Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58917 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KBB
N° :4/FF
Assignation du :
27 Novembre 2023
N° Init : 22/57054
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 janvier 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie-laure FILLY de l’AARPI EML ASSOCIEES ASSOCIATION D’AVOCATS A RESPONSABILITE PROFESS IONNELLE INDIVIDUELLE, avocats au barreau de PARIS - #G0055
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P105
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 27 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [R] qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 16 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [I] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [R]
notre ordonnance de référé du 16 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [I] [K] en qualité d’expert ;
Fixons à la somme de 1.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [R] à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 18 Mars 2024 inclus ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 avril 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 18 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXCristina APETROAIE
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Tribunal de Paris, [Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 9]
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