Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01564 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYMN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 MARS 2023 du conseiller de la mise en état à la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 22/02332
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me VILANOVA, avocat au barreau de Montpellier
DEFENDEURES A LA REQUETE EN DEFERE :
L'UNION AESIO SANTE MEDITERRANEE venant aux droits de L'UNION LANGUEDOC MUTUALITE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social situé :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier (postulant) et représenté par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de Paris, substituée par Me LE ROSSIGNOL, avocat au barreau de Paris (plaidant)
L'UNION GROUPE LANGUEDOC MUTUALITE , Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier (postulant) et représenté par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de Paris, substituée par Me LE ROSSIGNOL, avocat au barreau de Paris (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2022 M. [S] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 28 mars 2022 intimant la société AESIO Santé Méditerranée et la société Groupe Languedoc Mutualité.
Le 25 juillet 2022, l'appelant a déposé ses conclusions au greffe.
Le 11 octobre 2022, les sociétés AESIO Santé Méditerranée et le Groupe Languedoc Mutualité ont saisi le conseiller de la mise en état d'une requête aux fins de caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 542, 908, 910-1, 914 et 954 du code de procédure civile, et ont sollicité la condamnation de M. [S] à leur verser à chacune la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur requête du 9 mars 2023 le conseiller chargé de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [S] le 25 juillet 2022.
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de l'appelant.
Par requête en date du 2 mars 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [S] a formé un déféré contre cette ordonnance.
Il demandes à la cour de:
- dire recevable et bien fondé le déféré
- En conséquence:
- déclarer la société AESIO Santé Méditerranée venant aux droits de l'Union Languedoc Mutualité et la société Groupe Languedoc Mutualité mal fondée en son incident, qu'elle n'a d'ailleurs sollicité que la caducité de la déclaration d'appel.
- Annuler l'ordonnance en date du 9 mars2023 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [S] le 25 juillet 2022
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel
- Juger que les conclusions d'appelant ne peuvent être frappées d'irrecevabilité au visa de l'article 954 du code de procédure civile
- juger que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de déclarer des conclusions d'appelant irrecevables.
En tout état de cause,
- juger que les conclusions d'appelant sont recevables, contiennent des prétentions et ont été remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile
- juger que la cour est saisie de la demande de réformation à laquelle il lui incombe de statuer à l'aune des moyens de droit et de fait et de droit développés dans les écritures récapitulatives
- juger ainsi que la déclaration d'appel entreprise n'est donc pas caduque
- annuler ce faisant l'ordonnance déférée et déclarer l'appel recevable
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2023, l'Union Aesio Santé Méditerranée venant aux droits de l'union Languedoc Mutualité demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 09 mars2023 par le conseiller de la mise en état
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [V] [S] en date du 28 avril 2022.
En conséquence:
- constater l'extinction de l'appel et le dessaisissement de la cour
- condamner M. [V] [S] à verser à l'Union Aesio Santé Méditerranée (venant aux droits de l'Union Languedoc Mutualité) la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [V] [S] à verser à l'Union Groupe Languedoc Mutualité la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à 'sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation ou la réformation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
Par ailleurs, l'article 914 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour prononcer la caducité de l'appel.
En l'espèce, alors que l'instance a été introduite par une déclaration d'appel du 28 avril 2022, soit postérieure au 17 septembre 2020, il est constant que les premières conclusions de M. [S] communiquée le 25 juillet 2022 dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile qui récapitulent ses prétentions et déterminent l'objet du litige, ne sont pas conformes aux exigences de ces textes faute de contenir une demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement entrepris.
De plus les conclusions récapitulatives de M. [S] déposées le 11 octobre 2022, soit hors du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, dans lequel il a ajouté, dans le dispositif de ses demandes, les formules précisant les points sur lesquels il sollicitait la confirmation du jugement et ceux sur lesquels il sollicitait l'infirmation, ne sont pas de nature à régulariser la procédure.
En conséquence, par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et en l'état des prétentions formulées par M. [S], l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a constaté la caducité de l'appel.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer irrecevables les conclusions des articles 909 et 910, soit les conclusions d'intimé. L'article 914 ne lui donne pas compétence pour statuer sur la recevabilité des conclusions de l'appelant.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'appelant le 25 juillet 2022.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [V] [S], sera condamné à verser à l'Union Aesio Santé Méditerranée (venant aux droits de l'Union Languedoc Mutualité) la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [V] [S] sera condamné à verser à l'Union Groupe Languedoc Mutualité la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il sera en outre condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [S] le 25 juillet 2022
Statuant à nouveau
Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions de l'appelant
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel
Condamne M. [V] [S] à verser à l'Union Aesio Santé Méditerranée (venant aux droits de l'Union Languedoc Mutualité) la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens de l'incident
Condamne M. [V] [S] à verser à l'Union Groupe Languedoc Mutualité la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [V] [S].
Le greffier Le président
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