Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05618 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74XI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 17-05752
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
EPIC [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Henri D'ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 juin 2022 et prorogé au 9 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de [Localité 6] (la caisse) d'un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Établissement public industriel et commercial [5] (l'EPIC).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'EPIC, après vaine saisine de la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57B du tableau des maladies professionnelles de la maladie déclarée le 14 mars 2017 par sa salariée, [O] [T], a porté le litige devant tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 17 décembre 2018 a déclaré recevable le recours de l'EPIC, avant dire droit a dit que la caisse devait transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre l'affection déclarée et le travail habituel de l'intéressée, a sursis à statuer dans l'attente de l'avis du comité et a rappelé que tout appel du jugement devait, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La caisse a le 25 avril 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 mars 2018.
A l'audience du 14 janvier 2022, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté et renvoyé l'affaire à l'audience du 15 avril 2022 afin de permettre aux parties de conclure sur ce moyen.
Dans ses conclusions développées oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles 544, 680 et 693 du code de procédure civile et L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, de :
- Déclarer recevable son appel ;
- Infirmer le jugement du 17 décembre 2018 en ce qu'il a dit ordonné à la caisse de saisir un CRRMP aux fins de recueillir son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre l'affection déclarée et le travail habituel de l'intéressée ;
En conséquence,
- Dire et juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l'assurée opposable à la société ;
- Débouter la société de toutes ses demandes ;
- Condamner la société en tous les dépens.
Après s'en être rapportée oralement sur le moyen de l'irrecevabilité soulevée par la cour, par ses conclusions écrites auxquelles son conseil s'est oralement référé, l'EPIC demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 17 décembre 2018 en ce qu'il a constaté que les conditions d'application du tableau 57 ne sont pas réunies ;
À titre principal et statuant à nouveau,
- Infirmer le jugement du 17 décembre 2018 en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de l'absence de saisine préalable du CRRMP à la décision de la caisse du 7 septembre 2017 prenant en charge la maladie déclarée par l'assurée au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- Infirmer le jugement du 17 décembre 2018 en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de l'absence de respect du contradictoire par la caisse ;
- Juger que la décision de la caisse en date du 7 septembre 2017 de prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée au titre de la législation relative aux risques professionnels est irrégulière et inopposable à l'EPIC ;
À titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du 17 décembre 2018 en ce qu'il a ordonné à la caisse de saisir un CRRMP aux fins de recueillir son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre l'affection déclarée et le travail habituel de l'intéressée ;
En tout état de cause,
- Condamner la caisse au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties il est expressément renvoyé à leurs écritures déposées à l'audience du 15 avril 2022 et visées par le greffe.
SUR CE,
Sur l'appel principal
La caisse soutient que son appel est recevable dès lors que les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile n'ont pas été observées. Elle fait valoir que l'absence de mention de la voie de recours spécifiquement ouverte aux parties, de son délai ou de ses modalités sur la notification a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Or, elle observe que si la deuxième page de l'acte de notification vise diverses voies de recours, il n'est en aucun cas précisé de quelle voie de recours spécifique était susceptible le jugement notifié et qu'en conséquence elle encourt la nullité sans qu'il y ait lieu à justifier d'un grief, et que l'irrégularité de cette notification n'a pas fait courir le délai pour interjeter appel.
Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale alors applicables, que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.
L'article 680 du code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
En l'espèce la lettre de notification du jugement reçue le jeudi 21 mars 2019 par la caisse, selon l'accusé de réception postal qu'elle a signé, l'informe que ladite décision rendue en premier ressort peut être contestée « selon les modalités exposées dans le jugement et développés au verso de ce courrier ». Le verso de cette lettre comporte huit rubriques distinctes informant du délai et des modalités de l'appel et du pourvoi en cassation, les délais et modalités de chaque recours, sans qu'aucune des rubriques ne soit cochée.
Mais, la cour relève que la première rubrique indique, pour l'appel, que « les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification' par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé à l'adresse suivante : Cour d'Appel de Paris ' Greffe Social » dont l'adresse est précisée, et que la confrontation de cette mention d'une part à l'indication apparaissant en première page informant la caisse que la décision pouvait être contestée selon les modalités figurant au jugement et d'autre part au dispositif du jugement qui rappelait expressément que tout appel du jugement devait, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification, permettait, sans ambiguïté à la caisse de connaître le délai et les modalités pour interjeter appel devant la cour d'appel de Paris. [A contrario Cass., 2e Civ., 16 mai 2019, n°18-12580, inédit]
La caisse a interjeté appel par déclaration du jeudi 25 avril 2019 (déclaration électronique effectuée à 21h12), au-delà du délai d'un mois.
Son appel doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Sur l'appel incident
L'EPIC qui s'en est rapporté sur la recevabilité de l'appel principal a formé un appel incident dans ses écritures développées pour la première fois oralement à l'audience du 15 avril 2022.
La recevabilité de l'appel incident n'a pas été discutée par les parties, l'EPIC s'en étant rapporté sur la recevabilité de l'appel principal sur lequel se rattache son propre appel incident.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats dans les conditions fixées comme suit au dispositif à l'effet d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir susceptible d'être tirée de l'irrecevabilité de l'appel principal.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par la CPAM de [Localité 6] à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris rendu le 17 décembre 2018 ;
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'effet d'inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de l'irrecevabilité de l'appel principal sur l'appel incident ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6.12 en date du :
Vendredi 17 février 2023 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président
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