Texte intégral
Du 06 mai 2024
56B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00145 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YVHB
Société F. ABM
C/
[V] [R]
- Expéditions délivrées à
Mr [V] [R]
- FE délivrée à
Me Laura JACQMIN
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Société F. ABM
RCSde Bordeaux N° 348272238
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura JACQMIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, la société F.ABM a assigné M. [V] [R] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner M. [V] [R] au paiement de la somme de 8 028,98 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16 mai 2022 ;Condamner M. [V] [R] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [V] [R] au paiement des entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024, puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 04 mars 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, la société F.ABM maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Elle expose que M. [V] [R] a signé avec la société F.ABM deux devis n° 210301584b et n° 210301584a le 06 septembre 2021 pour la pose de diverses menuiseries aluminium KLINE, porte fenêtres et volets roulants pour un montant total de 13 381,63 € TTC. Les travaux ont été réalisé le 18 février 2022, mais M. [V] [R] n’a pas procédé au règlement du solde.
A l’appui de ses demandes, la société F.ABM soutient que M. [V] [R] n’a jamais soulevé la moindre contestation, et est redevable d’un solde de factures impayées en application des articles 1 103, 1219 et 1223 du code civil.
En défense, M. [V] [R] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Régulièrement assigné à étude, M. [V] n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la société F.ABM.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de paiement de factures :
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Conformément à l’article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Conformément à l’article 1223 du code civil, « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Au cas d’espèce, la société F.ABM produit deux devis validé par M. [V] [R] et deux factures : un devis n° 210301584b du 17 mars 2021 d’un montant TTC de 6 024,98 € et une facture n° 00918 du 22 mars 2022 d’un montant de 4 413,99 €, puis un devis n° 210301584a du 17 mars 2021 d’un montant TTC de 7 356,65 € et une facture n° 00919 du 22 mars 2022 d’un montant de 3 614,99 €.
En conséquence, à défaut de réserve ou de contestation, M. [V] [R] sera condamné à verser à la société F.ABM la somme de 8 028,98 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la société F.ABM l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
M. [V] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne M. [V] [R] à verser à la société F.ABM la somme de 8 028,98 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 ;
Condamne M. [V] [R] à verser à la société F.ABM la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [R] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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