Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2024
N° RG 21/00497
N° Portalis DBV3-V-B7F-UI55
AFFAIRE :
SAS TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE EPFIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 2
N° RG : 18/03780
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Nadia CHEHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE
RCS de PONTOISE sous le n° 334 224 466
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Christophe CABANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R262 et par Me Eric DELFLY, Plaidants, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
****************
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE (EPFIF)
N° SIRET : 495 120 008
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Représentant : Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Myriam DAHMANE
Représentant : Me Céline LHERMINIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498 , substituée par Me Florianne HERPIN
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
La société Transport Distribution Logistique (ci-après, la société TDL) était propriétaire d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments à usage industriel et de bureaux ainsi que d'un terrain à usage de parking utilisé pour son activité de transporteur routier, situé à [Adresse 11] », cadastrés sections AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 4], AB [Cadastre 5], AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 7].
Par acte authentique du 21 juin 2010, la société LTD a vendu cet ensemble immobilier à l'Établissement public foncier du Val-d'Oise (ci-après, l'EPFVO), moyennant le prix de 1 806 000 euros.
Par concession temporaire du même jour prenant effet le 21 juin 2010, l'EPFVO, représentée par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (ci-après l'AFTRP), devenue Grand Paris Aménagement, agissant en sa qualité de mandataire, a consenti à la société TDL l'usage de l'ensemble immobilier susvisé pour une durée de 36 mois, éventuellement prorogeable de 24 mois, moyennant une redevance d'occupation mensuelle de 10 100 euros HT.
Par concession temporaire du 2 mai 2015, l'EPFVO lui a consenti sur ce même ensemble immobilier, une nouvelle concession temporaire de 36 mois, se terminant le 21 juin 2018, sans possibilité de tacite reconduction, moyennant une redevance d'occupation mensuelle de 10 100 euros HT.
Le 15 mars 2018, l'Établissement public foncier Ile-de-France (EPFIF), venant aux droits de l'EPFVO, a fait délivrer à la société TDL un congé à effet du 21 juin 2018.
Par acte du 5 avril 2018, la société TDL a fait assigner l'EPFIF devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'annulation de la vente, principalement pour dol, subsidiairement, pour erreur.
Par actes des 20, 22 juin et 8 août 2018, la société TDL a fait assigner l'EPFIF devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de réparation de son préjudice contractuel consécutif à la démolition d'un immeuble et d'annulation du congé qui lui a été délivré ainsi que des avis des sommes à payer au titre des redevances d'occupation.
Par trois ordonnances du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a constaté la connexité des procédures ouvertes devant lui avec celle pendante devant le tribunal de grande instance de Pontoise et ordonné qu'elles soient instruites et jugées avec l'instance primitive engagée devant le tribunal de grande instance de Pontoise. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 20 juin 2019.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté la société TDL de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la société TDL est occupante sans droit ni titre des parcelles situées à [Localité 10], cadastrées sections AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 4], AB [Cadastre 5], AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 7].
- ordonné à la société TDL et à tous occupants de son chef de libérer les parcelles dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement,
- dit qu'à défaut de libération dans ce délai, il sera procédé à l'expulsion de la société TDL et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
- condamné la société TDL à payer à l'EPFIF les sommes de 84 840 euros et de 171 775, 20 euros, au titre des avis des sommes à payer n°95LOU02002 et AVR-2017-11,
- condamné la société TDL à payer à l'EPFIF la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de l'EPFIF,
- condamné la société TDL aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par acte du 26 janvier 2021, la société TDL a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 3 novembre 2023, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
*l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
*l'a dit occupante sans droit ni titre des parcelles situées à [Localité 10], appartenant l'EPFIF,
* lui a ordonné à elle et tous occupants de son chef de libérer les parcelles dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement,
*dit qu' à défaut de libération dans ce délai, il sera procédé à son expulsion et de tous les occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
*l'a condamnée à payer à l'EPFIF les sommes de 84 840 euros et de 171 775,20 euros au titre des avis des sommes payer n° 95LOU02002 et AVR-2017-11,
*l'a condamnée à payer à l'EPFIF la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*l'a condamnée aux dépens,
*ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Statuant à nouveau,
1/ Sur les conclusions relatives au dol,
- déclarer que son consentement a été vicié par dol,
- annuler les avis de sommes à payer n°95LOU02004 et 95LOU02002,
- condamner l'EPFIF à lui verser la somme de 2 584 980 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle de l'EPFIF décomposée comme suit:
*au titre des loyers payés.......................................................................................794 400 euros,
*au titre du paiement de la plus-value...................................................................559 980 euros,
*au titre des frais de déménagement.........................................................................534 400 euros,
*au titre des frais de réinstallation.........................................................................696 200 euros,
2/ Sur les conclusions au titre de la démolition du bâtiment n° 3 :
- condamner l'EPFIF à lui verser la somme de 2 101 538,86 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la démolition du bâtiment n° 3 au titre de la responsabilité contractuelle
3/ En toutes hypothèses,
- condamner l'EPFIF à lui verser une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EPFIF aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 14 novembre 2023, l'EPFIF prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société TDL de ses demandes,
- condamner la société TDL à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour man'uvres dolosives
Le tribunal a retenu que le dol invoqué par la société Transport Distribution Logistique n'était pas démontré. Il a relevé que la tromperie ne pouvait se déduire des conditions désavantageuses de la vente et qu'il n'était pas prouvé que le bien litigieux avait été vendu à un prix inférieur à sa valeur.
Poursuivant l'infirmation du jugement, la société Transport Distribution Logistique, qui ne sollicite plus en cause d'appel la nullité du contrat, demande l'octroi de dommages et intérêts en raison de man'uvres commises, selon elle, par l'Etablissement Public Foncier de France. Elle fait valoir sur les fondements tant de l'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige selon laquelle « il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol » que sur celui de l'article 1116 du même code dans sa version applicable au litige qui dispose que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Elle invoque en outre la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le dol peut résulter d'une réticence dolosive constituée de l'omission d'informations ayant favorisé le consentement du cocontractant. Elle ajoute que la jurisprudence considère que sont constitutives de man'uvres dolosives le fait de faire « miroiter des contreparties » à son contractant et que c'est au regard de l'ensemble du montage qui a été mis en place et non des spécifications du contrat de vente que le dol devrait être apprécié.
Elle soutient qu'en l'espèce, si les contreparties de la vente n'ont pas été inscrites dans l'acte de vente, les échanges préalables en font état. Elle ajoute que c'est en raison du droit de préemption dont bénéficiait l'EPFVO qu'elle a été, par le biais de Mme [X], représentante de l'AFTRP, contrainte de négocier à des conditions désavantageuses pour elle en raison du bas prix de vente de l'immeuble . Enfin, elle argue que le tribunal a omis de statuer sur l'octroi de dommages et intérêts.
L'EPFIF fait valoir sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et de l'article 1116 du code civil, que le dol constitue un acte de déloyauté qui suppose des dissimulations ou des agissements malhonnêtes réalisés intentionnellement. Celui qui se prétend victime de dol et veut obtenir des dommages et intérêts doit démontrer l'existence d'une faute, consistant en des man'uvres dolosives et que le préjudice réparable ne peut correspondre qu'en la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ou de ne pas contracter. Elle relève qu'en l'espèce, la société TDL avait connaissance tant du projet d'aménagement urbain et de sa durée que des stipulations de la convention d'intervention foncière annexée à l'acte de vente. Elle ajoute que la société TDL avait besoin de liquidités pour assurer sa pérennité, cette dernière ayant sollicité le maire de [Localité 10] qui l'a mise en contact avec l'EPFVO afin de saisir l'opportunité de lui vendre ses biens à bref délai. Enfin, elle objecte que la société TDL a vendu ses biens au prix de 1 806 000 euros librement négocié et qu'il a bénéficié d'une convention d'occupation précaire dont la redevance était au-dessous du prix du marché, sans qu'il ait été convenu que l'acquéreur délivre en contrepartie un terrain de relocalisation ou une quelconque indemnité.
Sur ce,
L'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose " que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. "
Il est défini comme une tromperie destinée à surprendre le consentement du cocontractant et il peut être le fait de l'acquéreur. Pour qu'il soit constitué, il faut la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel.
Il suppose des man'uvres pratiquées par l'une des parties et s'apprécie au moment de la conclusion du contrat.
Le caractère intentionnel du comportement du cocontractant et le caractère déterminant du dol allégué doivent être établis par celui qui l'invoque (Com., 7 juin 2011, pourvoi n° 10-13.622, Bull no 91 ; 3e Civ., 15 janvier 2013, pourvoi n° 1125.325).
Est versée aux débats une lettre de l'EPFVO du 7 mai 2010 écrite à l'issue des échanges intervenus entre Mme [X] et M. [Y] qui confirme les conditions de l'offre d'acquisition de l'organisme de l'ensemble immobilier appartenant à la société TDL.Elle fait allusion à un courriel de sa mandataire du 20 avril précédent dans lequel ces conditions étaient évoquées et acceptées immédiatement par le dirigeant de TDL. N'y figure aucune disposition relative à des compensations ou avantages accordés par l'acquéreur.
La société TDLne prouve pas que l'EPFVO par l'intermédiaire de Mme [X], représentante de l'AFTRP, se soit jamais engagé au cours de ces échanges ou bien dans le contrat de vente portant sur l'ensemble immobilier à garantir un terrain de relocalisation ou à verser une quelconque indemnité de remploi. Ni l'acte de vente, ni le courriel du 20 avril 2010 ou la lettre du 7 mai 2010 ne font mention de tels engagements.
En effet, si l'EPFVO affirme, dans sa lettre du 7 mai 2010, que l'AFTRP a, pour son compte, négocié un accord pour une acquisition amiable de l'ensemble immobilier litigieux, la seule déclaration de Mme [X] dans son courriel du 20 avril 2010 dans lequel elle indique ne pas douter que 'la ville de [Localité 10] accompagnera la société TDL dans sa recherche de relocalisation', ne saurait être assimilée à un engagement pris par l'EPFVO. Au surplus, Mme [X] précise que cette proposition sera confirmée 'très vite' par l'EPFVO ce qui n'a jamais été fait. Partant, outre le fait que cette vague déclaration ne peut s'analyser en un engagement définitif, cette dernière ne saurait encore moins être interprétée comme une manoeuvre dolosive.
En outre, si M. [Y], dirigeant de la ste TDL, assure qu'une indemnité de transfert était prévue pour un montant de l'ordre de 700 000 euros (conclusions société TDL page 6), la cour relève que le versement d'une telle indemnité n'est pas prévue au contrat et ne résulte d'aucun échange établi. De plus, la convention d'occupation temporaire signée le 21 juin 2010, soit le même jour que l'acte de vente, prévoit au contraire que l'occupant 's'engage à libérer les lieux sans indemnité'.
Au surplus, le vice du consentement s'appréciant au jour de la conclusion du contrat, la société TDL ne peut opposer la déclaration faite par Mme [X] indiquant dans un mail du 18 juin 2012 que l'appelante pourra 'prétendre à une indemnité de transfert et à une indemnité de déménagement' dès lors que ce courriel est intervenu deux ans après la vente.
S'agissant des attestations produites, la cour relève qu'elles ne peuvent à elles seules compléter les termes d'un contrat écrit clair et non équivoque ou pallier l'absence de tout début de preuve d'une opération onéreuse et complexe : l'attestation de M. [H], maire honoraire de la commune de [Localité 10], s'agissant des contreparties, fait état d'informations reçues de façon non explicitée et en tout cas, qui ne découlent pas d'une appréhension personnelle. Celles de M. [D] et de M. [R] émanent de personnes liées par des intérêts communs ou par un état de dépendance économique à la société TDL ce qui amoindrit leur force probante . Elles ne démontrent en tout cas pas de façon certaine l'existence d'une promesse de réinstallation dans une nouvelle zone d'activité à un prix préférentiel.
La cour relève que le contrat a été conclu en application du droit commun, laissant toute liberté de négociation aux parties, le bien n'ayant pas été préempté. Aucune violence ni contrainte n'est prouvé à part 'la pression des banques' et la situation financière délicate de la société TDL mentionnées par le dirigeant de la société TDL lui-même.
L'acte authentique de vente fait état d'un besoin de liquidités de la société TDL de sorte que l'argument selon lequel cette dernière aurait été contrainte de négocier avec l'EPFVO perd de sa force probate alors même que le besoin urgent de trésorerie d'un montant de 1 600 000 euros minimum a été visiblement déterminant dans la décision de vendre .
En conclusion, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la tromperie ne pouvait se déduire des conditions éventuellement désavantageuses de la vente, la société TDL ne démontrant ni l'existence des contreparties accordées, selon elle, le 15 avril 2010, ni la vente du bien à un prix inférieur à sa valeur dont l'estimation ne saurait résulter des travaux réalisés à sa demande par la seule société Exadiag au cours d'une expertise non contradictoire.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur l'annulation des avis de sommes à payer
Le tribunal a, pour condamner la société TDL en paiement des avis 95LOU02004 et 95LOU02002, retenu d'une part que la preuve de l'engagement de l'EPFIF relativement à une attribution préférentielle n'était pas rapportée et d'autre part, que cette dernière n'était pas fondée à cesser le paiement des loyers en opposant à l'EPFIF une exception pour inexécution alors qu'elle a continué à occuper les locaux.
Bien que l'annulation des avis soit sollicitée par la société TDL cette dernière ne conclut pas sur ce sujet.
Sur ce,
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
La société TDL n'invoquant pas de moyens de faits ou de droits au soutien de sa demande d'annulation ne peut par voie de conséquence n'être que déboutée par la cour.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts liée à la démolition du bâtiment n°3
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire formulée par la société TDL en retenant d'une part que cette dernière avait accepté de démolir le bâtiment n°3 moyennant des contreparties accordées par l'EPFIF et d'autre part, qu'elle avait utilisé pendant plus de quatre ans le bâtiment qui lui avait été concédé en remplacement sans faire état de difficultés, ne justifiant selon le tribunal ni des manquements allégués ni des préjudice invoqués.
Sollicitant l'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société TDL estime avoir été contrainte de demander la réparation du préjudice subi du fait de la démolition du bâtiment n°3 et affirme que les contreparties liées à la vente du 21 juin 2010 n'ont pas été respectées puisqu'elle n'a pas pu déménager dans un autre ensemble immobilier en 2013. Elle affirme qu'elle envisageait encore un possible transfert dans la ZAC de la Butte-aux-Bergers, comme en témoigne, selon elle, les courriels du 7 novembre 2013.Elle affirme avoir été contrainte de signer la concession temporaire puisque le bâtiment n°3 qui lui servait de lieu de stockage avait été démoli. Elle argue qu'on ne peut lui reprocher la tardiveté de sa demande pour l'exclure et soutient que l'EPFIF a ordonné la démolition du bâtiment n°3 en la lui déléguant.
De surcroît, elle soutient au visa de l'article L221-2 du code de l'urbanisme selon lequel « Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive », de la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux conventions d'occupation précaire et des dispositions de l'article L145-5-1 du code de commerce selon lequel « N'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. » que le terme de la convention devait être lié à un évènement extérieur à l'immeuble « en vue de son utilisation définitive ».
Elle ajoute que la commune intention des parties était de permettre au preneur à bail d'exercer son activité et de disposer du temps nécessaire pour se réimplanter dans une autre zone et précise que le bâtiment n°3 offrait un espace de stockage et un quai de déchargement lui permettant d'effectuer des opérations de logistique ce que ne lui offrait pas le bâtiment de la rue de Copenhague.
La société TDL fait valoir que la personne publique doit délivrer les immeubles conformément à ce que prévoit la concession d'occupation temporaire ce qui implique, selon elle, que lorsque l'un des bâtiments objet de la concession d'occupation temporaire et de l'ensemble immobilier vendu initialement par l'EPFIF est détruit, l'immeuble de substitution proposé doit permettre au preneur d'exploiter l'ensemble immobilier dans les mêmes conditions. Elle ajoute sur le fondement de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et qu'il doit en faire jouir paisiblement le preneur. Elle souligne que l'expert judiciaire attestait dans son rapport de la réalité des difficultés d'exploitation liées à la démolition du bâtiment et objecte que même si la destruction n'avait pas été ordonnée, les conditions de jouissance ont été impactées.
En réponse , l'EPFIF rétorque que la société TDL ne produit, outre un courriel du 7 novembre 2013, au terme duquel M. [Y] indiquait qu'il souhaitait une prolongation d'occupation, aucun document justifiant des contacts qu'elle prétend avoir eus avec elle. Elle ajoute que la société TDL n'apporte aucune précision sur la nature des échanges de la réunion du 13 novembre 2013 qu'elle invoque et précise qu'il ne ressort nullement de la concession temporaire de 2010, ni de la prorogation de 2013 que l'EPFIF aurait promis à la société TDL un autre emplacement pour l'avenir. De plus, elle fait valoir qu'il résulte de la concession que la société TDL l'a acceptée sans réserve et sans aucun droit ou avantage.
Elle ajoute qu'une concession temporaire ne confère ni droit au renouvellement, ni droit à se maintenir dans les lieux, seuls les engagements figurant dans celle-ci étant opposables aux parties. Elle en déduit que la commune intention des parties ne résulte que des stipulations figurant dans la concession d'occupation temporaire et relève que cette dernière ne faisait pas état du bâtiment n°3 de sorte qu'aucune faute contractuelle ne saurait être caractérisée. Contestant avoir ordonné la démolition du bâtiment, l'EPFIF affirme d'une part que la société TDL aurait perçu une franchise de loyer et d'autre part, que le coût de cette démolition aurait été pris en charge par l'EPFVO par le biais d'une franchise de loyer correspondant au prix des travaux. Elle ajoute que le bien a été utilisé pendant près de 4 ans, 4 mois et 6 jours par l'appelante qui découvre, selon elle, l'inadéquation des locaux dès lors qu'elle lui a donné congé.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
Il résulte de la concession d'occupation temporaire produite et notamment des conditions générales liées à la concession que cette dernière porte sur un ensemble immobilier situé à [Localité 10] composé d'un bâtiment à usage industriel, de bureaux et d'un appartement d'une superficie d'environ de 1781 m², d'un bâtiment à usage industriel, des bureaux en mezzanine et d'un studio d'une superficie d'environ 1180 m², d'un terrain à usage de parking d'une surface d'environ 1889m² et d'une étroite bande de terrain.
La cour relève tout d'abord que la concession temporaire d'occupation ne prévoit pas une mise à disposition du bâtiment n° 3.
D'autre part, la clause dénommée « A-Clause Essentielle » dispose que :
« L'EPVO, autorise, compte tenu des circonstances exceptionnelles exposées en préambule, l'occupation temporaire de l'immeuble sus-décrit et l'occupant reconnaît sans réserve le caractère temporaire de son occupation.
La présente autorisation ne confère à l'occupant aucun droit au maintien dans les lieux à son expiration, ni aucun des droits ou avantages reconnus aux occupants d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal.
En conséquence de ce qui précède, l'occupant s'engage à libérer les lieux sans indemnité dans les conditions fixées au paragraphe D ».
En outre, le préambule de la concession prévoit que :
« Les immeubles acquis par l'EPFVO ayant le caractère de réserves foncières destinées à une action ou opération d'aménagement, au sens de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, l'EPFVO ne peut accorder à TDL d'autorisation d'occupation que sous la forme d'une concession temporaire, qui, en application de l'article L221-2 du même code, « ne confère au preneur aucun droit au renouvellement ni aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive » : ce régime exclut en particulier le bénéfice d'un bail commercial. Il s'agit en l'espèce d'une condition essentielle sans laquelle l'EPFVO ne contracterait pas. La société TDL reconnait en avoir été expressément informée et déclare l'accepter sans réserve ».
L'article L.221-2 du code de l'urbanisme impose à la personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière et qui doit en assurer la gestion, les limites suivantes : avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée ; ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.
Il résulte de ces dispositions légales que le statut des baux commerciaux ne s'applique pas aux conventions conclues en application de ces dispositions législatives particulières, telles les concessions temporaires consenties par les personnes publiques sur leurs réserves foncières.
Ainsi, la société TDL ne peut invoquer les dispositions applicables aux baux commerciaux ni se prévaloir d'une commune intention des parties pour caractériser une faute contractuelle commise par l'EPFVO. En effet, il résulte de la concession litigieuse qu'aucune stipulation ne prévoit la possibilité de la société TDL de disposer d'un temps pour se réimplanter dans une autre zone.
La société TDL échoue donc à rapporter la preuve d'une part, de l'insertion du bâtiment n°3dans le champ contractuel de la concession litigieuse et d'autre part, de l'existence d'une violation contractuelle par l'EPFVO. L'existence d'une faute contractuelle susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de l'acheteur n'étant pas rapportée, il y a lieu de confirmer le rejet du débouté de la demande de la société TDL.
Dès lors et sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur le surplus des demandes, la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de ces chefs prononcées par le jugement déféré sont également confirmées.
L'équité ne justifie pas de condamner les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société TDL supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition ,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Transports Distribution Logistique aux entiers dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,