Texte intégral
OM/CH
[D] [U]
C/
S.A.S.U. MOBIDECOR prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 22/00006 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3DQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes de MACON, décision attaquée en date du 22 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00027
APPELANT :
[D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [X] [V] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S.U. MOBIDECOR prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] (le salarié) a été engagé le 3 janvier 1990 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier spécialisé montage expéditions par une société puis son contrat a été transféré à la société Mobidecor (l'employeur).
Il a été licencié le 2 décembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 22 décembre 2021, a ordonné l'application des dispositions légales au titre d'un licenciement pour inaptitude pour maladie professionnelle et s'est déclaré "incompétent" pour statuer sur les demandes indemnitaires.
Le salarié a interjeté appel le 4 janvier 2022.
Il demande le paiement à titre de provision des sommes de :
- 4 448,92 euros d'indemnité de préavis, ou à titre subsidiaire la somme de 4 397,57 euros,
- 5 212,29 euros de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 24 774,59 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, ou à titre subsidiaire la somme de 19 562,30 euros,
- 1 448,31 euros pour gratification annuelle 2020,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 20 euros par jour de retard, de l'attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes et, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le paiement des provisions susvisées.
L'employeur conclut à la nullité de la déclaration d'appel, à la nullité de la signification de cette déclaration et à la "caducité de l'appel", à titre subsidiaire demande la confirmation de l'ordonnance sur l'incompétence retenue, son infirmation et le rejet des demandes adverses sur le surplus et sollicite le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties signifiées le 14 janvier 2022 et échangées le 25 février 2022.
MOTIFS :
Sur la validité de l'appel :
L'employeur indique que la déclaration d'appel a été signifiée le 14 janvier 2022 et indique que cette signification est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas la possibilité pour l'intimé de recourir à un défenseur syndical ni la copie du pouvoir spécial accordé à M. [V] pour interjeter appel de l'ordonnance.
1°) L'article R. 1453-2 du code du travail dispose que les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont, notamment, les défenseurs syndicaux, et que le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
L'article R. 1461-1 du même code renvoie au 2° de cet article pour les procédures d'appel.
Le défaut de pouvoir spécial est une irrégularité de fond qui peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue en application des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile.
En l'espèce, la signification de la déclaration d'appel du 14 janvier 2022 ne comporte pas du pouvoir spécial.
Cependant, ce pouvoir spécial daté du 4 janvier 2022 est joint à la déclaration d'appel reçue au greffe le même jour, de sorte que l'irrégularité est couverte.
Le moyen relatif à la nullité sera écarté sur ce point.
2°) L'article 901 du code de procédure civile détermine les mentions prescrites, à peine de nullité, que doit contenir la déclaration d'appel et renvoie, en outre, aux 2° et 3° de l'article 54 et au troisième alinéa de l'article 57 du même code.
La signification de cette déclaration n'a pas à rappeler les modes de représentation devant la cour d'appel, ce qui relève de la notification de la décision du conseil de prud'hommes.
Au surplus, l'absence de mention de la possibilité de se faire assister par un défenseur syndical ne fait pas grief, en l'espèce, à l'appelant puisqu'il est effectivement représenté par un tel défenseur.
Le moyen relatif à la nullité est donc infondé.
Sur la contestation sérieuse :
L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que la formation de référé peut, dans tous les cas d'urgence, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, l'employeur soulève l'existence d'une contestation sérieuse car, même si l'avis d'inaptitude du 28 octobre 2020, établi par le médecin du travail, affirme que l'inaptitude est consécutive aux maladies professionnelles reconnues en 2010, il rappelle que le contrat de travail lui a été transféré le 18 mai 2020 à la suite de la cession d'actifs de la société SIMIRE, précédent employeur, et que les dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail exclut des dispositions de la section 3, des rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
Cette section 3 vise notamment les articles L. 1226-10 et suivants, soit l'obligation de reclassement et l'indemnité spéciale de licenciement.
S'il est jugé, de façon constante, que les dispositions de l'article L. 1226-6 ne s'applique pas lorsque le contrat est transféré en application de l'article L. 1224-1 du même code, l'employeur indique qu'en application de l'article L. 1224-2 le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il est établi que le contrat de travail a été transféré en exécution d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce le 15 mai 2020.
L'employeur ajoute que s'il est jugé (pourvoi n° 18-17.831) que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur, tel ne serait pas le cas en l'espèce dès lors que le salarié n'apporte aucun élément de nature à imputer la rechute de la maladie professionnelle à ses conditions de travail chez son nouvel employeur.
Le salarié vise, en réponse, un arrêt du 8 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.015, qui indique que : "Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à compter du 3 juillet 2017, le salarié avait adressé à son employeur des arrêts de travail d'origine professionnelle établis par son médecin traitant, qu'il avait déposé le 5 juillet 2017 un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, ce dont l'employeur avait été informé, et qu'à l'issue de la visite de reprise du 12 mars 2018, le médecin du travail l'avait déclaré inapte à son poste en indiquant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, la cour d'appel, qui en a déduit que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle au titre de laquelle il était en arrêt de travail d'origine professionnelle depuis le 3 juillet 2017, ce que ne pouvait ignorer son employeur, a pu décider que la demande en paiement de provisions sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L .1226-14 du code du travail ne se heurtait à l'existence d'aucune contestation sérieuse."
Aucun des deux arrêts précités n'est publié et le second ne concerne pas la même hypothèse que le cas d'espèce, dès lors que l'exclusion des dispositions de l'article L. 1226-6 est soutenue par application des dispositions de l'article L. 1224-2, ce qui constitue une contestation sérieuse au sens de l'article R. 1455-5 précité.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré "compétent" et a ordonné l'application des dispositions légales au titre d'un licenciement pour inaptitude pour maladie professionnelle et en ce qu'il s'est déclaré "incompétent" pour statuer sur les demandes indemnitaires, dès lors qu'il n'y a pas lieu à référé.
Sur les autres demandes :
1°) De ce qui précède, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de remise de document.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Rejette les moyens de nullité de la déclaration d'appel et de sa signification, soulevés par la société Mobidecor ;
- Infirme l'ordonnance du 22 décembre 2021 sauf en ce qu'elle rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés :
- Dit n'y avoir lieu à référé ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] et le condamne à payer à la société Mobidecor la somme de 1 000 euros ;
- Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
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