Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [P] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [J] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02647 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQK2
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 par Florence BASSOT, Président, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 04 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02647 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQK2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2023, Monsieur [J] [N] a sollicité la convocation de Monsieur [P] [L] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 645 euros en principal ainsi qu’à celle de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 15 juin 2023 qui a été renvoyée au 7 septembre 2023 aux fins de citation du défendeur.
A cette audience, Monsieur [J] [N] et Monsieur [P] [L] comparaissent en personne.
Monsieur [J] [N] réitère les termes de sa citation.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir acheté un home trainer moyennant le versement de la somme de 645 euros qui ne lui a pas été livré.
En réponse, Monsieur [P] [L] sollicite le débouté en faisant valoir qu’il n’est pas le vendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023.
Constatant en cours de délibéré que Monsieur [P] [L] n’a pas justifié de son identité notamment par la production de sa pièce d’identité ou de tout autre document permettant d’en justifier, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins que Monsieur [P] [L] en justifie et les parties ont été convoquées à l’audience du 29 février 2024.
A cette audience, Monsieur [J] [N] comparaît en personne. Monsieur [P] [L] ne comparaît pas et n’est pas représenté mais transmet au Tribunal une copie de sa pièce d’identité délivrée le 22 mai 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre du défendeur
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [P] [L] fait valoir que son identité a été usurpée par un tiers qui l’utilise pour conclure des contrats en son nom et verse aux débats la plainte qu’il a déposée le 11 août 2021.
Outre que les faits dénoncés dans la plainte ne sont pas établis, Monsieur [P] [L] ne justifie d’aucune expérience similaire à celle qu’il dénonce dans le présent litige ni d’aucune diligence accomplie depuis la plainte déposée le 11 août 2021 pas plus qu’au moment de la présente citation en justice, afin d’établir que son identité a été usurpée à l’occasion du contrat conclu avec Monsieur [J] [N] de sorte qu’il doit en supporter les conséquences.
Dès lors, l’action exercée par Monsieur [J] [N] à l’encontre de Monsieur [P] [L] sera déclarée recevable.
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [J] [N] justifie par les pièces qu’il verse aux débats avoir payé le somme de 645 euros au moyen d’un virement bancaire émis le 9 novembre 2022 au bénéfice de Monsieur [P] [L] sur le compte bancaire ayant pour référence IBAN le numéro: [Numéro identifiant 3], et il ressort de l’intitulé du virement et des échanges de courriels avec Monsieur [P] [L] ayant pour adresse mail: [Courriel 4], que la somme payée avait pour contrepartie l’obtention d’un home trainer Tacx d’occasion, la facture de l’achat initial versée aux débats justifiant que Monsieur [P] [L] avait fait l’acquisition de ce bien le 15 août 2022.
Il en résulte qu’un contrat de vente a été conclu entre les parties et qu’en l’absence de livraison, Monsieur [N] est bien fondé à solliciter le remboursement de la somme de 645 euros.
Le fait que Monsieur [P] [L] affirme qu’il n’est pas le vendeur ne suffit pas à remettre en cause la validité de la vente en l’absence d’éléments permettant de déterminer que son identité a été usurpée au moment de cette vente, d’autant que la photo qui apparaît sur la photo d’identité qu’il verse aux débats fait apparaître un visage similaire à celui qui apparaît sur la photo d’identité qui a été transmise à Monsieur [N] au moment de la vente. Or, Monsieur [P] [L] ne justifie pas du vol de sa pièce d’identité au moment de la vente.
En outre, le fait que Monsieur [L] démontre avoir fait l’objet d’une procédure de surendettement en 2020, mais sans justifier de sa situation actuelle, ne permet pas de l’exonérer de la présente dette.
En conséquence, Monsieur [P] [L] sera condamné à rembourser à Monsieur [J] [N] la somme de 645 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dont la satisfaction vient de lui être allouée par le versement des intérêts de retard.
Dès lors, il sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
Succombant en ses prétentions, Monsieur [P] [L] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 645 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à Paris, le 4 avril 2024.
La Greffière, Le Président,
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