Texte intégral
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 18 Juin 2024
N° RG 21/02381 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3XE
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 29 Septembre 2021
Appelante
S.A.S.U. MUSOLINO TRADITION, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A. BANQUE LAYDERNIER (aux droits de laquelle vient la Société Générale), dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée parla SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 mars 2024
Date de mise à disposition : 18 juin 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Musolino Tradition, spécialisée dans la vente de fruits transformés, est titulaire d'un compte ouvert depuis le 29 septembre 2005 dans les livres de la société Banque Laydernier pour les besoins de son activité.
En novembre 2018, la société Musolino Tradition a été victime d'une escroquerie commise par une personne se présentant comme étant M. [B] [F], gérant de la société Mabel Distrib, qui lui a passé commande de trois palettes de confitures pour un montant total de 8 825,52 euros et lui a remis à cette occasion un extrait K-bis et un RIB.
En réalité, le dénommé [B] [F] avait été victime d'une usurpation d'identité et le RIB remis à la société Musolino Tradition correspondait aux références d'un compte bancaire appartenant à la société Fitness Bit, ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Pyrénées Gascogne.
Ayant reçu confirmation de la part de son interlocuteur, le 14 décembre 2018, de ce que les marchandises commandées lui avaient bien été livrées, la société Musolino Tradition a émis une lettre de change dématérialisée en y mentionnant les coordonnées présentes dans le RIB qui lui avait été adressé, avec une échéance prévue au 7 janvier 2019.
Le 7 janvier 2019, la société Banque Laydernier a ainsi crédité son compte bancaire de la somme de 8 825,52 euros.
Par courriel du 29 mars 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a indiqué à la société Banque Laydernier que sa cliente, la société Fitnessbit contestait l'opération débitée sur son compte et a donc émis un opération de redressement vers la société Banque Laydernier qui a été exécutée le 14 mars 2019.
Le 18 avril 2019, la société Banque Laydernier a débité le compte de la société Musolino Tradition du montant de 8 825,52 euros, sans en avertir préalablement sa cliente.
Suivant exploit d'huissier en date du 26 juin 2020, la société Musolino Tradition, faisant notamment grief à sa banque d'avoir débité son compte du montant de l'opération de manière tardive, plus de six jours après la présentation de la lettre de change, a, après plusieurs mises en demeure infructueuses, fait assigner en responsabilité contractuelle la société Banque Laydernier devant le tribunal de commerce de Chambéry, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 825,52 euros.
Par acte d'huissier du 23 octobre 2020, la société Banque Laydernier a appelé en garantie la société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry, a :
- déclaré régulières, recevables, mais non fondées les demandes de la société Musolino Tradition à l'égard de la société Banque Laydernier et de la société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ;
En conséquence,
- débouté la société Musolino Tradition de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- rejeté les demandes présentées par la société Banque Laydernier et la société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Pyrénées Gascogne sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Musolino Tradition aux dépens ;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC avec TVA = 20% comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
la société Banque Laydernier, qui n'est pas le banquier du tiré, n'avait pas le moyen de constater la discordance entre les références du compte et la raison sociale du tiré ;
aucune circonstance n'est de nature à démontrer l'existence d'une faute commise par la société Banque Laydernier dans le traitement de la lettre de change ;
l'opération de redressement que la société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a régularisée est intervenue au-delà du délai de 6 jours ouvrés rendant ainsi l'opération tardive et fautive ;
la société Musolino Tradition ne rapporte cependant pas la preuve d'un préjudice, dès lors qu'elle ne justifie pas de la réalité de la livraison des marchandises ;
aucun lien de causalité entre le préjudice éventuel et les fautes commises ne se trouve caractérisé puisque la livraison alléguée serait intervenue avant la présentation de la lettre de change.
Par déclaration au greffe du 10 décembre 2021, la société Musolino Tradition a interjeté appel de ce jugement en toutes dispositions, hormis en ce qu'il a :
- rejeté les demandes présentées par la société Banque Laydernier et la société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Pyrénées Gascogne sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC avec TVA = 20% comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 1er février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Musolino Tradition sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- déclarer son appel et ses demandes recevables et bien fondées ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la Société Générale, venant aux droits de la société Banque Laydernier, et la société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à lui verser les sommes suivantes :
- 8 825,52 euros outre intérêts au taux légal courant à compter du 18 avril 2019,
- 3 000 euros de dommages-intérêts ;
- débouter la Société Générale venant aux droits de la société Banque Laydernier et la société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
- condamner in solidum la Société Générale venant aux droits de la société Banque Laydernier et la société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
- condamner in solidum la Société Générale venant aux droits de la société Banque Laydernier et la société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Pyrénées Gascogne aux entiers dépens d'instance, d'appel et d'exécution.
Au soutien de ses prétentions, la société Musolino Tradition fait valoir notamment que :
en acceptant de contre-passer le règlement de la valeur de l'effet au-delà du délai de 6 jours ouvrés et sans son accord, la société Banque Laydernier a doublement commis une faute et engagé sa responsabilité ;
il appartenait à la Banque Laydernier d'opposer à la banque domiciliataire du tiré, à savoir le Crédit agricole, le délai de six jours comme fin de non recevoir et de refuser l'ordre de redressement émis par cette banque ;
la contrepassation a été effectuée sans son autorisation, de manière illégale;
la société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, qui était tenue de respecter le délai de 6 jours prévu par les usages bancaires, a également commis une faute qui engage sa responsabilité;
en l'absence de contestation dans ce délai de six jours, la banque devient personnellement responsable du paiement de l'intégralité de la somme, sans qu'il ait besoin de caractériser un préjudice.
Aux termes de ses dernières écritures du 30 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Société Générale, venant aux droits de la société Banque Laydernier, demande quant à elle à la cour de :
- constater qu'elle vient aux droits de la société Banque Laydernier par suite des opérations de fusion-absorption de la Banque Laydernier par le Crédit du Nord, puis de la fusion absorption du Crédit du Nord par la Société Générale, suivant traités de fusion par voie d'absorption par actes sous-seing privés du 15 juin 2022 ;
A titre principal,
- juger que la société Musolino Tradition n'apporte pas la preuve d'une faute de la banque Laydernier en lien causal avec un préjudice de nature à engager sa responsabilité ;
- débouter la société Musolino Tradition de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
- juger que la faute de la société Musolino Tradition est exonératoire de toute responsabilité de la Banque Laydernier aux droits de laquelle elle vient ;
- débouter la société Musolino Tradition de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre plus subsidiaire encore,
- condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- débouter la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de toutes demandes dirigées contre elle ;
En tout état de cause,
- condamner la société Musolino Tradition, subsidiairement la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Musolino Tradition, subsidiairement la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société Générale venant aux droits de la société Banque Laydernier fait valoir notamment que :
le délai de 6 jours qui est invoqué par la société Musolino Tradition concerne les conditions dans lesquelles intervient le paiement de la lettre de change en chambre de compensation, et il s'imposait uniquement à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ;
elle a reçu une notification d'une opération de redressement du banquier tiré, deux mois et demi plus tard, et en exécution de cette opération, elle a régulièrement débité la somme du compte bancaire de la société Musolino Tradition ;
en présence de stipulations contractuelles le prévoyant, elle a pu, sans commettre de faute, porter le montant de l'effet de commerce frauduleux au débit du compte de la société Musolino Tradition sans son autorisation ;
la société Musolino Tradition n'apporte pas la preuve de son préjudice ;
il n'existe pas de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice allégué dès lors que les marchandises auraient été livrées avant l'émission de la lettre de change ;
la société Musolino Tradition est seule à l'origine de cette situation, en n'ayant pas procédé aux vérifications nécessaires, et ces fautes sont exonératoires de toute responsabilité de la Banque Laydernier ;
le paiement indu a été effectué sans contrôle de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, qui avait seule la possibilité de le faire ;
la contre-passation a été effectuée à la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne.
Par dernières écritures du 6 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demande à la présente juridiction de :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute ;
- juger que la société Musolino Tradition ne justifie pas du préjudice allégué ;
- juger que la société Musolino Tradition ne justifie pas d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et la prétendue faute qui lui est reprochée ;
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Musolino Tradition de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Musolino Tradition à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne fait valoir notamment que :
la société Banque Laydernier est seule à l'origine de la contrepassation dont se plaint la requérante et elle ne saurait être tenue des conséquences d'une éventuelle faute commise par un tiers ;
elle n'a pu découvrir l'escroquerie que lorsque la société Fitnessbit a contesté le prélèvement opéré sur son compte;
le délai de 6 jours ouvrés invoqué par la société Musolino Tradition n'est pas applicable à une situation de fraude ;
la société Musolino Tradition ne rapporte pas la preuve de la livraison de la marchandise;
la cause du préjudice invoqué par la société Musolino Tradition réside dans son propre comportement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 5 février 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2024.
Motifs de la décision
La société Musolino Tradition entend, dans le cadre de la présente instance, engager la responsabilité :
- contractuelle de sa banque, la société Banque Laydernier, aux droits de laquelle vient la Société Générale,
- et délictuelle de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, banque de la société Fitness Bit, sur le compte de laquelle a été débité le montant de la lettre de change.
Il appartient à l'appelante de rapporter la preuve d'une faute qui aurait été commise par ces banques, qui lui aurait causé un préjudice.
Il est de jurisprudence constante qu'en vertu des usages bancaires, et à défaut de convention contraire, la banque domiciliataire du tiré dispose d'un délai de six jours ouvrés, après la date du règlement de compensation, pour régler ou rejeter la valeur d'un effet de commerce, et qu'à défaut de respecter ce délai, la lettre de change est réputée payée, ce qui conduit à la naissance d'une obligation personnelle de payer à la charge de la banque (voir sur ce point notamment Cour de cassation, chambre commerciale, 28 novembre 1995, n°93-11.986, publié au bulletin).
Il est constant en l'espèce que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, qui est la banque du tiré, n'a pas respecté ce délai de six jours, puisqu'elle n'a émis aucune protestation suite à la présentation de la lettre de change litigieuse, le 7 janvier 2019, et a débité ce jour-là le compte de la société Fitness Bit, et ce alors que l'effet de commerce litigieux désignait une autre entité, la société Mabel Distrib. Il n'est pas contesté, par ailleurs, que des vérifications sommaires, consistant en une simple consultation de ses bases de données, auraient permis au Crédit agricole de rejeter le paiement de la lettre de change en s'apercevant que le RIB correspondait à une société tierce à l'opération commerciale.
Ce n'est pourtant que le 14 mars 2019, soit plus de deux mois plus tard, suite à la protestation émise par sa cliente, la société Fitness Bit, que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a émis un ordre de redressement tendant au débit du compte de la société Musolino Tradition, pour fraude. Cet ordre a été suivi d'un courriel adressé le 29 mars 2019 à la Banque Laydernier, banque du tireur, sollicitant la réalisation de cette contre-passation, ce qui a été effectué le 18 avril 2019.
Le Crédit Agricole prétend que le délai de six jours prévu par les usages bancaires ne trouverait pas application dans l'hypothèse d'une fraude, mais tendrait uniquement à permettre à la banque de vérifier que le compte du tiré est approvisionné et que son titulaire ne fait pas l'objet d'une procédure collective. Cet établissement bancaire n'apporte cependant aucun élément permettant d'accréditer une telle thèse et en l'espèce, comme il a été précédemment exposé, le refus de la lettre de change qui lui a été présentée supposait uniquement de sa part de vérifier que le RIB correspondait bien au compte de la société mentionnée sur l'effet de commerce.
Cette absence de vérification sommaire constitue de toute évidence une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle. Surtout, en l'absence de rejet de la traite dans le délai de six jours qui lui était imparti pour le faire, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne est devenue personnellement redevable de son montant.
Dans ce contexte, la société Banque Laydernier, aux droits de laquelle vient la Société Générale, a bien manqué à ses obligations contractuelles envers sa cliente, en acceptant l'ordre de redressement qui lui a été adressé par le Crédit agricole hors délai, et ce alors que le banquier du tiré était devenu personnellement redevable à cette date du montant de la lettre de change. Elle ne saurait valablement exciper de ce que le délai de six jours prévu par les usages bancaires ne lui serait pas opposable. Certes, seule la banque du tiré était tenue de respecter ce délai, mais elle devait nécessairement en tenir compte en s'opposant à un ordre de redressement qui lui était adressé de manière tardive.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que 'sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d'un virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement en application de L. 133-18 du code monétaire et financier, serait-ce en raison de l'existence d'une fraude, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, s'il a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l'opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur' (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 novembre 2021, n°20-10.044, publié au bulletin).
La Société Générale admet ne pas avoir informé sa cliente du débit de son compte, ni avoir a fortiori sollicité son autorisation préalable, mais prétend que les conditions générales de la convention conclue par la société Musolino Tradition, et en particulier ses articles 3.5 et 10.6, lui permettaient de procéder à une telle opération sans information ni autorisation préalables de sa part. Force est cependant de constater que l'intimée ne justifie nullement de ce que les conditions générales qu'elle verse aux débats auraient été acceptées par la société Musolino Tradition, ni de ce qu'elles auraient été applicables lors de l'ouverture du compte professionnel de cette dernière le 29 septembre 2005. Le second manquement contractuel qui lui est imputé par la société appelante se trouve ainsi également caractérisé.
S'agissant de l'existence du préjudice et du lien de causalité, il convient d'observer tout d'abord que, contrairement à ce qu'à estimé le tribunal de commerce, la société Musolino Tradition justifie clairement, par les pièces précises et concordantes qu'elle verse aux débats, de ce qu'elle a effectivement procédé à la livraison des marchandises qui lui ont été commandées.
Cette preuve se déduit en effet de :
- la lettre de voiture de son transporteur, qui mentionne l'adresse indiquée par la personne se présentant comme M. [B] [F], et comporte bien la signature d'un destinataire;
- mais surtout, des courriels qui ont été adressés à l'appelante par le dénommé [B] [F], confirmant la réception des trois palettes de confitures. La circonstance que ces courriels aient été établis par l'auteur de l'escroquerie ne saurait, à elle seule, leur retirer toute valeur probante quant à la livraison effective des marchandises.
Comme le font observer les intimées, et l'ont relevé les premiers juges, le préjudice subi par la société Musolino Tradition en lien avec la livraison des confitures n'a cependant pu, de toute évidence, lui être causé par les fautes commises par les banques, puisque la lettre de change a été émise que postérieurement à cette livraison. De fait, l'escroquerie se trouvait déjà consommée, avec son préjudice, avant les fautes commises par les deux banques.
Pour autant, comme il a été précédemment exposé, l'appelante est fondée à exciper d'un autre préjudice, lié à l'absence de reconnaissance de ce que la banque du tiré était devenue personnellement débitrice du montant de la lettre de change dès lors qu'elle n'avait pas rejeté cet effet de commerce dans le délai de six jours ouvrés qui lui était imparti. Et force est de constater que ce préjudice, dont le montant est égal à celui de la traite litigieuse, de 8 825,52 euros, est uniquement imputable aux manquements contractuels commis par la société Banque Laydernier, aux droits de laquelle vient la Société générale.
Cette dernière fait état de fautes qui auraient été commises par la société Musolino Tradition, qui seraient de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Cependant, la cour ne peut que constater qu'aucune négligence particulière n'a été commise par l'appelante dans le traitement de la commande qui lui a été adressée. La société Musolino Tradition ne disposait en effet d'aucun moyen de déterminer que les références du compte bancaire qui lui ont été communiquées par l'auteur de l'escroquerie ne correspondaient pas à celles de la société Mabel Distrib, avec laquelle elle croyait contracter et avec laquelle elle pensait correspondre par mail.
De même, le lieu de livraison des marchandises pouvait parfaitement être différent du siège social de Mabel Distrib, sans que cette simple circonstance ne soit de nature à lui faire soupçonner qu'elle était victime d'une escroquerie. L'absence de dépôt d'une plainte pénale pour ces faits ne saurait non plus lui être reproché.
Aucune faute qui aurait été commise par la société Musolino Tradition, susceptible d'exonérer la Société générale de sa responsabilité n'apparaît ainsi caractérisée.
En conséquence, la société Banque Laydernier, aux droits de laquelle vient la Société Générale, sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 8 825,52 euros en réparation de son préjudice matériel. Aucune condamnation in solidum ne peut par contre être prononcée dès lors que seule la faute commise par la société Banque Laydernier a concouru au préjudice subi par l'appelante.
La société Musolino Tradition ne précise nullement, par contre, en quoi consiste le préjudice complémentaire dont elle sollicite la réparation à hauteur d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Dès lors qu'elle n'allègue ni ne justifie d'aucun préjudice de ce chef, elle ne pourra qu'être déboutée de cette demande indemnitaire.
La Société Générale apparaît fondée, par contre, à rechercher la garantie du Crédit agricole. Il se déduit en effet de ce qui vient d'être exposé que la banque du tiré a commis une faute en s'abstenant de rejeter la lettre de change dans le délai de six jours qui lui était imparti, et que c'est également à tort qu'elle a ensuite réclamé à la banque du tireur la contre-passation hors délai de cette opération bancaire. Elle a ainsi contribué pour moitié au préjudice subi par la Société générale lié à son obligation d'indemniser la société Musolino Tradition. Elle sera donc condamnée à relever et garantir cette dernière du paiement de la moitié des sommes mises à sa charge dans le cadre de la présente instance, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
En tant que partie perdante, la société Banque Laydernier, aux droits de laquelle vient la Société Générale, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Musolino Tradition la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance, les dispositions de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifiées par l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ayant été abrogées par le décret 2016-230 du 26 février 2016, étant observé qu'aucun texte n'autorise le juge à faire supporter au débiteur les frais mis à la charge du créancier par ces dispositions.
Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré non fondées les demandes de la société Musolino Tradition à l'égard de la société Banque Laydernier et de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ;
- débouté la société Musolino Tradition de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamné la société Musolino Tradition aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Banque Laydernier, aux droits de laquelle vient la Société Générale, à payer à la société Musolino Tradition la somme de 8 825,52 euros en réparation de son préjudice matériel,
Rejette la demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société Banque Laydernier, aux droits de laquelle vient la Société Générale, et de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne,
Rejette le surplus des demandes en paiement formées par la société Musolino Tradition,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à relever et garantir la société Banque Laydernier, aux droits de laquelle vient la Société Générale, du paiement de la moitié des sommes mises à sa charge dans le cadre de la présente instance, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Condamne la société Banque Laydernier, aux droits de laquelle vient la Société Générale, aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Musolino Tradition de sa demande de condamnation de la société Banque Laydernier, aux droits de laquelle vient la Société Générale, au titre des frais de recouvrement forcé de la créance,
Condamne la société Banque Laydernier, aux droits de laquelle vient la Société Générale, à payer à la société Musolino Tradition la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées à ce titre.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 juin 2024
à
la SCP STACOVA3
la SCP SAILLET & BOZON
Me Anne-Marie GIRARD-MADOUX
Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2024
à
la SCP STACOVA3