Texte intégral
ARRET
N°
S.C.E.A. SCEA DU [Adresse 8]
C/
[E]
AF/VB/LN/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04995 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITHQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.C.E.A. SCEA DU [Adresse 8] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me DECRAMER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume DOUILLY, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et assistée de Mme Sophie SAGNIER, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 21 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
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DECISION :
La SCEA du [Adresse 8], gérée par M. [Z] [M], est propriétaire d'un ensemble de bâtiments à usage de ferme situé à [Localité 5].
Courant 2003, elle a accepté que le rallye Alésia y héberge sa meute de chiens de chasse, en échange de la construction de plusieurs chenils et d'une contribution pour l'eau et l'électricité. Cet équipage a cessé son activité au cours de l'année 2013.
Un ami de M. [M], M. [J]-[W], lui a alors proposé d'occuper le chenil dans les mêmes conditions que le rallye Alésia. Il a constitué un équipage de chasse sous la dénomination « Pays de France ». M. [C] [E] en est devenu responsable adjoint.
Au cours de l'année 2015, une maison appartenant à la SCI du [Adresse 8] s'est libérée. M. [E] a souhaité la louer pour s'y installer. Un bail a été régularisé le 13 juillet 2015.
Au mois de septembre 2017, le maître de l'équipage « Pays de France » a décidé de cesser son activité.
Se plaignant de diverses nuisances, la SCEA du [Adresse 8] a demandé à M. [E] de libérer le chenil, en vain, ce dernier se prévalant de l'existence d'un bail commercial.
Par exploit du 14 octobre 2020, la SCEA du [Adresse 8] a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Compiègne pour obtenir son expulsion du chenil.
Par jugement rendu le 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
-rejeté l'intégralité des demandes formées par la SCEA du [Adresse 8] ;
-rejeté la demande indemnitaire formée par M. [C] [E] à titre reconventionnel ;
-dit que M. [E] est titulaire d'un bail commercial portant sur un ensemble immobilier de 1800 m2 à l'usage de structure d'accueil (foncier non bâti en surface herbeuse et foncier bâti comportant un chenil, des bâtiments agricoles et une travée de hangar), situé sur les parcelles section ZB n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], partie Est, et dépendant d'un corps de ferme sis à [Localité 5], [Adresse 4], appartenant à la SCEA du [Adresse 8], et ayant pris effet le 19 juillet 2019, moyennant un loyer annuel de 3 600 euros, hors charges récupérables ;
-condamné la SCEA du [Adresse 8] à remettre à M. [E] les quittances correspondant aux loyers versés depuis l'origine du bail, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de 1'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ;
-dit que la liquidation de cette astreinte sera de la compétence du juge de l'exécution ;
-rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
-condamné la SCEA du [Adresse 8] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SCEA du [Adresse 8] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2022, la SCEA du [Adresse 8] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 août 2023, la SCEA du [Adresse 8] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 4 octobre 2022.
Dire M. [E] occupant sans droit ni titre de l'ensemble immobilier comportant du foncier non bâti en surface herbeuse, et du foncier bâti comportant un chenil, des bâtiments agricoles et une travée de hangars, situé section ZB n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] partie Est, et dépendant d'un corps de ferme sis à [Localité 5], [Adresse 4].
Ordonner l'expulsion de M. [E] de ses biens et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir, et, le cas échéant avec le concours d'un huissier, et l'assistance de la force publique.
Condamner M. [E] à payer à la SCEA du [Adresse 8] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter M. [E] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes.
Condamner M. [E] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Montigny-Doyen, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 mai 2023, M. [E] demande à la cour de :
Juger la SCEA du [Adresse 8] mal-fondée en son appel, l'en débouter,
Confirmer le jugement en ce qu'il : (') ;
Infirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire formée par M. [E] à titre reconventionnel,
Statuant à nouveau, condamner la SCEA du [Adresse 8] à payer à M. [E] la somme de 15 000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil, en indemnisation de son préjudice.
Condamner la SCEA du [Adresse 8] à payer à M. [C] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCEA du [Adresse 8] à payer les entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
SUR CE
1. Sur la demande d'expulsion
La société du [Adresse 8] plaide qu'il convient de ne pas opérer de confusion entre l'occupation du chenil et celle de la maison qui a été louée à M. [E] par la SCI du [Adresse 8], suivant bail écrit du 13 juillet 2015, et non par la SCEA du [Adresse 8].
Le bail d'habitation a été résilié, aux torts de M. [E], par un jugement du tribunal judiciaire de Compiègne également frappé d'appel. M. [E] a volontairement quitté la maison d'habitation qu'il louait à la SCI du [Adresse 8] le 11 avril 2023.
Concernant le chenil, les conditions de reconnaissance d'un bail commercial verbal ne sont pas réunies. Les sommes réglées ne constituaient pas des loyers, mais des indemnités forfaitaires destinées à compenser les consommations d'eau et d'électricité. Par ailleurs, l'activité convenue n'a aucun caractère commercial. Elle est constituée par l'hébergement gratuit de la meute d'un équipage de chasse à courre, dans le cadre d'un prêt à usage. M. [E] ne justifie pas de l'exercice persistant de l'activité qu'il revendique. De surcroît, il ne bénéficie pas d'autorisations régulières et a été condamné de ce fait. L'exploitation d'un élevage canin exige une autorisation du préfet au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Or cette autorisation a été refusée à M. [E].
M. [E] répond qu'il bénéfice d'un bail verbal sur des locaux appartenant à la SCEA, situés à proximité immédiate du chenil, depuis mai 2013. Il y exerce une activité de nature commerciale, déclarée au RCS, et verse à la SCEA du [Adresse 8] une contrepartie onéreuse, à savoir un loyer commercial. Il ne s'agit pas d'un forfait lié à sa consommation d'eau et d'électricité, puisqu'alors que l'électricité et l'eau ont été coupées par la SCEA du [Adresse 8] entre le 20 décembre 2019 et le mois de juillet 2020, M. [E] a continué à verser le même montant.
La SCEA du [Adresse 8] soutient que son activité de pension canine et féline ne serait pas de nature commerciale, et qu'il ne s'agirait que d'un hébergement d'un équipage de chasse à courre. Il s'agit d'une grossière dénaturation de la réalité. Si dans un premier temps, il n'y a eu qu'un chenil destiné à accueillir un équipage de chasse à courre, M. [E] a ensuite, avec l'accord de M. [M], construit des chenils et boxes pour son activité. Sa condamnation par le tribunal correctionnel, après requalification contraventionnelle, ne concerne pas les chiens de la pension, mais les chiens d'une meute de chasse qu'il a été contraint d'entretenir après que ledit équipage s'en fut désintéressé.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 145-1 du code de commerce, le statut des baux commerciaux s'applique à ceux des immeubles ou locaux « dans lesquels un fonds est exploité ».
Il convient donc de vérifier l'existence des deux conditions nécessaires à la reconnaissance du statut des baux commerciaux, tenant d'une part à la destination prévue au bail, d'autre part à la réalité de l'exploitation d'un fonds.
Selon une jurisprudence constante, ce sont les parties elles-mêmes qui décident de la destination du bail dans le contrat. Les juges du fond sont compétents pour apprécier souverainement la destination voulue par les contractants.
En l'espèce, les pièces versées aux débats mettent en évidence que M. [E] a déclaré une activité de « gardien d'animaux » le 23 mai 2013. Il a été couvert pour les conséquences de la responsabilité civile susceptible de lui incomber au titre d'une « pension pour animaux » à compter du 1er octobre 2013, selon une attestation de son assureur du 29 mai 2020. Les témoignages de Mme [N] [R] et Mme [S] [X] confirment la réalité de cette activité de pension, entre 2014 et 2019, de même que les déclarations de chiffre d'affaires établies en 2017 et 2018. Le constat d'huissier réalisé le 23 décembre 2019 montre enfin la présence, dans le chenil, de sept chiens et un chat à cette date.
Il n'est en revanche pas justifié que M. [E] ait obtenu l'autorisation sollicitée, le 15 juin 2013, pour la création d'un élevage, portant sur un effectif maximum de 49 chiens. Ce dernier a par ailleurs été condamné, le 18 juin 2019, pour les faits de :
-garde de chiens ou de chats sans tenue de registre de suivi sanitaire des animaux ;
-privation de nourriture ou d'abreuvement par le gardien, éleveur ou détenteur d'animal ;
-privation de soin à un animal ;
-garde de chiens ou de chats dans des locaux ou installations non conformes ;
-exercice d'activité de garde de chiens ou de chats sans établir de règlement sanitaire conforme ;
-placement d'un animal dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance ;
-exploitation d'une installation classée sans déclaration préalable.
Il n'est pas suffisamment démontré par les pièces versées aux débats que ces faits ne concernaient que l'équipage « Pays de France ».
En outre, M. [E] ne produit aux débats aucune pièce établissant que son activité a perduré à la suite de sa condamnation (témoignages, factures, déclarations de chiffre d'affaires'). Tout au plus a-t-il sollicité son inscription au registre du commerce et des sociétés en 2019.
En tout état de cause, aucun des éléments versés aux débats ne démontre l'accord de la SCEA du [Adresse 8] pour l'exercice d'une activité commerciale au sein des locaux occupés.
Or la nature de la convention ne saurait résulter de la destination donnée par le seul preneur aux lieux loués, contre la volonté du bailleur ou à son insu. La tolérance n'étant pas créatrice de droit, l'acceptation passive et sans protestation d'une situation irrégulière, si prolongée soit-elle, ne peut valoir renonciation tacite, si le bailleur n'a pas manifesté d'une façon non équivoque sa volonté d'accepter, étant observé qu'au cas d'espèce, le bailleur s'est opposé à l'activité exercée par M. [E], notamment en interdisant la livraison de palettes de croquettes à compter de 2019.
Au regard de la valeur locative des locaux litigieux, telle qu'attestée par la SCP d'expertises foncières et agricoles Gossein-Duhem, dont l'appréciation n'est combattue par aucun élément contraire, les sommes versées par M. [E] à la SCEA du [Adresse 8] ne peuvent de surcroît constituer qu'une indemnité destinée à compenser ses consommations d'eau et d'électricité, étant ajouté que l'intimé ne justifie par aucune facture qu'il s'en acquittait d'une autre façon.
En conséquence, il ne peut être considéré que M. [E] bénéficie d'un bail commercial sur les locaux litigieux, mais seulement d'un prêt à usage à durée indéterminée au sens de l'article 1875 du code civil.
Par acte du 19 décembre 2019, la SCEA du [Adresse 8] a fait sommation de déguerpir à M. [E] en se prévalant de ce que :
-il avait initié une pension canine dans les locaux de son corps de ferme et été condamné à la suite de la découverte de chiens anormalement amaigris, l'une d'entre eux ayant été mangé par les autres,
-avait multiplié les dépôts dans un hangar agricole jusqu'à occuper une travée complète sans la débarrasser malgré les demandes.
Ces griefs, dont la réalité est suffisamment démontrée par les pièces produites, justifiaient effectivement qu'il soit mis fin au prêt à usage. Il en résulte que M. [E] est depuis lors occupant sans droit ni titre. Il convient d'ordonner son expulsion, avec, le cas échéant avec le concours d'un huissier, et l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt en application des articles L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
2. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E]
M. [E] soutient qu'à compter du 13 août 2019, il s'est retrouvé contraint de porter à la main des dizaines de sacs de plusieurs dizaines de kilogrammes chacun puisque M. [M] a systématiquement refusé l'accès à la cour de la ferme aux camions de livraison de croquettes. En outre, ce dernier a coupé les alimentations en eau et en électricité de la pension les 18 et 20 décembre 2019. Il a dû agir en justice pour obtenir le rétablissement de son accès et a été contraint, dans l'attente de son issue, d'utiliser un groupe électrogène afin d'apporter de l'électricité dans la pension et donc d'acheter de l'essence pour près de 160 euros mensuels afin de le faire fonctionner, pour chauffer et éclairer les locaux accueillant les animaux. Depuis qu'elle a été condamnée à rétablir l'eau, la SCEA du [Adresse 8] procède régulièrement, non pas à des coupures d'eau mais à des réductions drastiques de débit, une fois la semaine et durant plusieurs heures, ce qui l'empêche de nettoyer les chenils et les boxes. Enfin, M. [M] l'agresse verbalement et physiquement.
La société du [Adresse 8] observe que les faits allégués, qu'elle conteste, ne relèvent pas de la responsabilité contractuelle. M. [E] évoque non des agissements de la SCEA du [Adresse 8], mais de M. [M], son gérant. Surabondamment, les pièces qu'il produit ne justifient pas des griefs qu'il formule.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de prêt à usage, le prêteur est essentiellement tenu de laisser la chose à la disposition de l'emprunteur pendant toute la durée du prêt afin qu'il puisse s'en servir.
En l'espèce, M. [E] ne peut reprocher à la SCEA du [Adresse 8] les violences qu'il impute à M. [M], étant observé qu'il ne justifie pas des suites données à sa plainte du 3 janvier 2021.
Par ailleurs, il a été jugé que la SCEA du [Adresse 8] avait légitimement pu s'opposer à l'activité commerciale initiée sans son accord dans les lieux prêtés par M. [E].
Il reste qu'elle ne pouvait, sans lui laisser un préavis raisonnable pour mettre fin à son occupation, lui couper son accès à l'eau et à l'électricité à la suite de la délivrance de la sommation de déguerpir, raison pour laquelle elle a été condamnée à les rétablir par ordonnance de référé du 2 juillet 2020.
Il n'est pas justifié par des pièces probantes des autres griefs allégués.
Le seul comportement fautif avéré de la SCEA du [Adresse 8], qui a nécessairement causé un préjudice à M. [E], privé d'eau et d'électricité pour sa pension pendant sept mois, justifie sa condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 3 500 euros.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
La SCP Montigny-Doyen sera en conséquence déboutée de sa demande de distraction, conformément à l'article 699 du même code.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Compiègne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que M. [C] [E] est occupant sans droit ni titre de l'ensemble immobilier comportant du foncier non bâti en surface herbeuse, et du foncier bâti comportant un chenil, des bâtiments agricoles et une travée de hangars, situé section ZB n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] partie Est, et dépendant d'un corps de ferme sis à [Localité 5], [Adresse 4] ;
Ordonne l'expulsion de M. [E] et de tous occupants de son chef, sous astreinte provisoire de 30 euros de retard à compter de la signification du présent arrêt, le cas échéant avec le concours d'un huissier, et l'assistance de la force publique ;
Condamne la SCEA du [Adresse 8] à payer la somme de 3 500 euros à M. [E] à titre de dommages et intérêts ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la SCP Montigny-Doyen de sa demande de distraction ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE