Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02347 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZWL
CS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
04 septembre 2020
RG:2018 02166
S.A.R.L. BIB SUD CONDITIONNEMENT
C/
S.A.R.L. COMATECH DIFFUSION
Grosse délivrée le 22 juin 2022 à :
- Me ROLLET
- Me PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
APPELANTE :
La S.A.R.L. BIB SUD CONDITIONNEMENT, société à responsabilité limitée au capital de 2000,00 euros, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 503 376 590, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain ROLLET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, Plaidant, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
S.A.R.L. COMATECH DIFFUSION SARL unipersonnelle au capital social de 5000 euros, inscrite au RCS de CARPENTRAS sous le N°B 494 283 450, représentée par son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 22 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2020 par la Sarl Bib Sud Conditionnement à l'encontre du jugement prononcé le 4 septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° 2018 02166;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 avril 2022 par Sarl Bib Sud Conditionnement, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 avril 2022 par la Sarl Comatech Diffusion, intimée et appelant incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 5 mai 2022 en date du 9 décembre 2021;
* * *
La Sarl Bib Sud Conditionnement (l'acquéreur) propose des prestations de conditionnement de vin à la propriété en Bag-in-Box ; la Sarl Comatech Diffusion (le vendeur) conçoit, fabrique et commercialise des machines spécialisées dans le remplissage des bag-in-box.
La première a fait l'acquisition d'une ligne automatique de remplissage Bag-in-box suivant devis établi par le vendeur le 22 septembre 2011 pour un montant de 238.000 euros Ht.
Se plaignant d'un retard de livraison et de dysfonctionnements dès la mise en service, l'acquéreur saisissait le président du tribunal de commerce d'Avignon sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'obtenir une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 11 décembre 2012, il était procédé à la désignation de Monsieur [Y] qui a déposé le rapport en l'état le 27 avril 2015, l'acquéreur n'ayant pas réglé la consignation supplémentaire.
Par acte d'huissier délivré le 26 février 2018, l'acquéreur a fait assigner le vendeur devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes :
- 103.573,11 euros au titre des préjudices subis pour chaque chantier ;
- 587.347,47 euros au titre des chantiers perdus ;
- 300 euros au titre des frais bancaires,
- 30.000 euros au titre du préjudice d'image ;
- 15.962,46 euros au titre des frais d'intervention de la Société T.
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le vendeur a appelé en la cause une société italienne, fournisseur d'éléments se trouvant dans la machine.
Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal de commerce a :
- ordonné le partage des responsabilités pour la mise au point de la machine et ordonné le partage des coûts de mise au point de celle-ci ;
- condamné le vendeur à payer l'acquéreur une somme de 1.986,44 euros ;
- condamné le vendeur à payer au fournisseur italien une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'acquéreur aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de greffe liquidés à la somme de 99,32 euros ttc.
L'acquéreur a été fait appel de cette décision.
* * *
L'acquéreur allègue que le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme imposée par l'article 1604 du code civil. Il considère à cet égard que la responsabilité du vendeur est entière.
Il rappelle en effet que la machine a été acquise pour assurer une cadence de 20 poches de 3 litres par minute, 13 poches de 10 litres par minute et 20 cartons par minute. Le contrat prévoyait également que :
- Les changements de formats étaient effectués en moins de 5 minutes et que la machine pouvait passer des bag-in-box de 1,5 litres, 2 litres, 3, 5 et 10 litres ;
- La ligne complète serait livrée dans un délai de 120 jours soit le 22 septembre 2011, branchée raccordée, mise en route avec un personnel formé ;
- Une garantie de 12 mois était consentie ainsi qu'une garantie d'intervention sous 24 heures.
Il devait toutefois constater :
- Une livraison tardive pour être intervenue le 23 avril 2012 ;
- De nombreux dysfonctionnements listés dans un procès-verbal de constat d'huissier établi le 29 mai 2012 confirmés par l'expert judiciaire (poches percées, problème lors de la fermeture des cartons, positionnement des poches');
- Une cadence de production inférieure.
Il en résulte que la machine livrée n'est pas conforme à la commande et ne répondait pas aux performances reprises dans le descriptif accompagnant le devis qui n'ont d'ailleurs pas été contestées par le vendeur lors des opérations d'expertise de sorte que la valeur contractuelle de ces performances s'impose.
'acquéreur considère en outre que l'expertise judiciaire met en évidence le non-respect des performances attendues contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce.
Il conteste également le fait qu'il s'agisse d'un prototype dont il aurait participé à l'élaboration expliquant le partage de responsabilité qu'il conteste. Il soutient que le produit vendu était un matériel robuste, performant et non un appareil en cours de réglage et de conception auquel il aurait collaboré ; il souligne à cet égard l'absence de contrat de recherches et de technologie le liant au vendeur tout en soulignant le fait, que si le gérant de la société appelante a pu travailler par le passé pour le compte d'une société concurrente du vendeur, cela ne permet pas toutefois d'en déduire qu'il disposait des compétences nécessaires pour participer à cette conception.
Ainsi, le fait que le vendeur procède à des modifications en réponse aux réclamations de son client ne lui confère en rien la qualité de concepteur ou de collaborateur.
Il ajoute que la ligne d'embouteillage n'avait rien de nouveau et que le système de remplissage proposé avait déjà été éprouvé. Enfin, s'agissant du choix du monobloc pour la formation et la fermeture automatique des cartons, il soutient que le choix du matériel incombe intégralement au vendeur, contestant à ce titre toute intervention dans la commande passée auprès de la société italienne.
L'acquéreur conteste donc toute responsabilité dans les dysfonctionnements avérés.
Sur les préjudices, il réclame une indemnisation puisqu'il était bien convenu que la livraison de l'installation intervienne en dernier lieu le 19 avril 2012 si bien qu'elle n'a pu satisfaire les livraisons convenues. Il verse à cet égard les contrats perdus de clients du fait de ces dysfonctionnements. Il fait état de frais bancaires nécessités par un report des mensualités de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de la machine. Enfin, la piètre qualité de sa prestation en lien avec la défectuosité de la machine a eu un impact négatif sur son image au regard de sa clientèle. Pour finir, ces dysfonctionnements ont nécessité l'intervention à de nombreuses reprises de la société de maintenance au-delà du simple réglage de la machine de sorte qu'elle réclame la prise en charge des frais d'intervention qu'elle chiffre à une somme de 15.962,46 euros.
Dans ses dernières conclusions, la société cliente sollicite de la Cour, en application des articles 1231-1 et 1604 du code civil, de :
- Réformer la décision entreprise,
- Dire n'y avoir lieu à partage de responsabilité,
- Débouter le vendeur de son appel incident,
- Condamner le vendeur à lui payer la somme de 737.183,04 euros,
- Le condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Maître Alain Rollet, sur son affirmation de droit.
* * *
Le vendeur affirme que la ligne de conditionnement entièrement automatisée était innovante puisqu'elle n'avait jamais été réalisée.
Il relève que l'expertise a mis en évidence l'implication du gérant de la société cliente dans le choix de certains éléments équipant la machine à savoir le monobloc pour la formation et la fermeture automatique des cartons qui a été réceptionné par les deux parties en présence, mais également leur collaboration étroite dans la mise en 'uvre de cette chaîne de remplissage dont la mise au point a évolué au cours du temps. Il ajoute que la société italienne, dont la responsabilité a été écartée en première instance, participait, elle aussi, à cette conception.
Le rôle joué auprès du vendeur, tant dans la conception que la réalisation puis lors de la mise à disposition, explique que la société cliente présente la qualité de co-concepteur de sorte que seule la responsabilité de la société appelante s'impose.
Sur l'origine du dysfonctionnement, le vendeur prétend qu'il s'agit d'un prototype ne pouvant avoir une fiabilité totale et nécessitant une période de réglage et mise au point, opérations auxquelles a participé activement le gérant de la société cliente qui avait toutes compétences en la matière, ce dernier commercialisant des installations de conditionnement en bib.
Le client ne peut donc lui opposer une violation de l'obligation d'information ni d'ailleurs lui imposer à elle seule les conséquences des dysfonctionnements. A titre principal, le vendeur demande à être mise hors de cause et à défaut, il sollicite un partage de responsabilité avec 70% mis à la charge du client.
Sur les préjudices invoqués, il affirme que la date de livraison minimale était fixée le 21 juin 2012 en présence d'un acompte réglé le 21 février 2012 si bien qu'il ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice en lien avec des commandes passées en avril et mai 2012.
Sur les autres demandes, il conteste le préjudice réclamé au titre de la perte de contrats qui n'est nullement prouvé. Sur les factures émises par la société de maintenance, il s'oppose à la prise en charge des trois factures retenues par le tribunal de commerce en se référant au rapport d'expertise judiciaire qui a écarté ce chef d'indemnisation. Sur le préjudice d'image, il souligne entre autre le défaut de preuve et conteste la solution proposée par son adversaire qui porte sur une ligne de conditionnement semi-automatique et non automatique qui ne présente pas les mêmes contraintes techniques notamment au niveau du réglage.
Dans ses dernières conclusions, le vendeur sollicite de la Cour de :
- Débouter le client de sa demande de réformation, tant en ce qui concerne les responsabilités que le montant des dommages et intérêts.
Reconventionnellement, accueillant son appel incident et statuant à nouveau,
- Dire et juger que le client est entièrement responsable des malfaçons souffertes par le matériel.
Au plan du préjudice et même dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement de première instance,
- Dire et juger que faute de démonstration de l'existence des divers préjudices, le client en sera débouté ;
- Condamner le client à une somme de 15.000 euros pour abus d'ester en justice ;
- Condamner le client une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande :
1) Sur la relation contractuelle et les obligations des parties :
Suivant devis transmis le 22 septembre 2011, le vendeur a proposé à l'acquéreur une remplisseuse automatique assurant le conditionnement de vin destiné à être commercialisé en cubitainer pour un coût total de 238.800 euros. Ce matériel devait être installé dans une remorque de camion pour assurer des opérations de conditionnement s'effectuant de manière itinérante au siège des producteurs.
Aux termes de ce devis, cette remplisseuse est décrite comme « innovante, robuste, simple, performante » permettant de remplir des poches souples de 1.5 à 20 litres selon un fonctionnement automatique en une opération : « amenée et introduction des poches vides, séparation des poches, remplissage, injection d'azote, bouchage, éjection de poche pleine ».
Dans le descriptif, il est dit que la machine, qui permet la formation du carton Bib avec la fermeture des pattes courtes, assure le transfert du carton à la zone d'introduction de la poche et fermeture dessous et dessus du Bib avec colle hot-Melt. La machine peut passer des Bib de 1,5lt, 2lt, 3lt, 5lt et 10lt avec une cadence de 20 cartons /m et jusqu'à 15 Bib/min pour les formats de 1,5lt, 2lt et 3lt et jusqu'à 10/12 bib/min pour les formats de 5lt et 10lt.
La machine est garantie 12 mois à la date de livraison pour les parties mécaniques pour défauts bien certifiés sauf manumissions de n'importe quelle nature, pièces et main-d''uvre en garantie en cas d'intervention ; les parties électriques, électroniques et d'usure habituelle sont exclues.
Enfin, le délai convenu est de 120 jours de la date de la commande confirmée du point de vue technique et financière avec un paiement de 30% à la commande et le solde à la livraison.
Un acompte de 49.000 euros a été réglé le 21 février 2012 et le solde le 28 mars 2012 ; le matériel a été livré le 23 avril 2012.
Si le tribunal de commerce a considéré que « la performance d'un élément isolé ne saurait être retenue comme performance attendue de l'ensemble. Le client ' n'ayant pas formellement exprimé ses attentes, le tribunal ne peut retenir un grief concernant la performance de l'ensemble non précisée, ni dans le devis, ni dans une éventuelle commande non versée à la cause », il apparaît néanmoins que les performances décrites dans le devis établi le 22 septembre 2011 signé et accepté par l'acquéreur sont de nature à engager le vendeur sur les performances attendues par l'ensemble.
A cet égard, les cadences décrites pour la partie monobloc pour la formation et la fermeture automatique de cartons Bib laisse entendre une certaine performance pour cette chaîne de remplissage automatisée et fait partie des caractéristiques essentielles du matériel dans la mesure où le vendeur a pris le soin de préciser de manière détaillée les résultats attendus. Le client, qui recherche une vitesse d'exécution synonyme pour lui de rentabilité, est nécessairement soucieux de la performance de la machine qu'il souhaite acquérir.
Dès lors, la performance, telle que décrite en partie III du devis, est un élément essentiel de la relation contractuelle pouvant justifier la mise en cause de la responsabilité du vendeur contrairement à qu'ont retenu les juges consulaires.
2) Sur les désordres :
L'acquéreur dénonce la non-conformité de cette remplisseuse automatique en raison du non-respect des cadences avancées dans le devis, la machine devant assurer le passage des Bib de 1,5lt, 2lt, 3lt, 5lt et 10lt avec une cadence de 20 cartons /m et jusqu'à 15 Bib/min pour les formats de 1,5lt, 2lt et 3lt et jusqu'à 10/12 bib/min pour les formats de 5lt et 10lt.
Il se plaint de défauts techniques consistant pour l'essentiel en un mauvais remplissage des poches et des fuites de vins, un perçage trop important de poches, un blocage de bibs sur la ligne, un mauvais fonctionnement de la partie commande nécessitant de redémarrer l'installation, et un dysfonctionnement du tapis en sortie d'étiquetages, ces dysfonctionnements entrainant un ralentissement de la cadence en raison de la mise à l'arrêt de la chaîne de remplissage.
Il produit en ce sens un procès-verbal de constat daté du 29 mai 2012 relevant les cadences de remplissage : 62 cubitainers de 3 litres remplis en 15 minutes avec le constat de nombreux arrêts de la chaîne de conditionnement nécessitant une intervention humaine ; 312 cubitainers de 3 litres remplis en 10 heures.
Est également versé un mail daté du 30 mai 2012 émanant du vendeur lequel reprend les différents problèmes de fonctionnement de la ligne et liste les interventions à mener.
Enfin, est produit le rapport versé en l'état le 27 avril 2015 par l'expert judiciaire qui relève des dysfonctionnements affectant la machine de mise en forme des cartons, le tapis de transfert entre la machine de mise en forme et la machine de fermeture des cartons, la remplisseuse placée au-dessus du tapis de transfert qui remplit les poches et les place dans le carton ainsi que la machine de fermeture des cartons. L'expert indique en effet :
'- Plusieurs incidents lors de la fermeture des cartons (carton mal refermé et abîmé) ;
- Renvoi d'angle en sortie d'encollage : les rouleaux qui reprennent les bibs en sortie du tapis de l'encolleuse ont été motorisés : un motoréducteur entraîne un arbre sur lequel sont alignées des poulies en nylon qui par l'intermédiaire de courroies ronds entrainent les rouleaux ; les poulies ne sont pas immobilisées en rotation sur l'arbre moteur elles ont été emmanchées en force sans dispositif de blocage, elles ont tendance à glisser sur l'arbre, c'est ce qui se produit lorsqu'un carton montre sur le premier rouleau : celui-ci se bloque et n'entraîne pas le carton,. Dans le temps ce phénomène risque de s'accentuer par usure des poulies nylon ; il n'y a pas de gorge sur les rouleaux pour guider les courroies. Pour éviter que celles-ci sortent à l'extrémité des rouleaux des rondelles découpées dans des tuyaux souples en PVC armé de fibre polyester ont été placées à l'extrémité des rouleaux' on peut se demander quelle sera la durée de vie de ce montage qui fait un peu « bricolage » ;
- Poches percées : la modification des entonnoirs sous la remplisseuse a résolu le problème' le taux de poches percées est désormais très faible ;
- Les bibs en cours de remplissage lors du constat sont des bibs de 5 litres avec des cartons à base rectangulaire ' qui nécessitent des poches sur lesquelles le robinet n'est pas centré ; cette géométrie entraîne des problèmes d'introduction et de positionnement des poches au niveau de la remplisseuse.. le fait que le robinet ne soit pas centré entraîne une mise en travers des poches et le pliage d'un angle de poche ; ces problèmes sont accentués par le frottement des poches sur le côté de la machine ; le pliage de la poche, lorsqu'elle ne se remet pas à plat sous l'effet du remplissage, entraîne un mauvais remplissage et des fuites de vin ; au poste suivant d'encollage à chaud les rabats des cartons mouillés se collent mal ; régulièrement les angles de poche qui dépassent des cartons se font encoller et/ou se font emprisonner entre les rabats du carton ce qui entraîne une fragilisation de la poche (risque de fuite) et un mauvais positionnement du robinet (l'utilisateur final va alors avoir des difficultés pour faire sortir le robinet du carton ) ; ' ces problèmes entraînent des blocages de bibs sur la ligne et de nombreux arrêts et interventions des opérateurs ce qui dégrade fortement les cadences ;
-En cours de constat, l'écran de visualisation de la remplisseuse est subitement devenu noir et la machine s'est arrêtée'c'est un problème récurrent et que le seul moyen identifié pour redémarrer est de couper l'alimentation de la machine pour la remettre sous tension ;
- Les cadences : 'la cadence instantanée ponctuellement atteinte est proche de la cadence contractuelle mais la cadence moyenne est fortement pénalisée par les arrêts liés aux dysfonctionnements.'
Il n'est pas établi que le vendeur ait mis un terme aux dysfonctionnements relevés en-dehors du perçage des poches, problème résolu par l'intervention de la société de maintenance de sorte que la cadence attendue n'est pas atteinte comme l'atteste d'ailleurs un mail adressé le 24 mars 2014 en pièce 15 et listant les désordres dont une production de Bibs inférieures aux résultats attendus.
Il n'est pas non plus démontré que les défaillances de la chaîne de remplissage seraient dues à un manque de formation du personnel de la société appelante ni aux caractéristiques des poches utilisées, le vendeur ne prévoyant aucune exclusion ou recommandation sur la qualité des poches à utiliser dans le devis.
L'expert judiciaire a ainsi pu vérifier que cette remplisseuse ne permettait pas de remplir des poches souples de 1,5 litres à 20 litres selon des cadences de 20 poches par minute en 3 litres et 13 poches par minute en 10 litres et que le bloc pour la formation et la fermeture des cartons n'assurait pas une cadence de 20 cartons par minute.
Dès lors, la performance décrite au devis n'étant pas atteinte, il convient de dire que la machine litigieuse n'est pas conforme aux attentes contractuelles.
En application de l'article 1604 du code civil, le défaut de conformité de cette machine à la destination normale justifie que soit retenue la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation contractuelle.
3) Sur la responsabilité encourue et un éventuel partage :
Le tribunal de commerce a retenu la réalisation d'un prototype associant les parties qui ont développé dans le cadre de ce projet une véritable coopération qui s'illustre selon lui par le choix par l'acquéreur d'une société italienne pour la fourniture d'une pièce aux dires de l'expert, l'existence d'un devis non approuvé formellement, le procès-verbal de réception destiné à une organisme financier antérieur à la livraison réelle, une commande du vendeur à la société italienne qui précède la commande de l'acquéreur. Il a enfin noté que cette collaboration a cessé après le démarrage de la machine.
La juridiction commerciale en déduit un partage de responsabilité relevant en outre que « les deux parties ont collaboré pour améliorer les performances de l'ensemble après sa mise en route ».
Cette analyse ne saurait être confirmée en appel.
En effet, il n'est produit aucun élément permettant de retenir l'hypothèse visée supra quant à la réalisation d'un prototype et d'une collaboration étroite entre les parties. A cet égard, les allégations du vendeur ne sauraient être une preuve à part entière.
Il sera relevé que le devis liant le vendeur décrit la remplisseuse en cause comme « innovante, robuste, simple, performante » et n'évoque nullement que cette machine est à un stade expérimental ou qu'il s'agit d'un prototype associant les parties. Bien au contraire, est vantée la robustesse et la performance de cette remplisseuse laissant peu de place à la version retenue par la juridiction consulaire.
Il n'est pas démontré non plus que l'acquéreur, dont l'activité repose sur le conditionnement du vin et non la fabrication de machine, est choisi la partie monobloc comme cela a été dit par l'expert, ni qu'il ait imposé ce choix au vendeur.
Si les parties ont collaboré pour mettre un terme aux dysfonctionnements relevés dans le mail adressé le 30 mai 2012 par le vendeur, pour autant cette recherche de solution commune, qui s'inscrit dans une démarche amiable, ne saurait donner à l'acquéreur la qualité de concepteur d'une machine qu'il a payé pour un montant total de 238.800 euros.
La responsabilité de la non-conformité relevée incombe entièrement au vendeur contrairement à ce qui a été dit par le tribunal de commerce dont la décision sera infirmée de ce chef.
4) Sur les préjudices :
L'acquéreur réclame plusieurs sommes indemnitaires arguant de différents préjudices.
S'agissant des préjudices subis pour chaque chantier, l'acquéreur a chiffré son préjudice de manière détaillée chantier par chantier :
- [E] [U] : 67.943,90 euros ;
- [D] : 8.444,79 euros ;
- La Camarette : 632 euros ;
- [F] : 206,38 euros ;
- [G] [B] : 16.520,32 euros ;
- [W] : 3.351,26 euros ;
- [P] : 219 euro ;
- [R] : 700,01 euros ;
- [H] : 4.691,74 euros ;
- Compagnie Rhodanienne : 863,71 euros.
Le tribunal de commerce a rejeté cette demande considérant que la livraison de la machine devait intervenir au plus tard le 16 juin 2012 soit 120 jours après le règlement de l'acompte et que les chantiers concernés ont été programmés en avril et mai 2012 de sorte que le retard avancé ne lui est pas imputable.
En l'occurrence, la machine a été livrée en avril 2012 et l'acquéreur a pu exécuter les chantiers programmés en avril et mai 2012 de sorte que l'argument développé par le tribunal de commerce est totalement inopérant.
Ceci étant, l'acquéreur produit une fiche établie par ses soins intitulée « Total des pertes et frais engendrés avec remorque automatique sur 2012 » sur laquelle il a porté mention différents chiffrages.
En l'occurrence, ce document, qui n'est relayé par aucune analyse comptable, est insuffisant à justifier des préjudices soufferts sur les différents chantiers.
Il n'est produit aucune pièce objective permettant d'apprécier le préjudice subi du fait de l'exécution défaillante des différents contrats de sorte que cette demande ne peut être que rejetée comme l'a justement indiqué le tribunal de commerce.
S'agissant des préjudices subis au titre des chantiers perdus, l'acquéreur allègue de la perte de clients importants et de chantiers, qui dans l'hypothèse de leur poursuite, auraient rapporté des chiffres d'affaires conséquents d'un montant de 587.348,47 euros :
- [D] : 83.283,59 euros ;
- [I] : 176.682,42 euros ;
- Compagnie Rhodanienne : 66.831,18 euros ;
- [E] [U] : 102.569,15 euros ;
- [A] : 50.054,20 euros ;
- [P] : 33.807,88 euros ;
- Alliance Terroirs : 74.120,05 euros.
Il ajoute qu'au bilan 2015, il a réalisé une perte financière de 90.000 euros.
Sont produits en pièces 27 à 27-5 plusieurs contrats signés avec ces clients par l'appelant avant l'année 2012 ou des engagements pour l'année 2012. Il produit également des bilans simplifiés de 2011 à 2020 (pièces 24 à 26 et 31 à 37) ainsi que la facture relative au changement de remplisseuse.
Les bilans font état des éléments chiffrés suivants:
- 2011 : bénéfice de 10.815 euros ;
- 2012 : bénéfice de 47.021 euros ;
- 2013: bénéfice de 68.775 euros ;
- 2014 : déficit de 6.484 euros ;
- 2015 : déficit de 97.761 euros ;
- 2016 : bénéfice de 26.414 euros ;
- 2017 : bénéfice de 5.643 euros ;
- 2018 : déficit de 30.696 euros ;
- 2019 : déficit de 23.262 euros ;
- 2020 : bénéfice de 28.946 euros
Ceci étant, les documents comptables ne permettent pas de vérifier la perte de chantiers pour les clients susvisés et bien encore, il n'est pas possible de faire le lien entre la perte du chiffre d'affaire et la défaillance de la machine de remplissage alors même qu'au cours des années 2018 et 2019, la société appelante a présenté également un résultat déficitaire alors qu'elle était en possession d'une nouvelle machine de remplissage semi-automatique acquise le 15 octobre 2015.
Enfin, il verse un document établi par ses soins nommé « perte clients » sur lequel il a fait mentionner les clients, le chiffre d'affaires et la marge (pièce 19) qui n'a aucune valeur probante en l'absence d'une pièce comptable venant au soutien de ces différents chiffrages.
Cette demande n'étant pas justifiée, elle sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
S'agissant des frais bancaires, l'acquéreur prétend qu'il a dû débloquer une somme de 80.000 euros sur son épargne et négocier un report de ses mensualités d'emprunts ce qui a engendré des frais d'avenant d'un montant de 300 euros.
Le tribunal a rejeté cette demande soulignant l'absence de pièce.
Cette décision sera confirmée en appel faute pour l'acquéreur de justifier sa demande en appel par la production de justificatifs afférents à cette prétention.
S'agissant des frais d'intervention de la société T, l'acquéreur explique que cette société, qui réalise des prestations de maintenance sur le matériel d'embouteillage, est intervenue sur l'unité mobile de conditionnement du fait des dysfonctionnements présentés justifiant selon elle que le coût de ses interventions d'un montant total de 15.962,46 euros soit mis à la charge du vendeur.
Sont produites au débat plusieurs factures :
- Facture n° 2012-05-006 du 30 mai 2012 d'un montant de 246,83 euros ttc
- Facture n° 2012-05-011 du 31 mai 2012 d'un montant de 2.752,53 euros ttc
- Facture n° 2012-05-004 du 301 mai 2012 d'un montant de 973,52 euros ttc
- Facture n° 2013-07-004 du 31 août 2013 d'un montant de 589,58 euros ttc
- Facture n° 2012-05-006 du 30 mai 2012 d'un montant de 246,83 euros ttc
- Facture n°2015 11 029 du 30 novembre 2015 d'un montant de 7997,76 euros ;
- Facture d'acompte n°2015 06 025 du 30 juin 2015 d'un montant de 3.402,24 euros.
Il est établi que les factures n° 2012-05-006, n° 2012-05-011, n° 2012-05-004, correspondent à des prestations de réglages réalisées sur la machine défaillante alors que la facture n° 2013-07-004 porte sur des prestations de maintenance ou réparation dont le lien avec les désordres visés supra n'est pas établi de sorte que cette dernière facture n'a à être supportée par le vendeur.
Les factures n°2015 11 029 et n°2015 06 025 portent sur le remplacement de la tireuse Bib sur l'unité mobile ainsi que la modification des éléments de transport des cartons et la gestion du cadencement ; selon le procès-verbal établi le 7 avril 2022 par voie d'huissier de justice, il est justifié que le changement de tireuse concerne l'unité mobile concernée par le présent litige et au vu de la persistance des dysfonctionnements, que ce changement s'est avéré nécessaire pour retrouver une ligne de production optimale.
Il est donc justifié que ces deux factures d'un montant total de 11.400 euros ttc soient mises à la charge du vendeur ; le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Il convient en conséquence de condamner la société intimée au paiement d'une somme de 15.619,71 euros ttc.
S'agissant du préjudice d'image, l'acquéreur explique que la réalisation décalée de certains chantiers, pour certains exécutés 1 à 2 jours après, a contribué à donner une mauvaise image de la société.
Sont produits plusieurs mails de clients datés des mois de mai, juin et août 2012 et d'autres de janvier 2013 et mars 2014 se plaignant de la piètre qualité de la prestation assurée par la chaine de remplissage en cause notamment en raison d'un allongement de la durée prévue, d'une qualité médiocre de la prestation réalisée (mise au rebus de bib en raison de fuite, traces de colle, points d'accroche).' pièces 8, 9, 10, 11, 12, 15, 28, 29 -
Ainsi en pièce 9, est produit le mail adressé par un client à l'acquéreur lui reprochant notamment le non-respect de la cadence (400 Bibs dans la matinée au lieu de 4000 Bibs journaliers), des arrêts intempestifs de la machine qui ont amené des quantités d'oxygène non maîtrisées, un conditionnement qui a duré deux jours et demi au lieu d'une demi-journée'
En pièce 10, la société cliente dénonce la non-respect des cadences entraînant une modification du planning outre des difficultés tenant à des poches percées tâchant d'autres cartons'
En pièce 12, est évoqué le problème de fuite touchant 7 palettes correspondant à une perte de vin de 606 litres donnant lieu à l'émission d'un avoir de la part de l'acquéreur d'un montant de 360 euros ttc alors que le client fait état d'un préjudice de 1178,32 euros (bibs endommages, vins déclassés, destruction de cartons').
Ces griefs remettent en cause la qualité et l'expérience professionnelle de la société appelante et la persistance de ces problèmes nuit à la réputation de cette entité dont la qualité des services proposés est remise en question.
Pour autant, le préjudice réclamé à hauteur de 30.000 euros par l'acquéreur n'est justifié qu'à hauteur de la somme de 1178 euros qui correspond aux conséquences financières des dysfonctionnements relevés ci-dessus.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1178 euros contrairement à ce qu'a retenu la juridiction consulaire dont le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
La demande présentée par le vendeur sur ce fondement sera rejetée, l'acquéreur ayant justifié en appel pour partie le bien-fondé des prétentions de sorte que la procédure ne revêt aucun caractère abusif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le vendeur, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me [Z] [N], et payer à l'appelant une somme équitablement arbitrée à 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- Débouté la Sarl Comatech Diffusion de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamné la Sarl Comatech Diffusion à payer à la société Mondo § Scaglione une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que la Sarl Comatech Diffusion est entièrement responsable du préjudice subi par la Sarl Bib Sud Conditionnement pour non-conformité du matériel livré,
Condamne en conséquence la Sarl Comatech Diffusion à payer à la Sarl Bib Sud Conditionnement les sommes suivantes:
- 15.619,71 euros ttc au titre des frais d'intervention de la société Tecvin,
- 1178 euros au titre du préjudice d'image,
Le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018,
Déboute la Sarl Bib Sud Conditionnement du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne la Sarl Comatech Diffusion à payer à Sarl Bib Sud Conditionnement une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que la Sarl Comatech Diffusion supportera les dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Alain Rollet.
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,