Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03770 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVB3
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2022, à 12h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [F] [W]
né le 14 janvier 1986 à [Localité 1], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 18 novembre 2022 à 13h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 18 novembre 2022 à 13h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [F] [W] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 17 novembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2022, à 17h49, par M. [E] [F] [W] ;
- Vu les observations de M. [E] [F] [W] reçues le 18 novembre 2022 à 14h49 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le moyen soutenu par M. [E] [F] [W] tiré du défaut d'interprète lors de la proposition de se soumettre au test PCR nécessaire à son éloignement est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité dès lors qu'ainsi que l'a exposé le premier juge en les détaillant, de nombreux éléments matériels probants établissent que l'intéressé dispose d'une connaissance suffisante du français pour lui permettre de comprendre la portée de l'acte qui lui était proposé et que la procédure établit que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire de l'intéressé par refus d'embarquer le 27 octobre 2022 résultant de son refus de se soumettre au test PCR proposé le 24 octobre 2022, sachant qu'un nouveau vol est programmé pour le 29 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 novembre 2022 à 10h48
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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