Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDRS
O R D O N N A N C E N° 2024 - 90
du 02 Février 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Z] [G]
né le 01 Juillet 2000 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Mme [U] [C], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Y] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 1er janvier 2024 notifié à 18h40 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Z] [G],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er janvier 2024 notifiée à 18h40 de Monsieur X se disant [Z] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 03 janvier 2024 notifiée le même jour à 14h55, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 31 janvier 2024 à 08h11 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 31 janvier 2024 à 15h39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 01 Février 2024 par Monsieur X se disant [Z] [G] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h20,
Vu l'appel téléphonique du 01 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 02 Février 2024 à 10 H 15,
Vu les courriels adressés le 01 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Février 2024 à 10 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 11h11
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [U] [C], interprète, Monsieur X se disant [Z] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai été informé d'un premier rendez vous avec le consulat 17 janvier et le 24 janvier cela a été annulé . La dernière fois c'était le 31 janvier j'ai attendu une heure et demi à la salle de visio. ; elle n'a pas répondu et je ne sais pas pourquoi . Le consulat tunisien a eu un problème '
L'avocat, Me [I] [K] [J] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je soulève le défaut diligences de la Préfecture . Monsieur n'a pas pu être entendu par le consulat pour des problèmes techniques. Monsieur n'est pas responsable de ces problèmes techniques qui ne font que rallonger la détention de monsieur. La Préfecture aurait dû mettre en oeuvre une escorte pour lui permettre d'aller voir le consul.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. La diligences ont été immédiates et constantes pour présenter monsieur au consulat . C'est le consulat qui a eu un problème à plusieurs reprises et cela est regrettable mais cela n'est pas imputable à la Préfecture .
La Présidente indique au vu des pièces de la procédure : le 18 janvier à 15H31 il y a eu un problème de connexion avec les autres CRA ; report au 24 janvier, ' annulation des auditions de ce jour nous sommes en attente des intructions du consulat ' et le 31 janvier troisième report ;
Assisté de Mme [U] [C], interprète, Monsieur X se disant [Z] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite être libéré ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas vu le consul . Je suis prêt à quitter la France '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 01 Février 2024, à 11h20, Monsieur X se disant [Z] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 31 Janvier 2024 notifiée à 15h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de diligence :
L'intéressé fait valoir qu'il n'a pas été présenté à son consulat le 17 janvier 2024 en raison de problèmes techniques, ni le 24 janvier et le 31 janvier 2024.
La présentation aux autorités consulaires tunisiennes prévue le 17 janvier 2024 par visio-conférence n'a pu avoir lieu en raison de problème de connexion et a été reportée au 24 janvier 2024. A cette date, il ressort du courriel du même jour que le consulat de Tunisie n'a pas procédé aux auditions fixées, de sorte que l'audition a été reportée au 31 janvier 2024. L'intéressé expose à l'audience de ce jour qu'il a attendu une heure et demie le 31 janvier 2024 dans la salle prévue à cet effet sans que le consulat ne se présente.
Il ressort de ces éléments que l'administration justifie de diligences constantes auprès des aurtorités consulaires tunisiennes aux fins de présentation de l'intéressé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Février 2024 à 16h13
Le greffier, Le magistrat délégué,
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