Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2024
N° 2024/179
Rôle N° RG 21/08259 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSEV
[F] [W]
C/
Association ASSOCIATION SUD FORMATION
Copie exécutoire délivrée
le :
21 JUIN 2024
à :
Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01160.
APPELANT
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
ASSOCIATION SUD FORMATION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [F] [W] a été engagé par l'association Sud Formation suivant contrat de travail de professionnalisation à durée déterminée du 26 septembre 2016 en qualité de comptable.
M. [W] a été en arrêt de travail le 26 avril 2017, puis du 26 mai 2017 au 14 juin 2017 et du 27 juillet 2017 au 25 septembre 2017.
Soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral, M. [W] a saisi, par requête du 8 juin 2019' le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander des dommages-intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'un harcèlement moral ainsi qu'un rappel de salaire, notamment.
Le 25 septembre 2018, le contrat de travail à durée déterminée de M. [W] a pris fin.
Par jugement du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, a débouté L'association Sud Formation de l'intégralité de ses demandes et a condamné le demandeur aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 juin 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 19 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [W] de toutes ses demandes.
- dire et juger que M. [W] a été victime d'un harcèlement moral sur son lieu de travail.
- dire et juger que M. [W] a travaillé le 27 juillet 2017 avant d'être placé en arrêt de travail et qu'en conséquence il est en droit de percevoir sa rémunération habituelle.
- dire et juger que M. [W] a été victime d'une exécution déloyale de son contrat de professionnalisation.
- débouter l'intégralité des éventuelles demandes et demandes reconventionnelles de l'association Sud Formation.
En conséquence :
- condamner l'association Sud Formation à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 8.799,72 euros à titre de dommages-intérêts nets de CGS-CRD pour harcèlement moral.
* 70,47 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 27 juillet 2017.
* 7,05 euros bruts au titre des congés payés afférents.
* 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation.
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, l'association Sud Formation demande à la cour de :
- juger qu'aucun acte de harcèlement de quelque nature que ce soit n'a été commis à l'encontre de M. [W] et que le contrat de travail a été exécuté de manière loyale par l'employeur.
- débouter M. [W] de sa demande de réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à savoir :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 19 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [W] de toutes ses demandes,
Dire et juger que M. [W] a été victime d'un harcèlement moral sur son lieu de travail.
Dire et juger que M. [W] a travaillé le 27 juillet 2017 avant d'être placé en arrêt de travail et qu'en conséquence il est en droit de percevoir sa rémunération habituelle.
Dire et juger que M. [W] a été victime d'une exécution déloyale de son contrat de professionnalisation.
Débouter de l'intégralité des éventuelles demandes et demandes reconventionnelles de l'association Sud Formation.
En conséquence, condamner l'association Sud Formation à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 8.799,72 euros à titre de dommages-intérêts net de CRG pour harcèlement moral.
* 70,47 euros brut au titre du rappel de salaire de la journée du 27 juillet 2017.
* 7,05 euros brut au titre des congés y afférents.
* 2.500 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation.
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* aux entiers dépens.
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté l'association Sud Formation de ses demandes.
- infirmer le jugement sur ce point.
Statuant de nouveau dans le cadre de l'appel incident :
- condamner M. [W] à verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'association Sud Formation.
- condamner M. [W] à verser une amende civile de 3.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
- condamner M. [W] à verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile à l'association Sud Formation.
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 du code de procédure civile, selon lequel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour relève que le dispositif des conclusions de M. [W] ne comporte pas de demande au titre de la reconnaissance d'un accident du travail concernant les faits du 27 juillet 2017. La cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L.1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [W] fait valoir qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchique sur son lieu de travail qui a débuté à la suite de sa demande, adressée par mail à Mme [I] le 6 décembre 2016, d'un allégement de sa charge de travail dès lors qu'il lui était imposé de plus en plus de missions alors qu'il n'était présent au sein des locaux que trois jours par semaine ; qu'en retour, il a reçu un mail blâmant, pour la première fois, la qualité de son travail puis il a fait l'objet d'un 'déferlement' de propos homophobes et de critiques sur la qualité de son travail ; que Mme [I] et M. [A] ont proféré des commentaires, propos et adopté des comportements humiliants, dégradants et qui portent atteinte à sa dignité ; qu'ils lui ont remis une photographie sans rapport avec le travail dans le but de porter atteinte à sa dignité ; que le 14 mars 2017, Mme [I] l'a traité d''abruti' puis l'a injurié et humilié à cause d'un mail qu'il aurait envoyé ; que Mme [I] a réitéré ses propos les 19 et 24 avril 2017; que ses conditions de travail se sont donc dégradées et qu'à la suite de ces violences, il a été placé en arrêt de travail le 26 avril 2017, puis le 26 mai 2017 et le 27 juillet 2017 ; qu'il a alerté l'inspection du travail de ces faits par courrier du 2 juillet 2017 ; que sa demande de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 27 juillet 2017 permet de constituer une nouvelle preuve de la caractérisation des faits de harcèlement moral.
M. [W] produit les éléments suivants :
- son mail du 6 décembre 2016 adressé à Mme [I], la réponse de cette dernière à ce mail indiquant que le travail comptable n'était pas fait et qu 'avant de faire une réunion productive il faut que le 'BABA' soit fait', ses fiches d'évaluation d'apprenti 2016 et 2017 indiquant : 'bon élément agréable', 'Prend confiance en lui- progresse bien- Bon élément'.
- une photographie représentant un homme portant des cheveux longs et des vêtements féminins (robe courte, décolletée et en bas résille, assis sur une chaise, tenant une tasse de café à la main et comportant ce commentaire : 'faire l'amour le matin c'est mieux que du café pour rester éveillés toute la journée'.
- des arrêts de travail du 24 avril 2017 (au titre d'un malaise), du 26 mai 2017 (pour asthénie due au stress) et du 27 juillet 2017 (pour syndrome anxio dépressif) ainsi que des ordonnances médicales.
- son courrier à l'inspecteur du travail du 2 juillet 2017 dans lequel il dénonce une surcharge de travail et des comportements de Mme [I] et de M. [A] ( 'Le 14/03/2017, alors que j'accomplissais ma mission de clôture des comptes et sans que l'on me signale quoi que ce soit, j'eus, malheureusement, la mauvaise idée d'envoyer un mail à la Direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dans le but d'obtenir un relevé de compte réciproque. Mme [I] entra dans une colère noire, me traita d'abruti et après un flot d'injures et d'humiliation, elle finit par me dire «j 'arrête de te secouer plus car je sais que tu es "fragile"' ; 'Le 19/04/2017, ayant oublié de payer la taxe d'apprentissage, sachant que c'est normalement le cabinet d'expertise comptable qui s'en charge, je fus de nouveau victime de propos blessants'; ' Le 24/04/2017, suite au mauvais classement d'une feuille de congé d'une salariée, Mme [I] s'indigna de nouveau et me menaça d'un avertissement et voire même d'un licenciement. M. [A] vint appuyer ces propos et je me retrouvais seul face à une direction m'insultant et vociférant. C'est ce même jour que j'appris par autre une salariée, Mme [T] [S] qui, ayant surpris une conversation entre Mme [I] et M. [A], entendit des propos haineux à mon encontre et Mme [I] de dire "Si ça continue, je lui foutrai un avertissement à ce PD".' ; le 2 mai 2017,'Elle (Mme [I]) me déclara que "j'avais des problèmes dans ma vie et dans ma tête, qu'il fallait que j 'arrête de m'inventer une vie, que j'étais sans doute une victime à l'école mais que cela ne justifiait pas que je bâcle mon travail". Elle ajouta: «Tu fais l'objet d'un suivi psychologique ou psychiatrique ' Si ce n 'est pas le cas, tu le devrais»; le 4 mai 2017 elle ' m'a demandé "si mon traitement orthodontique avançait'". Surpris par cette nouvelle remarque sur mon intégrité physique, je lui répondis que c'était plus long que prévu. Elle répliqua "qu'il fallait que je me fasse arracher ma canine incluse et poser un pivot. Car l'appareil et le trou que j'avais dans la bouche devaient faire fuir mes éventuelles conquêtes". 'À mon retour, le 15/06/2017 Mme [O] m'avoua des choses abominables. Mme [I] lui aurait confié le soin de vérifier tout mon travail de saisie et m'aurait traité une nouvelle fois "de PD" à la suite d'une erreur que j'aurais commise en saisissant des variables de salaires pour l'ASP. Elle lui déclara que "mon homosexualité était à l'origine de mes faibles performances au travail" ; 'De nombreux salariés m'ont confié (et ils peuvent en témoigner) que, dans mon dos, Mme [I] ne parlait de moi qu'en disant « le PD» ou « le petit PD» et me raillait à ce sujet').
- l'attestation de Mme [O] qui indique : 'Cette dernière (Mme [I]) a eu des propos discriminatoires sur son aspect physique, je cite 'il se soucie plus de sa coupe de cheveux que de ses responsabilités'. Au vue de mon étonnement, car ne comprenant pas ce qu'elle voulait insinuer elle renchérit en disant 'Mais oui, il est un peu attiré par les garçons quoi! Et son travail sur certains domaines est très moyen. J'ai tenu les comptes de l'association et je peux affirmer qu'en tant que comptable et ex-collaboratrice d'expert-comptable que le travail de Monsieur [W] était irréprochable et digne d'un professionnel'.
- l'attestation de Mme [T] qui indique ' j'atteste que Monsieur [W] [F] a été victime pendant des mois de propos homophobes et humiliants. Notamment le 24/04/2017 : j'étais dans le bureau de Monsieur [A], le chef de projets, quand Madame [I] est entrée dans le bureau en parlant fort, je cite ses propos : 'qu'elle allait lui foutre un avertissement au petit PD' et tous les deux se sont éclatés de rire. J'ai assisté durant des mois à l'aggravation progressive de son état de santé due à l'accumulation successive de ces nombreux propos injurieux de la part de la direction'.
- l'attestation de Mme [L] qui indique : 'j'atteste que Monsieur [W] a subi durant des mois des propos homophobes, des paroles humiliantes et dénigrantes de la part de Madame [I], directrice de l'association Sud Formation. Madame [I], au vu et au su de l'ensemble du personnel de l'Association avait surnommé Monsieur [W] 'le PD' ou'le petit PD'. Je me souviens notamment d'une journée, le 14/03/2017, ou Madame [I] était dans un état de colère extrême à l'encontre de Monsieur [W], elle l'avait injurié et fini par lui dire 'j'arrête de te secouer plus, car je sais que tu es fragile (...) A aucun moment, son statut d'apprenant n'a été pris en compte par la direction de l'association, bien au contraire. Sa vie privée lui a été jetée à la figure avec mépris et dédain. A cette occasion, Madame [I] mettait en avant ce qu'elle estimait être une tare et incompatible avec le travail de comptable au sein de son association, à savoir l'homosexualité de Monsieur [W]'.
- une lettre que Mme [N], ancienne salariée, a adressé le 5 septembre 2018, à l'inspection du travail qui indique : 'Je tiens également à vous faire part des insultes proférées par Madame [I] à l'encontre d'anciens salaries (...). Concernant Monsieur [F] [W], les propos de 'PD' et de 'aatay' qui veut dire en arabe homosexuel, lui sont attribués constamment. Au lieu de l'appeler par son nom ou par sa qualification de comptable, c'est par ses termes qu'il est encore nommé à l'ensemble des salariés de l'association et même aux nouveaux arrivants'.
- l'attestation de M. [J] qui indique : 'Permettez-moi, par le truchement de cette missive, d'attester expressément que Monsieur [W] a subi de Madame [I], directrice de l'association Sud Formation, de façon récurrente des propos homophobes qui, outre leur caractère humiliant et dégradant évident, visait clairement à dévaloriser son travail et ses indubitables compétences unanimement reconnues auprès de ses collègues de travail. Madame [I] s'est donc livrée à des attaques personnelles d'une rare violence, d'une vulgarité sans nom et d'une indécence peu commune en éructant par exemple le 25/04/2017 'j'ai vu le PD avec une chemise de couleur rose' ou encore ' le PD est fainéant et en plus il est bête'.
L'association Sud Formation conteste la matérialité des faits allégués par M. [W] et soutient que celui-ci tente de se faire passer pour victime alors que c'est l'association elle-même qui est victime de la collusion de quatre salariés (M. [W], Mme [T] et Mme [L] qu'elle qualifie 'd'association de malfaiteurs' en y ajoutant M. [J]) qui ont initié des contentieux prud'homaux à l'encontre de l'association dans le but exclusif de nuire à la structure et de porter directement atteinte à la personne de Mme [I] pour un motif qui est à ce jour encore ignoré ; que tant l'association que Mme [H] [I] et M. [A] ont fait délivrer une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Marseille à Mme [V] [L] ainsi qu'à Mme [T] pour diffamation ; que M. [W] et ses trois collègues essayent de créer une situation qui n'existe pas pour obtenir purement et simplement de l'argent ; que d'ailleurs, la caisse d'assurance maladie a rendu le 30 octobre 2017 une décision qui, après enquête et auditions, a refusé la prise en charge des faits du 27 juillet 2017 au titre de la législation des accidents du travail et qui démontre que les demandes de M. [W] étaient totalement infondées et injustifiées ; que les problèmes au sein de la structure provenaient de Mme [L] ; que M. [W] a fait preuve d'incompétence professionnelle qu'il tente de cacher en essayant de décrédibiliser l'association Sud Formation.
A l'appui de cette contestation de la matérialité des faits de harcèlement moral, l'association Sud Formation produit :
- l'attestation de Mme [E], secrétaire qui ' atteste n'avoir jamais entendu Madame [I] [H], directrice de Sud Formation, avoir des propos déplacés envers Monsieur [W] [F].'.
- l'attestation de Mme [U] qui 'atteste que Madame [I] s'est toujours bien comportée avec moi et les autres employés, toujours à l'écoute.' »
- l'attestation de Mme [R] qui ' atteste n'avoir jamais entendu Madame [I] [H], directrice, humilier Monsieur [W] [F].'.
- l'attestation de M. [M] qui 'atteste que Madame [H] [I] a toujours été correcte avec moi ainsi qu'avec l'ensemble des employés que j'ai pu apercevoir sur mon lieu de travail. Elle nous a toujours traités avec respect et dignité. J'ajoute qu'en tant qu'employé elle a toujours été à l'écoute et pris les initiatives afin de subvenir au bien être de ses employés'.
L'attestation de M. [X] qui ' atteste que Madame [I] s'est toujours bien comportée envers moi et m'a toujours traité comme employé et ne m'a jamais traité autrement.'.
- l'attestation de M. [B] qui 'atteste que Madame [I] [H] n'a jamais manqué de respect envers Monsieur [W], comptable de Sud Formation. Par contre moi j'ai subi des blagues plus ou moins racistes de la part de Monsieur [W].'.
- l'attestation de Mme [C] qui 'atteste que Madame [H] [I] m'a toujours traité avec respect et équité. A toujours essayé de m'aider dans mes démarches avec bienveillance.'.
- l'attestation de M. [D] qui 'atteste que j'ai été embauché en date du 10 juillet 2017. Je travaillais avec Monsieur [W] dans le service comptabilité et nous occupions le même bureau. Depuis mon embauche je n'ai jamais entendu des propos homophobes adressés à Monsieur [W]. Je n'ai jamais vu d'altercation entre lui et la direction.'.
- l'attestation de M. [G] qui 'atteste que Madame la directrice de Sud Formation s'adressait avec beaucoup de respect envers tous ses salariés étant souvent dans les locaux de Sud Formation, en aucun cas ne manque de respect à ses salariés de Sud Formation '.
- le livret d'accueil CCI Marseille, la fiche d'aptitude médicale du 4 novembre 2016, le curriculum vitae de M. [W], une lettre du 22 juin 2017 de l'association à M [Y] du 22juin 2017, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [L], la lettre du 8 février 2017 de M. [B], la lettre de M. [A] du 31 mars 2017, la lettre de M. [P] du 3 avril 2017, la lettre de [K] du 27 mai 2017, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [T], la lettre de la caisse d'assurance maladie du 22 septembre 2017 concernant Mme [T], le document unique d'évaluation des risques professionnels, le brevet comptabilité et gestion de M. [W] et le registre unique du personnel de l'association.
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Il apparaît que l'association Sud Formation n'a manifestement pas actualisé les conclusions présentées devant la cour puisqu'elle fait mention, en les critiquant, de pièces qui auraient été produites par M. [W] (pièces 16, 21, 36, 38) mais qui ne correspondent pas aux pièces énoncées dans le bordereau de communication de pièces de l'appelant ou qui n'ont pas été produites par ce dernier en cause d'appel.
Le fait que des salariés, à savoir M. [W], Mme [T] et Mme [L], aient engagé des procédures prud'homales à l'encontre de leur ancien employeur, dont il n'est pas justifié par l'association Sud Formation de leur issue ni de celle de la procédure pénale alléguée qui, de plus, ne concernerait pas M. [W], ne suffit pas à établir de l'existence d'une 'collusion' de ces derniers dans le seul but de lui nuire pour un mobile qui n'est d'ailleurs pas expliqué par l'intimée.
De même, le simple fait que certains salariés témoignent qu'ils n'ont pas constaté les comportements ou propos dénoncés par M. [W], ne permet pas d'en conclure que les dits comportements et propos n'ont pas eu lieu mais simplement que ces personnes n'étaient pas présentes, et donc témoins, des faits au moment de leur commission.
Au contraire, il ressort des attestations circonstanciées produites par M. [W], qui sont précises quant aux faits décrits et aux dates de commission et qui sont corroborées par la lettre de dénonciation que Mme [N], ancienne salariée, a adressé le 5 septembre 2018 à l'inspection du travail, que Mme [I] et M. [A] ont proféré des commentaires et propos, de façon réitérée, à caractère homophobe, humiliants, dégradants et qui portent gravement atteinte à la dignité de M. [W].
La matérialité de ces faits sont encore corroborés par la dénonciation de M. [W] auprès de l'inspection du travail et l'association Sud Formation ne conteste pas le fait que Mme [I] et M. [A] ont remis à M. [W] une photographie particulièrement dégradante.
La décision de la caisse d'assurance maladie de refus de la prise en charge des faits du 27 juillet 2017 au titre de la législation des accidents du travail ne lie pas la cour d'autant que cette décision fait l'objet de recours de la part du salarié.
Enfin, les éléments médicaux produits (les arrêts de travail et les ordonnances médicales) attestent de la concomitance entre la dégradation des conditions de travail du salarié et l'altération de sa santé physique et mentale.
Il résulte de ces éléments que M. [W] établit la matérialité de faits, à savoir des attitudes et propos humiliants, dégradants, homophobes, de façon réitérée, notamment les 14 mars, 24 avril, 2 mai, 4 mai 2017, et la remise d'une photographie humiliante, part de sa hiérarchie, qui ont porté atteinte à sa dignité et à sa santé qui, appréciés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Il incombe donc à l'association Sud Formation de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Celle-ci produit les même éléments que ceux mentionnés ci-dessus.
L'incompétence professionnelle alléguée de M. [W], par ailleurs contredite par les propres évaluations de Mme [I], ne peut venir justifier l'attitude des supérieurs hiérarchiques du salarié.
Aucun des éléments produits par l'association Sud Formation ne permet de démontrer que les faits matériellement établis par M. [W] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est donc établi. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eues pour M. [W], telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies précédemment évoquées, le préjudice en résultant pour M. [W] doit être réparé par l'allocation de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Invoquant les dispositions des articles L.6325-3-1 et D.6325-6 du code du travail, M. [W] fait valoir que Mme [I] a été désignée comme étant sa tutrice alors qu'elle ne disposait d'aucune qualification en lien avec les matières qu'il préparait dans le cadre du contrat de professionnalisation. L'association Sud Formation a donc désigné une personne incompétente quant aux nécessités de sa formation ce dont il résulte une exécution déloyale du contrat de travail.
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Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, en l'espèce, M. [W] procède par affirmation et prouve par aucune pièce que Mme [I] ne disposait pas des compétences nécessaires pour assurer les fonctions de tutrice dans le cadre de son contrat de professionnalisation ni qu'il a subi un quelconque préjudice direct en lien avec sa formation professionnelle technique de comptable.
Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande en paiement du rappel de salaire pour la journée du 27 juillet 2017
M. [W] fait valoir qu'il a travaillé jusqu'à 17 heures, le 27 juillet 2017, jour de son malaise sur son lieu de travail et prétend donc au paiement du salaire pour la journée entière.
L'association Sud Formation réplique que M. [W] a transmis un arrêt de travail débutant le 27 juillet 2017, le jour de délivrance de l'arrêt de travail n'étant pas du temps de travail rémunéré, et il a perçu des indemnités journalières à compter de cette date.
* * *
Si le salarié a travaillé le jour de l'arrêt de travail, la date du dernier jour travaillé qui devra être indiqué par l'employeur à la caisse d'assurance maladie est celui de l'arrêt. Dans ces conditions, M. [W] est fondé à réclamer le paiement du jour travaillé du 27 juillet 2017.
Par infirmation du jugement, il convient de condamner l'association Sud Formation à lui payer la somme de 70,47 euros, outre la somme de 7,05 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes reconventionnelles de l'association Sud Formation
M. [W] ayant eu gain de cause dans le cadre de la présente instance, la procédure qu'il a engagée ne peut donc être qualifiée d'abusive. Dans ces conditions, tant la demande de dommages-intérêts que celle au titre d'une amende civile, seront rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner l'association Sud Formation à payer à M. [W] la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'association Sud Formation, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et les demandes reconventionnelles de l'association Sud Formation au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [F] [W] a été victime d'un harcèlement moral,
Condamne l'association Sud Formation à payer à M. [F] [W] les sommes de :
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 70,47 euros à titre de rappel de salaire,
- 7,05 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
Condamne l'association Sud Formation aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE