Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 MAI 2024
N° RG 22/02060 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVPQ
S.A.S. GAZ DE [Localité 3]
c/
S.A.R.L. TISSUS GREGOIRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2022 (R.G. 2021F00470) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. GAZ DE [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Julie MARIOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. TISSUS GREGOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Etienne VIDALING, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Roland MARMILLOT aocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Le 14 janvier 2019, la société à responsabilité limitée Tissus Grégoire a souscrit un contrat de fourniture de gaz auprès de la société par actions simplifiée Gaz de [Localité 3], pour le point de consommation situé au 309 rue du 19 mars 1962 dans la commune de [Localité 4].
Le 15 septembre 2019, la société Tissus Grégoire, déjà engagée auprès d'un autre fournisseur de gaz, a résilié son contrat de manière anticipée.
Par courrier du 20 septembre 2019, la société Gaz de [Localité 3] a vainement mis en demeure la société Tissus Grégoire de lui payer la somme de 12.790,16 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat puis, par acte délivré le 29 avril 2021, a fait assigner la société Tissus Grégoire devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 1er mars 2022, le tribunal de commerce a débouté la société Gaz de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée au paiement des dépens et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Gaz de [Localité 3] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 avril 2022.
***
Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, la société Gaz de [Localité 3] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 1er mars 2022 ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Tissus Grégoire à verser à la société Gaz de [Localité 3] :
-12.464,67 euros TTC correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée,
-5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Soit un total de 17.464,67 euros ;
- ordonner la majoration de ces sommes au taux d'intérêt légal à compter du 20 septembre 2019 ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la société Tissus Grégoire aux dépens, en ce compris les dépens de première instance.
***
Par dernières écritures notifiées le 13 septembre 2022, la société Tissus Grégoire demande à la cour de :
- constater que Gaz de [Localité 3] ne rapporte pas la preuve du détail et de la justification de son calcul de l'indemnité de résiliation ;
- constater que Gaz de [Localité 3] effectue un calcul erroné s'agissant de la part d'abonnement ;
- constater que Gaz de [Localité 3] ne justifie pas de l'effectivité d'un consommation annuelle indiquée dans ses conditions particulières ;
- constater que la formule mathématique n'est pas applicable ;
- constater que la société Tissus Grégoire n'a pas signé ni paraphé les conditions générales du contrat de Gaz de [Localité 3] ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er mars 2022 en ce qu'il a débouté la société Gaz de [Localité 3] de ses demandes de condamnation contre la société Tissus Grégoire ;
- débouter Gaz de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société par actions simplifiée Gaz de [Localité 3] à payer à la société à responsabilité limitée Tissus Grégoire la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société par actions simplifiée Gaz de [Localité 3] aux dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l ' engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.»
Selon les articles 1231-1 et 1231-2 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
L'article 1231-3 du code civil énonce :
« Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.»
2. Au visa de ces textes, la société Gaz de [Localité 3] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en paiement formée contre la société Tissus Grégoire alors que celle-ci est redevable d'une pénalité de résiliation anticipée.
L'appelante explique que l'article 9.1 des conditions générales du contrat litigieux permet au client de résilier à tout moment son contrat de fourniture mais qu'une telle résiliation anticipée n'est exonérée de toute pénalité que dans les cas limitativement énumérés à l'article 9.1.1., dans le champ duquel n'entre pas la résiliation du contrat du 14 janvier 2019 ; elle ajoute que, dans ce cas, l'intimée est tenue au paiement d'une indemnité de résiliation calculée selon les modalités détaillées à l'article 9.1.2 du contrat.
La société Gaz de [Localité 3] fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le contrat litigieux précise que le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de son contrat, clause dont il est de principe qu'elle est suffisante à caractériser la connaissance et l'acceptation de ces conditions générales.
3. La société Tissus Grégoire répond que ni les conditions générales ni les conditions particulières, par ailleurs difficilement compréhensibles, n'ont été paraphées, de sorte que les conditions générales n'ont pas été avalisées.
L'intimée ajoute que, en tout état de cause, l'appelante est défaillante dans le détail et la justification des sommes dues.
Sur ce,
4. Il est constant en droit que les conditions générales d'une convention ne sont opposables au cocontractant qu'à la double condition qu'elles soient entrées dans le champ contractuel et que l'intéressé ait pu en prendre connaissance.
En l'espèce, il est expressément mentionné en première page du contrat du 14 janvier 2019, au-dessus du cachet commercial et de la signature du représentant légal de la société Tissus Grégoire, que cette société reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente et qu'elle reconnaît les avoir acceptées.
Dès lors, ces conditions générales lui sont opposables et, en particulier, les articles 9.1.1 et 9.1.2 relatifs à la résiliation sans ou avec indemnité à la charge du client.
5. Il est établi que le motif de la résiliation du contrat litigieux est une erreur commise par la société Tissus Grégoire, qui avait oublié la conclusion d'un précédent contrat avec une autre société de fourniture d'énergie.
Ce motif n'entre pas dans le champ de l'article 9.1.1 du contrat qui ne stipule l'exonération de l'indemnité de résiliation anticipée que dans les cas suivants : déménagement, dissolution ou décès, procédure collective, cession de fonds de commerce, manquement par le fournisseur à l'une des obligations du contrat.
6. Il en résulte que les stipulations de l'article 9.1.2 du contrat sont applicables. L'indemnité éventuellement due est alors ainsi déterminée :
« (A) : part des termes fixes et de souscription entre la date d'échéance contractuelle et la date de résiliation du contrat ;
(C1) : consommation, calculée sur la base de la consommation annuelle prévisionnelle (CAP) stipulée aux conditions particulières et rapportée à la durée contractuelle initialement convenue entre le client à la date de résiliation du contrat ;
(C2) : consommation déjà facturée au client à la date de résiliation du contrat ;
(P) : prix contractuel en vigueur au jour de la résiliation ;
IR = A + (1/2 (max (0 ;(C1-C2)) x P).»
Cette formule de calcul de l'indemnité de résiliation prend nécessairement en compte les éléments propres au contrat concerné par la résiliation. Il s'agit de la date d'échéance contractuellement prévue (A), de la consommation annuelle prévisionnelle (CAP) et du prix contractuel en vigueur au jour de la résiliation (P).
Ces éléments contractuels sont détaillés aux conditions particulières du contrat.
7. En l'espèce, les conditions particulières du contrat sont produites en copie par l'appelante, de sorte qu'il ne peut être vérifié si, à l'exemplaire original, elles sont liées au document intitulé 'contrat de fourniture de gaz' qui ne comporte qu'un recto signé par les deux parties ; or les conditions particulières versées aux débats sont revêtus d'un paraphe dont les initiales ne correspondent pas à celle du gérant de la société à responsabilité limitée Tissus Grégoire, lequel a seul qualité à engager la société.
Dès lors, il n'est pas établi que la société Tissus Grégoire aurait eu connaissance de ces conditions particulières et donc des éléments allégués comme entrant dans le champ du calcul de l'indemnité de résiliation dont le paiement lui est aujourd'hui réclamé.
8. La société Gaz de [Localité 3] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle est fondée à réclamer une somme de 12.464,67 euros TTC à l'intimée. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Gaz de [Localité 3] au paiement des dépens de première instance.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en appel.
La société Gaz de [Localité 3], partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de l'appel.
Enfin, il ne sera pas statué sur la demande, présentée par la société Gaz de [Localité 3], au titre de l'exécution provisoire, la présente décision n'étant pas susceptible d'un recours suspensif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 1er mars 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Gaz de [Localité 3] à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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