Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 13 DECEMBRE 2022 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL JF MORTELETTE
AD
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/01636 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGFR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 15 Juin 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A. CPS SECURITE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [X] [K]
né le 12 Décembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 20 septembre 2022
Audience publique du 11 Octobre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 13 Décembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [K] a été engagé par la SA Continentale protections services (CPS) en qualité d'adjoint au superviseur, catégorie agent de maîtrise, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2014.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois.
Le 5 janvier 2015, l'employeur a renouvelé la période d'essai. Celle-ci devait se terminer le 21 avril 2015.
Le 16 mars 2015, l'employeur a mis fin à la période d'essai en l'estimant non concluante et a informé M. [K] que son préavis d'un mois se terminerait le 17 avril 2015 au soir.
Le 1er juillet 2016, M. [K] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Blois de diverses demandes.
Par ordonnance du 13 septembre 2016, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Blois s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur le fond. Elle a enjoint à la société CPS de fournir à M. [K], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de l'ordonnance le registre du personnel ainsi que les plannings d'activité de M. [K] depuis le 21 octobre 2014 jusqu'au mois de mars 2015 et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par requête du 4 septembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant au paiement de diverses sommes ainsi qu'à la remise des fiches de paies afférentes aux créances salariales et aux documents de fin de contrat sous astreinte.
Par jugement du 15 juin 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- condamné la SA Continentale protections services « CPS »à verser à M. [K] :
- 8 000,00 €uros au titre du remboursement des frais kilométriques ;
- 1 200,00 €uros au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ;
-débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
- rappelé les dispositions de l'article R1454-28 du Code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit ;
-débouté la SA Continentale protections services « CPS » de sa demande reconventionnelle ;
- l'a condamnée aux dépens ;
Le 28 août 2020, la Société C.P.S. SECURITE a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juillet 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SA Continentale protections services demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel partiel de la société CPS ;
- déclarer irrecevable et infondé l'appel incident de M. [K] ;
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de BLOIS en date du 15 juin 2020 en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre des rappels de salaire et des frais prétendument engagés ;
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de BLOIS en date du 15 juin 2020 en ce qu'il a :
-condamné la SA Continentale protections services « CPS » à verser à M. [K] :
- 8.000 € au titre du remboursement des frais kilométriques ;
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société CPS de sa demande reconventionnelle ;
- l'a condamnée aux dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- dire et juger infondées l'ensemble des demandes de M. [K] dirigées contre la société CPS ;
En conséquence :
-débouter purement et simplement M. [K] de l'intégralité de ses prétentions ;
- déclarer irrecevable la demande de M. [K] au titre des frais de bureau formulée aux termes de ses écritures en date du 25 juin 2021 ;
- déclarer irrecevable la demande de M. [K] au titre des frais de bureau car prescrite, ;
L'en débouter :
- condamner M. [K] à payer à la société CPS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, outre les entiers dépens ;
- condamner M. [K] à payer à la société CPS la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] [K] demande à la cour de :
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la Société C.P.S. SECURITE ;
- dire et juger recevable et bien fondé M. [K] en son appel incident ;
En conséquence :
- condamner la Société C.P.S. SECURITE au paiement des sommes suivantes :
- frais de bureau ......................................................................................1000,00 € ;
- rappel de salaire consécutif au positionnement conventionnel :.......... 3940,59 € ;
- congés payés afférents .............................................................................394,05 € ;
- heures supplémentaires par suite du repositionnement conventionnel...1444,43 € ;
- congés payés afférents...............................................................................144,43 € ;
- remboursement de frais kilométriques..................................................16842,00 € ;
- ordonner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de
travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi ;
- se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ;
- condamner la SA C.P.S. SECURITE à payer à M. [K] une somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, outre les dépens ;
- condamner la SA C.P.S. SECURITE aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager en cause d'appel ;
- débouter la SA C.P.S. SECURITE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande tendant à ce que la pièce n°8 du salarié soit écartée des débats
L'attestation de M. [F] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Il appartient cependant à la présente juridiction d'apprécier si elle présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Tel est le cas, cette attestation étant datée et signée de son auteur et comportant en annexe copie de sa carte d'identité.
Il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.
Sur la demande de repositionnement conventionnel
M. [X] [K] soutient avoir effectué un emploi de superviseur alors qu'il était rémunéré et embauché comme superviseur adjoint. Il revendique un positionnement de superviseur qui correspond au niveau III échelon A de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Selon son contrat de travail, M. [X] [K] a été engagé en qualité d'adjoint au superviseur, niveau I échelon 1 coefficient 150 de la convention collective applicable.
Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il exerçait en réalité des fonctions correspondant à la classification qu'il revendique.
La délivrance par la SA Continentale protections services d'une carte professionnelle mentionnant la qualification « superviseur » ne suffit pas à démontrer que le salarié exerçait cette fonction. Ce document n'ayant pas valeur contractuelle, il n'emporte pas reconnaissance par l'employeur de la qualité de superviseur.
La participation de M. [K] à des réunions destinées principalement aux superviseurs ne démontre pas en elle-même sa qualité de superviseur.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que M. [X] [K] assurait, comme il l'affirme, la responsabilité de la gestion de deux secteurs représentant 78 agents.
Il n'est pas davantage établi que M. [X] [K] était superviseur de la région Centre et gérait seul 15 magasins.
Au contraire, il ressort du compte-rendu de la réunion de direction du 22 décembre 2014 que ce secteur était attribué à M. [H], qui recevait des directives de M. [N], directeur général.
M. [H] a d'ailleurs affirmé à cette réunion qu'il avait apprécié l'arrivée de M. [K] dans son équipe, ce dont il se déduit que ce dernier n'était pas à égalité hiérarchique avec lui (pièce n° 9 du dossier de M. [K]).
A cet égard, dans un courriel du 27 janvier 2015 (pièce n° 24 du dossier de M. [K]), M. [H] donne des instructions à M. [K] pour l'organisation de la journée du lendemain et lui précise qu'il est disponible.
Ces constatations ne sont démenties ni par l'attestation, insuffisamment circonstanciée de M. [F], ni par les courriels adressés par des préposés de la SA Continentale protections services à M. [X] [K] et mentionnant des fonctions de superviseur.
En tout état de cause, M. [X] [K] ne rapporte pas la preuve que les fonctions qu'il exerçait effectivement correspondaient à celles d'un salarié positionné au niveau III de la convention collective. Il ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'il lui incombait de faire réaliser les programmes, de formuler les instructions d'application, de répartir les programmes, en suivre la réalisation, en contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctives nécessaires, de contrôler la gestion de son unité, de donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions et d'apprécier les compétences individuelles.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de repositionnement conventionnel. Il y a lieu de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et de rappel d'heures supplémentaires consécutives à la classification sollicitée.
Il y a lieu de débouter M. [X] [K] de sa demande de remise de bulletins de paie, de certificat de travail et d'attestation Pôle emploi.
Sur la demande en paiement de frais de bureau
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande au titre du remboursement de frais de bureau, non formulée dans les premières conclusions du salarié en date du 7 janvier 2021, est irrecevable.
Sur la demande de remboursement de frais kilométriques
M. [K] demande le remboursement de ses frais kilométriques, soutenant avoir utilisé son véhicule personnel à des fins professionnelles étant donné que le véhicule de fonction qui lui était attribué était hors d'état de fonctionner.
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 4 novembre 2014 (pièce n°14 de M. [K]) que le véhicule mis à disposition du salarié par la SA Continentale protections services présentait de nombreux défauts et anomalies l'empêchant de circuler. M. [X] [K] a signalé à son employeur les défauts relevés au contrôle technique (pièce n° 15 du dossier du salarié). Il n'est nullement établi que le salarié aurait endommagé le véhicule avant le contrôle technique. Il ne résulte d'aucun élément du débat que l'employeur aurait fait effectuer les réparations nécessaires ou fourni un autre véhicule au salarié. Il y a lieu d'en déduire que le salarié a été contraint d'utiliser son véhicule personnel pour ses besoins professionnels.
Il ressort de la comparaison entre deux factures du garage Roulet que le compteur du véhicule personnel de M. [X] [K] affichait 103 000 km le 10 octobre 2014 et 145 371 km le 29 avril 2015 (pièce n° 16 du dossier du salarié).
Une partie de la distance parcourue a été effectuée dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle.
La SA Continentale protections services justifie avoir mis à la disposition du salarié une carte de carburant (pièce n°11 de la société), de sorte que celui-ci n'a pas eu à engager de frais de carburant.
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, d'évaluer à 8000 € le montant des frais professionnels exposés par le salarié et qui doivent lui être remboursés par l'employeur. Il y a lieu de condamner la société au paiement de cette somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SA Continentale protections services, partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande la condamnation de la SA Continentale protections services à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande en remboursement de frais de bureau formée par M. [X] [K] ;
Condamne la SA Continentale protections services à payer à M. [X] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SA Continentale protections services aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment