris connaissance de l'avis du Conseil Syndical';
° et après en avoir délibéré,
- décide d'effectuer les travaux suivants':
. Décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasse de la résidence et mode de financement
- retient':
- la proposition présentée':
- par l'entreprise SMAC pour un montant ttc de 226'743,43'€'»
La date de réception de la convocation de ladite convocation par les copropriétaires n'est pas justifiée aux débats et aucun élément ne permet d'établir que le devis de la société SMAC était joint à cette convocation.
L'OPH Touraine Val Habitat à qui incombe la charge d'établir que la prescription de l'action est acquise, ne produit aucune pièce propre à établir que les appelants avaient connaissance du vice affectant l'étanchéité des toits-terrasses antérieurement à l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2016.
L'établissement d'un devis par la société SMAC antérieurement à l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2016, ne permet pas, en l'absence de tout autre élément, d'établir que les copropriétaires avaient eu connaissance de la cause des désordres d'infiltrations, à savoir le défaut d'étanchéité des toits-terrasses.
Il doit donc être considéré que les appelants ont eu connaissance du vice affectant l'étanchéité des toits-terrasses lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2016. Le tribunal qui n'a pas fixé le point de départ du délai de prescription a inversé la charge de la preuve en considérant que les copropriétaires ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient agi dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. L'article 2242 du code civil prévoit que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Les appelants ayant fait assigner l'OPH Val Touraine Habitat en référé-expertise par acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2017, le délai de prescription a été interrompu à cette date, avec un effet perdurant jusqu'à l'ordonnance du 9 mai 2017 mettant fin à l'instance.
L'article 2239 du code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Le rapport d'expertise ayant été déposé le 24 septembre 2018, le délai de prescription a été suspendu jusqu'à cette date et a recommencé à courir pour un délai de deux ans, de sorte que le délai expirait le 24 septembre 2020.
Les appelants ayant fait assigné l'OPH Val Touraine Habitat par acte d'huissier de justice en date du 2 octobre 2018, la prescription n'est pas acquise et l'action des appelants est recevable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [LL], M. et Mme [ME], Mme [ZD], M. [B], Mme [G] [E], Mme [LV], M. [PB], Mme [D], M. [K] [MX], M. et Mme [YU]-[W], Mme [CJ], M. [VX], M. [R], Mme [MN], Mme [X], Mme [I] et Mme [A].
Sur l'existence d'un vice caché
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que le défaut d'étanchéité des toits terrasse est un vice caché de nature à rendre impropre à l'habitation l'immeuble litigieux, indécelable pour les acquéreurs au moment de la vente'; que le diagnostic technique annexé aux actes de vente des requérants présente la toiture et les toits-terrasses comme étant en bon état'; que le faible nombre de déclarations de sinistre relatives à des problèmes d'infiltration est sans rapport avec la gravité du vice affectant les toits-terrasses au moment de la vente'; que l'expert a d'ailleurs indiqué que l'absence de déclaration quasi-générale de sinistre n'implique aucunement l'absence de sinistre mais peut être le défaut d'assurance de locataire en difficulté'; que l'OPH Val Touraine Habitat est la seule partie qui peut produire ces déclarations de sinistre et qu'il n'est pas surprenant qu'elle n'en fasse pas état dans le cadre de la présente procédure'; qu'il est nécessaire de rappeler qu'ils ne subissent pas nécessairement des infiltrations directement dans leur appartement, de sorte que la matérialité du préjudice ne se traduit pas forcément par des déclarations de sinistre'; que la matérialité du préjudice consiste en l'obligation pour les copropriétaires demandeurs de payer les appels de fonds travaux de réfection de l'étanchéité des toits terrasses de la résidence'; que si les requérants avaient eu connaissance de l'état des toits terrasses et de la nécessité de financer d'important travaux de réfection ils auraient acquis leur appartement à moindre prix'; que l'OPH Val Touraine Habitat avait connaissance de la vétusté des toits terrasses de l'immeuble et a caché l'information à ses acquéreurs'; qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir mis en place de contrat d'entretien sur les toits terrasses à compter de l'année 2013 alors même que l'OPH Val Touraine Habitat était copropriétaire majoritaire et que lesdits toits-terrasses avaient plus de 39 ans d'existence soit deux fois la durée de vie normal pour l'étanchéité d'une toiture'; que l'existence d'un vice caché est établie.
L'OPH Val Touraine Habitat réplique que la preuve de la gravité du vice n'a jamais été sérieusement rapportée par les requérants'; que l'absence du critère de l'impropriété ressort du très faible nombre de déclarations de sinistre relatives à des problèmes d'infiltration'; qu'il est impossible d'affirmer que la présence d'un seul sinistre en sept ans sur 19 appartements permette de caractériser un état de dégradation généralisée des appartements et des toits-terrasses de l'immeuble'; que cette absence de désordre généralisé est encore plus manifeste au regard de l'historique des déclarations de sinistres de l'assureur du syndic de copropriété qui ne faisait ressortir aucun désordre lié à des infiltrations'; que les opérations d'expertise n'ont jamais fait ressortir que les appartements des requérants étaient impropres à l'usage d'habitation'; que si des traces d'infiltrations ont été observées dans l'appartement n° 271 appartenant à M. [YU], les opérations d'expertise n'ont fait ressortir aucun autre désordre ou vice dans les autres appartements'; que le comportement des requérants a également contribué à l'apparition du vice allégué, car l'expert retient comme cause des désordres l'absence de contrôle et d'entretien'; que depuis les premières cessions d'immeuble, aucun contrat d'entretien des toits-terrasses n'a été conclu et cette passivité a généré une absence d'entretien'; que le comportement fautif des requérants a contribué à la réalisation du dommage.
Réponse de la cour
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Les acquéreurs qui se prévalent de la garantie du vendeur doivent établir l'existence d'un vice, de son caractère caché et préexistant à la vente, et de sa gravité résultant de l'impropriété à la destination ou du moindre prix que l'acquéreur aurait offert pour acquérir le bien.
L'expert judiciaire a constaté des infiltrations affectant tant certains appartements de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] que les parties communes, de sorte que le désordre est établi, peu important qu'il ait donné lieu ou non à des déclarations de sinistre.
Répondant à la question du juge des référés sur l'existence d'un vice caché affectant les toits-terrasses, l'expert judiciaire a indiqué':
«'- il est techniquement impossible de détecter un vice de construction permettant d'affirmer que l'ouvrage était défaillant dès l'origine
- cependant les témoignages recueillis permettent de dire que des désordres sont apparus dès 1974 et ont affecté l'immeuble en différents endroits jusqu'à ce jour
- les causes techniques de ces désordres tiennent à mon avis et comme je l'ai dit plus haut, à la vétusté des ouvrages, à leur absence d'entretien, à une gestion limitée au traitement partiel des désordres au gré de leur apparition alors que tous ces facteurs réunis auraient dû déclencher la mise en 'uvre d'un diagnostic approfondi et d'un programme de travaux de fond'»
S'agissant de l'état des toits-terrasses et de son entretien, l'expert judiciaire a indiqué':
«'- le guide de maintenance des bâtiments Ed Le Moniteur estime la durée de vie de tous les systèmes d'étanchéité à 20 ans (annexe 3) lors des opérations de vente de 2013 l'étanchéité avait donc': 39 ans
- de ce que j'ai pu constater et en l'absence de contrat d'entretien, il apparaît que les opérations de surveillance et d'entretien régulières n'ont pas été menées
- la présence de nombreux points d'in'ltration d'eau pluviale est avérée et n'a pas été contestée par la défenderesse
- les mesures d'entretien se sont limitées à des interventions partielles au gré des dégâts des eaux successifs comme le montrent les bons d'intervention (')':
- 15/03/2010': reprise de bavettes sur 3 mètres
- 29/10/10': travaux de 1ère urgence - reprise d'étanchéité
- 28/10/210': remplacement d'une entrée d'eau pluviale
- 09/07/2010': remplacement de 4 dalles sur plot, le technicien ajoute ce nota «'terrasses en dalles très sale3
- 21/11/12': intervention sur fuite terrasse, le technicien note «'prévoir le nettoyage de la terrasse qui est très sale, remplacement de 4 plots et reprise de 23 mètres d'Armalu'»
- 25/06/2012': intervention sur fuite, là encore «'prévoir nettoyage terrasse'»'»
L'expert judiciaire a indiqué avoir sollicité la production par l'OPH Touraine Val Habitat le contrat d'entretien de l'étanchéité des toits-terrasses mais aucun élément n'a été communiqué par le vendeur.
S'agissant de la préexistence du vice lors des ventes réalisées au profit des copropriétaires appelants, l'expert judiciaire a notamment relevé les déclarations des locataires suivants':
«'Monsieur [YK] locataire de l'appartement 281 depuis 22 ans donc entré dans les lieux en 1996, confirme son témoignage et nous indique que les infiltrations se répètent (pièce 5 Me [OI]) [...]
Appartement 269 (duplex) Madame [DV]': locataire de cet appartement depuis 1998 - Madame [DV] nous dit que les infiltrations se produisent continuellement en divers endroits du plancher haut ce depuis son entrée dans les lieux, elle nous dit également que de nombreuses interventions pour des reprises partielles ont eu lieu sur la terrasse attenante à son séjour. [...]
N° 250': Madame [T] locataire depuis 2010 nous indique des infiltrations en cuisine signalées lors de l'état des lieux d'entrée en 2010, par ailleurs le seuil de l'accès à la terrasse depuis le séjour est affecté d'infiltrations importantes [...]
N° 251': Madame [P] [Y] nous indique qu'elle est locataire de cet appartement depuis juillet 1974 et que':
- des infiltrations se produisaient lors de l'entrée dans les lieux les dégâts des eaux se succèdent depuis 11 ans soit depuis 2007
- VTH a été destinataire de déclarations de sinistres
- courant 1990 des travaux ont été réalisés sans résultat
- les travaux d'entretien régulier de la terrasse n'ont jamais été faits'»
Il résulte de ces éléments que les désordres d'infiltration existaient bien antérieurement aux ventes litigieuses et que l'OPH Val Touraine Habitat en avait connaissance, en raison des travaux ponctuels qu'il a fait réaliser pour tenter de mettre fin aux infiltrations depuis le toit-terrasse. Cependant, l'expert a relevé l'absence de travaux d'entretien régulier de l'étanchéité des toits-terrasses et l'absence de diagnostic approfondi de l'état de ceux-ci et d'un programme de travaux de fond qui étaient d'autant plus justifiés au regard de l'ancienneté de l'étanchéité.
Le défaut d'étanchéité récurrent des toits-terrasses et la nécessité de procéder à des travaux importants de réfection de l'étanchéité n'ont pas été portés à la connaissance des acquéreurs lors de la vente. Au contraire, les actes de vente comportaient en annexe un diagnostic sommaire de l'immeuble indiquant que l'étanchéité était en bon état, ce qui est contredit par les conclusions de l'expert judiciaire.
Le vendeur est garant tant des vices affectant les parties privatives que des vices affectant les parties communes. En conséquence, les copropriétaires sont bien-fondés à se prévaloir d'un vice caché affectant les toits-terrasses, même s'ils ne subissent pas tous des désordres d'infiltration dans leurs parties privatives, dès lors que ce défaut d'étanchéité affecte également les parties communes.
Au regard du montant des travaux de réfection de l'étanchéité des toits-terrasses suivant devis de la société SMAC pour un montant de 226'743,43 euros, il est établi que les copropriétaires auraient acquis leurs lots à un moindre prix s'ils avaient connu le vice affectant les toits-terrasses.
L'intimé est mal-fondé à se prévaloir d'une faute des copropriétaires dans l'entretien du toit-terrasse dès lors que la période postérieure à la vente est sans lien avec l'existence du vice caché existant lors de la vente.
Au regard de ces considérations, les appelants établissent l'existence d'un vice caché pour lequel l'OPH Val Touraine Habitat est tenu à garantie.
Sur l'indemnisation des acquéreurs
Moyens des parties
Les appelantes indiquent que le vendeur avait connaissance du vice caché'; que l'OPH Val Touraine Habitat est un professionnel de la construction qui a fait construire l'immeuble litigieux en 1974 et a
géré les appartements de cet immeuble depuis leur revente'; que compte tenu de l'ancienneté des toits-terrasses, 39 ans au moment de la vente, l'expert relève que l'OPH Val Touraine Habitat ne pouvait ignorer la nécessité de procéder à une réfection complète de la couverture au moment de la vente des appartements'; que compte tenu de la fréquence des interventions de la SMAC, liée à des infiltrations et a des problématiques d'étanchéités, l'OPH Val Touraine Habitat avait connaissance des désordres affectant les toits-terrasses au moment de la vente des appartements'; que les locataires interrogés ont fait état d'infiltrations récurrentes et anciennes dont ils ont avisé l'OPH Val Touraine Habitat qui ne pouvait donc ignorer les désordres affectant les toits-terrasses'; qu'au surplus, au début de l'année 2014, l'OPH Val Touraine Habitat a fait un appel d'offre pour la réfection de l'étanchéité des toits-terrasses des immeubles voisins contemporains de l'immeuble litigieux, ce qui atteste de la parfaite connaissance par le vendeur de l'état de la toiture de l'immeuble des requérants'; que le vendeur sera donc tenu au paiement de tous les dommages et intérêts en application de l'article 1645 du code civil'; que leurs préjudices sont constitués du coût des travaux nécessaires pour la reprise des toits terrasses matérialisés par les appels de fonds émis par le syndic pour financer l'intervention, du coût des financements que certains copropriétaires ont été contraints de solliciter pour faire face à cette dépense exceptionnelle, des travaux de reprises de certains appartements compte tenu des dégâts causés par les infiltrations des toits-terrasses, des dommages et intérêts pour la tromperie dont ils ont été victimes de la part de l'OPH Val Touraine Habitat'; que si l'OPH Val Touraine Habitat conteste le devis de la SMAC validé par la copropriété, il pouvait, en tant que copropriétaire majoritaire de l'immeuble, refuser ce devis lors de l'assemblée générale de juin 2016 s'il était manifestement excessif, ce qu'il n'a pas fait.
L'OPH Val Touraine Habitat fait valoir que l'affirmation selon laquelle il ne pouvait ignorer l'état des terrasses avant 2012 ne repose sur aucun élément objectif'; qu'il ne disposait pas d'information sérieuse sur un mauvais état généralisé des toits-terrasses dès lors qu'un diagnostic avait été réalisé le 20 septembre 2012 par la société SP Diagnostic qui a conclu au bon état d'étanchéité des appartements'; qu'au vu de ce diagnostic, il avait la certitude du bon état des immeubles qu'il entendait céder'; qu'il n'a jamais été informé de la problématique de la part de ses locataires'; que le relevé des sinistres de l'assureur du syndic ne comprend aucun désordre lié à des infiltrations'; qu'elle a commandé des interventions sur un toit-terrasse qui ne concernaient que celui au droit de l'appartement de M. [YU] [W]'; qu'il pouvait légitimement penser qu'après l'intervention de ce professionnel, le système d'étanchéité du toit-terrasse serait à nouveau effectif'; que l'appartement a été cédé moins de quatre ans après cette opération et il n'a pas été alerté depuis cette date de désordres apparus dans cet appartement'; qu'en tout état de cause, les requérants ne démontrent pas sérieusement l'existence et la réalité du dommage allégué ni du montant de ce dommage'; que le préjudice est présenté sous la forme d'une somme forfaitaire et d'un montant équivalent pour l'ensemble des requérants'; que les demandes de dommages et intérêts formulées par l'ensemble des parties ne peuvent qu'être rejetées'; que s'agissant du montant des demandes indemnitaires, l'expert s'est borné à reprendre le devis présenté par la société SMAC'; qu'outre le fait que la durée de validité de ce devis est largement dépassée, il concerne la réfection de l'ensemble des toits-terrasses alors même que l'expert n'a expertisé que trois d'entre elles'; que dans ce devis, pour des prestations identiques, les prix sont multipliés par 2 ou 3 sans aucune explication particulière'; que le devis ne peut pas être sérieusement retenu en l'état'; que M. [YU], Mme [CJ] et Mme [X] ne démontrent pas de lien direct entre les vices allégués et la cause des prêts souscrits'; que certains requérants (M. [YU], M. [LL] et M. [K] [MX]) demandent paiement de frais de travaux intérieurs, alors que ces appartements n'ont jamais fait l'objet de mesures d'expertise, de sorte qu'aucune observation contradictoire n'a pu être réalisée dans ces appartements.
Réponse de la cour
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il convient de constater que l'OPH Val Touraine Habitat n'est pas une professionnelle de la construction, mais une professionnelle de la location d'habitation, de sorte qu'elle n'est pas présumée connaître le vice de la chose vendue.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'OPH Val Touraine Habitat a eu connaissance de multiples infiltrations d'eau par les toits-terrasses de l'immeuble avant les ventes des lots aux copropriétaires agissant en garantie.
Ainsi, l'OPH Val Touraine Habitat a fait diligenter plusieurs travaux à chaque infiltration d'eau':
- le 16 avril 2008': bon de travaux pour des fuites sur terrasse'; ce bon fait référence au logement 270 qui subissait donc un désordre à raison de l'état du toit-terrasse';
- le 2 juin 2008': bon de travaux pour des fuites sur terrasse'; ce bon fait référence au logement 250 qui subissait donc un désordre à raison de l'état du toit-terrasse';
- le 19 février 2010': bon de travaux portant sur la fourniture et pose de bande solin et habillage bavette alu au-dessus du doublage du mur de la terrasse'; ce bon fait référence au logement 268 qui subissait donc un désordre à raison de l'état du toit-terrasse';
- le 17 juin 2010': bon de travaux pour remplacement de dalles sur plot et des plots'; ce bon fait référence au logement 276 qui subissait donc un désordre à raison de l'état du toit-terrasse';
- le 9 juillet 2010': bon de travaux pour des fuites sur terrasse'; ce bon fait référence au logement 270 qui subissait donc un désordre à raison de l'état du toit-terrasse';
- le 30 août 2010': bon de travaux pour ajuster des dalles gravillonnées et remplacement de dalles sur plot'; ce bon fait référence au logement 282 qui subissait donc un désordre à raison de l'état du toit-terrasse';
- le 20 octobre 2010': bon de travaux de 1re urgence sur terrasse pour reprise d'étanchéité'; ce bon fait référence au logement 270 qui subissait donc un désordre à raison de l'état du toit-terrasse';
- le 12 décembre 2011': bon de travaux pour des fuites sur terrasse'; ce bon fait référence au logement 282 qui subissait donc un désordre à raison de l'état du toit-terrasse';
- le 22 juin 2012': bon de travaux pour des fuites sur terrasse'; ce bon fait référence au logement 280 qui subissait donc un désordre à raison de l'état du toit-terrasse';
- le 30 août 2012': bon de travaux pour des fuites sur terrasse'; ce bon fait référence au logement 271 qui subissait donc un désordre à raison de l'état du toit-terrasse';
- le 24 octobre 2012': bon de travaux pour des fuites sur terrasse'; ce bon fait référence au logement 281 qui subissait donc un désordre à raison de l'état du toit-terrasse';
L'OPH Val Touraine Habitat ne peut se prévaloir de l'absence de déclaration de sinistre pour des infiltrations d'eau, dès lors qu'elle faisait diligenter des travaux ponctuels à chaque infiltration d'eau dans le logement de l'un de ses locataires. L'attestation d'assurance qu'elle produit pour justifier de l'absence de sinistre relatif à des infiltrations d'eau est d'ailleurs inopérante, dès lors qu'elle est datée du 2 juillet 2017 et ne mentionne que les sinistres concernant les trois années précédentes, soit à compter du mois de juillet 2014 qui se trouve également être le mois au cours duquel l'OPH Val Touraine Habitat a vendu le dernier lot de copropriété à l'un des acquéreurs appelants. L'absence de déclaration de sinistre pour la période postérieure aux ventes est indifférente quant à l'existence d'un vice caché et sa connaissance par le vendeur lors des ventes.
La multiplication des infiltrations d'eau et des interventions nécessaires pour procéder à des réparations démontrait la vétusté de l'étanchéité du toit-terrasse, ce qui a été confirmé par l'expertise judiciaire qui a mentionné une ancienneté de 39 ans alors que la durée de vie d'un complexe d'étanchéité est estimée à 20 ans.
Il convient de relever que la société SMAC a apposé la mention suivante sur le bon de travaux du 24 octobre 2012':
«'Intervention le 21 novembre 2012. Après contrôle de la terrasse, prévoir le nettoyage de la terrasse qui est très sale, remplacement de 4 plots, et reprise de 23 ml Armalu. Voir notre devis F12686 pour travaux à faire'»
À l'issue de sa dernière intervention avant les ventes des lots aux copropriétaires appelants, la société SMAC avait donc préconisé à l'OPH Val Touraine Habitat des travaux de plus grande ampleur que ceux pour lesquels elle était intervenue jusqu'à présent, puisqu'il était proposé la reprise de 23 mètres linéaires de membrane d'étanchéité. Il n'est justifié d'aucune suite donné à ce devis.
L'OPH Val Touraine Habitat soutient qu'elle avait fait procéder à un diagnostic de décence de l'immeuble le 20 septembre 2012 par la société SP Diagnostic qui a mentionné dans son rapport «'un bon état apparent de la solidité et clos et du couvert. L'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité sont en bon état'».
Cependant, ce diagnostic portant sur l'ensemble de l'immeuble, n'a porté que sur les éléments apparents et l'OPH Val Touraine Habitat n'allègue ni ne justifie avoir porté à la connaissance du diagnostiqueur le nombre et la nature des interventions précédentes de la société SMAC portant sur l'étanchéité des toits-terrasses.
Dans son dire adressé à l'expert judiciaire le 2 août 2018, la société SP Diagnostic contestait avoir été informée par l'OPH Val Touraine Habitat des défauts d'étanchéité des toits-terrasses en ces termes':
«'dès lors que la Sté VTH conteste avoir été informée des défectuosités de l'étanchéité tant par la Sté SMAC que par ses locataires, il est exclu que le diagnostiqueur, intervenu très ponctuellement pour les besoins de la vente pour établir le diagnostic réglementaire, en ait été informé par son donneur d'ordres.'»
En conséquence, l'OPH Val Touraine Habitat ne peut arguer de l'avis sommaire du diagnostiqueur qu'elle n'a pas informé des infiltrations récurrentes par les toits-terrasses dont elle avait connaissance, pour établir qu'elle n'aurait pas eu connaissance des défauts d'étanchéité des toits-terrasses.
Il résulte de ces considérations que l'OPH Val Touraine Habitat avait connaissance du vice affectant les toits-terrasses et qu'elle n'a diligenté ni les travaux préconisés par la SMAC en novembre 2012, ni un diagnostic approfondi sur l'état du complexe d'étanchéité des toits-terrasses avant les ventes litigieuses, au cours desquelles les acquéreurs n'ont pas été informés de l'état réel des toits-terrasses. L'OPH Val Touraine Habitat sera donc tenue à tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs.
Ceux-ci se prévalent tous d'un préjudice résultant du coût des travaux de réfection des toits-terrasses, équivalant au montant des appels de fonds du syndic suivant la résolution adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires pour la réfection des toitures.
L'OPH Val Touraine Habitat conteste le coût des travaux tels qu'il résulte du devis établi par la SMAC le 22 octobre 2015, soit la somme de 226'743,43 euros TTC.
L'expert judiciaire a préconisé la réfection totale de l'étanchéité et a pris connaissance du devis établi par la SMAC qu'il a jugé recevable. Il y a lieu de relever que l'OPH Val Touraine n'a pas contesté le devis de la SMAC lors des opérations d'expertise, et ne produit aucune autre évaluation des travaux de réfection des toits-terrasses.
En outre, l'expert judiciaire a indiqué que le coût des travaux devrait être plus élevé que le montant du devis de la SMAC dès lors qu'il préconisait l'assistance d'un maître d''uvre indépendant pour la phase de direction des travaux, et que les dalles devraient être remplacées non seulement remises en place comme le prévoyait le devis.
S'agissant des terrasses non-accessibles, dont la réfection est prévue dans le devis de la SMAC, il convient de rappeler que l'expert judiciaire a indiqué que l'ancienneté du système d'étanchéité était presque du double de leur durée de vie, et cette appréciation n'était nullement limitée aux terrasses accessibles.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter, comme le demande l'OPH Val Touraine Habitat, le devis de la SMAC. En tout état de cause, le préjudice subi par les copropriétaires réside dans le coût des travaux tel qu'il a été voté par l'assemblée générale des copropriétaires, et résultant des appels de fonds produits aux débats qui constituent un préjudice certain devant être indemnisé par le vendeur.
Les copropriétaires sollicitent également une somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la «'tromperie'» dont ils ont été victimes de la part de l'OPH Val Touraine Habitat. Cependant, ils ne justifient pas du préjudice causé qui serait distinct du préjudice matériel qu'ils allèguent au titre du coût de réfection des toits-terrasses de l'immeuble et de réfection des dégâts causés à leur appartement. Les demandes de dommages et intérêts formées au titre de la «'tromperie'» seront donc rejetées.
Il y a donc lieu d'examiner le préjudice subi par chacun des copropriétaires appelants, hors la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1'000 euros précédemment rejetée':
M. [LL]': il sollicite la somme de 10'340 euros au titre des appels de fonds travaux pour la réfection des toits terrasses, la somme de 1'980,15 euros au titre des travaux de peinture de son appartement.
L'appel de fonds pour les charges afférentes aux travaux de réfection de l'étanchéité des toits-terrasses s'élève à la somme de 9'974,79 euros, les autres charges (remplacement luminaires, platines et interphones) ne constituant pas un préjudice causé par le vendeur.
Dans son dire à l'expert judiciaire, l'OPH Val Touraine a soutenu que M. [LL] était le seul requérant à avoir établi une déclaration de sinistre pour les infiltrations d'eau. La dégradation des murs et plafonds de l'appartement de M. [LL] est établie, et l'expert n'a fait aucune observation sur le devis de réfection de ce logement d'un montant de 1'980,15 euros. Cette somme sera donc retenue au titre du préjudice subi par M. [LL].
L'OPH Val Touraine Habitat sera donc condamnée à lui verser la somme totale de 11'954,94 euros en réparation de son préjudice matériel.
M. et Mme [ME]': ils sollicitent la somme de 3'953,79 euros au titre des appels de fonds travaux. Cette somme étant justifiée aux débats, l'OPH Val Touraine Habitat sera condamnée à leur verser en réparation de leur préjudice matériel.
Mme [ZD]': elle sollicite la somme de 6'322,05 euros au titre des appels de fonds travaux. Cette somme étant justifiée aux débats, l'OPH Val Touraine Habitat sera condamnée à lui verser en réparation de son préjudice matériel.
M. [B]': il sollicite la somme de 9'954,72 euros au titre des appels de fonds travaux. Cette somme étant justifiée aux débats, l'OPH Val Touraine Habitat sera condamnée à lui verser en réparation de son préjudice matériel.
Mme [G] [E]': elle sollicite la somme de 5'358,69 euros au titre des appels de fonds travaux. Cette somme étant justifiée aux débats, l'OPH Val Touraine Habitat sera condamnée à lui verser en réparation de son préjudice matériel.
Mme [LV]': elle sollicite la somme de 3'953,79 euros au titre des appels de fonds travaux. Cette somme étant justifiée aux débats, l'OPH Val Touraine Habitat sera condamnée à lui verser en réparation de son préjudice matériel.
M. [PB]': il sollicite la somme de 4'435,47 euros au titre des appels de fonds travaux. Cette somme étant justifiée aux débats, l'OPH Val Touraine Habitat sera condamnée à lui verser en réparation de son préjudice matériel.
Mme [D]': elle sollicite la somme de 6'338,62 euros au titre des appels de fonds travaux. L'appel de fonds produit aux débats mentionne une somme de 5'338,62 euros et non 6'338,62 euros au titre des travaux de réfection des toits-terrasses. Cette somme étant justifiée aux débats, l'OPH Val Touraine Habitat sera condamnée à lui verser la somme de 5'338,62 euros en réparation de son préjudice matériel.
M. [K] [MX]': il sollicite la somme de 3'010,50 euros au titre des appels de fonds travaux pour la réfection des toits terrasses, et les sommes de 1'650 euros et 220 euros au titre des travaux de réfection de son appartement.
L'appel de fonds pour les charges afférentes aux travaux de réfection de l'étanchéité des toits-terrasses s'élève à la somme de 3'010,50 euros, qu'il convient d'indemniser.
Il appartient à M. [K] [MX], propriétaire de l'appartement n° 248, d'établir la preuve d'un dégât des eaux causé par les infiltrations par les toits-terrasses. Il produit un devis de travaux de peinture du plafond de la salle de bains en date du 22 février 2018 pour un prix de 220 euros, et un devis de travaux de réfection de murs et plafonds d'autres pièces, établi le 24 juin 2018 pour la somme de 1'650 euros.
Le rapport d'expertise mentionne que lors de la réunion du 10 janvier 2018, le locataire de l'appartement a assuré qu'il n'y avait aucune trace d'infiltration dans son appartement. Le rapport d'expertise mentionne que lors de la réunion du 26 avril 2018, le logement n° 248, inoccupé, a été visité, et aucune observation n'a été formulée par l'expert judiciaire sur d'éventuels désordres d'infiltrations. M. [K] [MX] ne produisant pas de pièce permettant d'établir le dégât des eaux allégué en lien avec les infiltrations des toits-terrasses, sa demande d'indemnité formée au titre des travaux précités sera rejetée.
L'OPH Val Touraine Habitat sera donc condamnée à lui verser la somme de 3'010,50 euros en réparation de son préjudice matériel.
M. et Mme [YU]-[W]': ils sollicitent la somme de 9'312,48 euros au titre des appels de fonds travaux pour la réfection des toits-terrasses, la somme de 1'534 euros au titre des travaux de réfection de leur appartement, et la somme de 1'531,19 euros au titre du coût du crédit souscrit pour faire face à ces sommes.
L'appel de fonds pour les charges afférentes aux travaux de réfection de l'étanchéité des toits-terrasses s'élève à la somme de 9'312,48 euros, qu'il convient d'indemniser.
Il appartient à M. et Mme [YU]-[W], propriétaire de l'appartement n° 271, d'établir la preuve d'un dégât des eaux causé par les infiltrations par les toits-terrasses. Ils produisent un devis de travaux de réfection de l'appartement en date du 13 septembre 2017 pour un prix de 1'534 euros.
Le rapport d'expertise mentionne que lors de la réunion du 2 juillet 2017, il a été constaté des infiltrations au plafond de l'appartement n° 271, ce que ne conteste par l'OPH Val Touraine Habitat. Par ailleurs, l'existence de ce préjudice n'est pas subordonnée à la production d'une déclaration de sinistre du propriétaire. Le dégât des eaux étant en lien avec le vice caché affectant l'étanchéité des toits-terrasses, il convient d'indemniser M. et Mme [YU]-[W] du coût des travaux, soit la somme de 1'534 euros.
M. et Mme [YU]-[W] produisent un tableau d'amortissement d'un prêt de 12'000 euros souscrit auprès d'une banque, avec une première échéance en date du 15 avril 2017. Il convient de relever que les appels de fonds pour les travaux faisaient l'objet d'un échéancier à compter du 1er mars 2017 à raison de 1'164,06 euros par mois. Le prêt a donc été souscrit par M. [YU] afin de faire face aux échéances des appels de charges conséquents pour les travaux de réfection des toits-terrasses. Le vendeur sera donc tenu de l'indemniser du montant du coût du crédit, soit la somme de 1'531,19 euros.
L'OPH Val Touraine Habitat sera donc condamnée à payer à M. et Mme [YU]-[W] la somme totale de 12'377,67 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Mme [CJ]': elle sollicite la somme de 9'685,60 euros au titre des appels de fonds travaux. L'appel de fonds produit aux débats mentionne une somme de 9'633,60 euros et non 9'685,60 euros au titre des travaux de réfection des toits-terrasses. L'indemnité due par le vendeur sera donc fixée à la somme de 9'633,60 euros.
Mme [CJ] sollicite également la somme de 708,60 euros au titre du coût du crédit qu'elle a souscrit. Elle produit une offre de prêt personnel de 9'900 euros en date du 15 février 2017. Il convient de relever que les appels de fonds pour les travaux faisaient l'objet d'un échéancier à compter du 1er mars 2017 à raison de 1'204,20 euros par mois. Le prêt a donc été souscrit par Mme [CJ] afin de faire face aux échéances des appels de charges conséquents pour les travaux de réfection des toits-terrasses. Le vendeur sera donc tenu de l'indemniser du montant du coût du crédit, soit la somme de 708,60 euros.
L'OPH Val Touraine Habitat sera donc condamnée à lui verser la somme de 10'342,20 euros en réparation de son préjudice matériel.
M. [VX]': il sollicite la somme de 3'351,09 euros au titre des appels de fonds travaux. Cette somme étant justifiée aux débats, l'OPH Val Touraine Habitat sera condamnée à lui verser en réparation de son préjudice matériel.
M. [R] et Mme [MN]': ils sollicitent la somme de 3'010,50 euros au titre des appels de fonds travaux. Cette somme étant justifiée aux débats, l'OPH Val Touraine Habitat sera condamnée à leur verser en réparation de leur préjudice matériel.
Mme [X]': elle sollicite la somme de 3'973,84 euros au titre des appels de fonds travaux. L'appel de fonds du 27 septembre 2017 produit aux débats mentionne une somme de 3'973,86 euros et non 3'973,84 euros au titre des travaux de réfection des toits-terrasses, mais la cour ne peut accorder une somme supérieure à celle qui est sollicitée, de sorte que l'indemnité due par le vendeur sera fixée à la somme de 3'973,84 euros.
Mme [X] sollicite également la somme de 380,47 euros au titre du coût du crédit qu'elle a souscrit. Elle produit un tableau d'amortissement d'un prêt travaux de 3'480 euros avec une première échéance au 25 avril 2017. Il convient de relever que les appels de fonds pour les travaux faisaient l'objet d'un échéancier à compter du 1er mars 2017 à raison de 496,73 euros par mois. Le prêt a donc été souscrit par Mme [X] afin de faire face aux échéances des appels de charges pour les travaux de réfection des toits-terrasses. Le vendeur sera donc tenu de l'indemniser du montant du coût du crédit, soit la somme de 380,47 euros.
L'OPH Val Touraine Habitat sera donc condamnée à lui verser la somme totale de 4'354,31 euros en réparation de son préjudice matériel.
Mme [I]': elle sollicite la somme de 4'671,31 euros au titre des appels de fonds travaux. Cette somme étant justifiée aux débats, l'OPH Val Touraine Habitat sera condamnée à lui verser en réparation de son préjudice matériel.
Mme [A]': elle sollicite la somme de 5'338,62 euros au titre des appels de fonds travaux. Cette somme étant justifiée aux débats, l'OPH Val Touraine Habitat sera condamnée à lui verser en réparation de son préjudice matériel.
Sur les frais de procédure
Les appelants ne sollicitant pas, dans leurs conclusions récapitulatives, l'infirmation du jugement sur les chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement sera confirmé sur ces points.
L'OPH Val Touraine Habitat sera condamnée aux dépens d'appel, de référé, incluant le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître [OI]. Elle sera également condamnée à verser à chaque copropriétaire d'un même lot la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [LL], M. et Mme [ME], Mme [ZD], M. [B], Mme [G] [E], Mme [LV], M. [PB], Mme [D], M. [K] [MX], M. et Mme [YU]-[W], Mme [CJ], M. [VX], M. [R], Mme [MN], Mme [X], Mme [I] et Mme [A]';
LE CONFIRME en ses autres dispositions';
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT':
DÉCLARE RECEVABLE l'action exercée par M. [LL], M. et Mme [ME], Mme [ZD], M. [B], Mme [G] [E], Mme [LV], M. [PB], Mme [D], M. [K] [MX], M. et Mme [YU]-[W], Mme [CJ], M. [VX], M. [R], Mme [MN], Mme [X], Mme [I] et Mme [A] à l'encontre de l'OPH Val Touraine Habitat';
DIT que l'OPH Val Touraine Habitat est tenue à la garantie des vices cachés à l'égard de ses acquéreurs': M. [LL], M. et Mme [ME], Mme [ZD], M. [B], Mme [G] [E], Mme [LV], M. [PB], Mme [D], M. [K] [MX], M. et Mme [YU]-[W], Mme [CJ], M. [VX], M. [R], Mme [MN], Mme [X], Mme [I] et Mme [A]';
CONDAMNE l'OPH Val Touraine Habitat à payer à':
- M. [LL]': la somme de 11'954,94 euros en réparation de son préjudice';
- M. et Mme [ME]': la somme de 3'953,79 euros en réparation de leur préjudice';
- Mme [ZD]': la somme de 6'322,05 euros en réparation de son préjudice';
- M. [B]': la somme de 9'954,72 euros en réparation de son préjudice';
- Mme [G] [E]': la somme de 5'358,69 euros en réparation de son préjudice';
- Mme [LV]': la somme de 3'953,79 euros en réparation de son préjudice';
- M. [PB]': la somme de 4'435,47 euros en réparation de son préjudice';
- Mme [D]': la somme de 4'435,47 euros en réparation de son préjudice';
- M. [K] [MX]': la somme de 3'010,50 euros en réparation de son préjudice';
- M. et Mme [YU]-[W]': la somme de 12'377,67 euros en réparation de leur préjudice';
- Mme [CJ]': la somme de 10'342,20 euros en réparation de son préjudice';
- M. [VX]': la somme de 3'351,09 euros en réparation de son préjudice';
- M. [R] et Mme [MN]': la somme de 3'010,50 euros en réparation de leur préjudice';
- Mme [X]': la somme de 4'354,31 euros en réparation de son préjudice';
- Mme [I]': la somme de 4'671,31 euros en réparation de son préjudice';
- Mme [A]': la somme de 5'338,62 euros en réparation de son préjudice';
DÉBOUTE les appelants du surplus de leurs demandes indemnitaires';
CONDAMNE l'OPH Val de Touraine Habitat à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chaque titulaire d'un même lot': M. [LL], M. et Mme [ME] ensemble, Mme [ZD], M. [B], Mme [G] [E], Mme [LV], M. [PB], Mme [D], M. [K] [MX], M. et Mme [YU]-[W] ensemble, Mme [CJ], M. [VX], M. [R] et Mme [MN] ensemble, Mme [X], Mme [I] et Mme [A]';
CONDAMNE l'OPH Val de Touraine Habitat aux entiers dépens d'appel et de référé, incluant le coût de l'expertise judiciaire';
DIT que Maître [O] [OI] pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT