Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05679 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 septembre 2018 rendu par le conseil des prud'hommes de Paris, infirmé partiellement par l'arrêt du 7 avril 2021 rendu par le pôle 6-10 de la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 21 juin 2023 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A.S. TORANN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 343 321 618
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Naïma BOUABOUD, avocat au barreau de PARIS, toque G0689
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [F] [O]
Né le 31/07/1966 à [Localité 6] (Iran),
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MÉNARD, Présidente de chambre, chargéé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MÉNARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] a été engagé par la société Torann en qualité d'agent d'exploitation suivant 43 contrats à durée déterminée du 15 janvier 2016 au 4 mars 2017, tous motivés par un accroissement temporaire d'activité.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 juillet 2017 afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 5 septembre 2018, le conseil a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et condamné la société Torann France au paiement des sommes suivantes :
1.473,10 euros à titre d'indemnité de requalification,
1.473,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
147,31 euros au titre des congés payés afférents,
368,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1.473,10 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
702,78 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement le 14 octobre 2018.
Par arrêt en date du 7 avril 2021, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a :
- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses prétentions au titre des rappels de salaires et congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamné la société Torann France au paiement d'une somme de 537 euros au titre des frais de transport ;
- débouté monsieur [O] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Torann France de sa demande au titre de l'indemnité de précarité.
Monsieur [O] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 21 juin 2023, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 7 avril 2021, mais seulement en ce qu'il déboute monsieur [O] de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente chambre a été régulièrement saisie sur renvoi après cassation.
Par conclusions récapitulatives du 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe mais de le réformer sur le quantum et, statuant à nouveau, de condamner la société Torann France à lui payer les sommes suivantes :
2.500 euros à titre d'indemnité de requalification,
1.864,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
186,45 euros au titre des congés payés afférents,
10.553,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
450,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1.864,50 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,
3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Torann France demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter monsieur [O] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 5.710 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En cas de requalification, la société Torann demande la restitution des primes de précarité perçues par monsieur [O].
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de requalification de la relation de travail
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Selon l'article L1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par ce texte, parmi lesquels l'accroissement temporaire d'activité.
Le contrat conclu en méconnaissances des dispositions des articles L 1242-1 et 1242-2 est réputé à durée indéterminée.
En l'espèce, monsieur [O] a été affecté systématiquement sur le même site de l'école [5], dans le cadre de contrat visant un surcroît temporaire d'activité dont l'employeur doit démontrer la réalité.
La société Torann France se fonde sur deux types d'explications du dit surcroît temporaire d'activité :
- En premier lieu elle fait état du plan vigipirage, dont le niveau a été augmenté à la suite des attentats de la fin de l'année 2015 et de 2016.
Il est certain que la période durant laquelle la société a eu recours aux services de monsieur [O] correspond en effet à cette vague d'attentats. Pour autant, ce constat d'ordre général ne peut autoriser le recours illimité et sans contrôle à des contrats à durée déterminée, et l'employeur doit démontrer que les embauches successives correspondent bien à cette situation. Or la société Torann France ne verse aux débats qu'un seul courriel par lequel [5] lui a commandé un dispositif vigipirate particulier.
Il n'est pas non plus versé aux débats le moindre élément comptable attestant d'une augmentation ponctuelle de son chiffre d'affaires, et donc de son activité, au cours de la période litigieuse.
- En second lieu, la société Torann fait état d'événements exceptionnels organisés au sein de [5], ayant rendu nécessaire le renforcement de la sécurité.
Toutefois elle se contente, 'à titre d'exemple' de produire un mail sollicitant du personnel supplémentaire sur le site le 14 septembre 2016, dans le cadre de la venue de personnalités dont [D] [Z].
Toutefois, l'employeur ne peut pas se contenter de démontrer 'à titre d'exemple' que l'un des 43 contrats était justifié, sans se livrer pour chacun d'eux à la même démonstration.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Par application de l'article L1245-2 du code du travail, en cas de requalification, le salarié a droit une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Ce minimum est déterminé par le dernier salaire perçu. Pour autant les circonstances de l'espèce et la durée de la relation justifient que l'indemnité soit fixée à la somme de 1.473,10 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
- Sur la rupture de la relation de travail
La société ayant mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme du contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [O] est donc fondé à obtenir une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement.
Il conteste le salaire moyen retenu pour le calcul de ces indemnité, et demande que soit pris en compte un salaire calculé sur la base d'un horaire de 97 heures par mois. Toutefois, il a été débouté de la demande de rappel de salaire qu'il formait sur cette base, de sorte que les indemnités de rupture seront calculées sur la base de la moyenne des rémunérations qu'il a perçues, soit 1.473,10 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne les sommes allouée pour le préavis, les congés payés afférents, et l'indemnité de licenciement.
Monsieur [O] avait moins de deux années d'ancienneté à la date de la rupture, de sorte que par application de l'article 1235-5 du code du travail dans sa rédaction, il a droit à des dommages et intérêts réparant son préjudice.
Il avait 50 ans à la date de la rupture, et un peu plus d'une année d'ancienneté. Il travaille dans un secteur d'activité où la demande de salariés est importante. Il ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle après la rupture. Au regard de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il en résulte que l'indemnité pour le non respect de la procédure de licenciement n'est pas due lorsqu'il est jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que le salarié est indemnisé de ce chef.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande.
- Demande reconventionnelle relative à l'indemnité de précarité
La cour n'est pas saisie de la demande reconventionnelle au titre de la restitution des primes de précarité perçues par le salarié, en l'absence de cassation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine telles que définies par l'arrêt de cassation,
Confirme le jugement sur les sommes allouées au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement;
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
Condamne la société Torann France à payer à monsieur [O] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute monsieur [O] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Torann France à payer à monsieur [O] en cause d'appel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Torann France aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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