Texte intégral
N° RG 24/02536 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR4U
Nom du ressortissant :
[L] [F] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [F] [G]
né le 31 Octobre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2024 à 19 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an été notifiée à [L] [F] [G] par le préfet d'Ile et Vilaine.
Par arrêté du 01 mars 2024 le préfet d'Ile et Vilaine a assigné à résidence [L] [F] [G] à la résidence hôtelière [Adresse 5] pour une durée de 45 jours.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 07 mars 2024 les gendarmes de [Localité 4] Bretagne ont relevé que [L] [F] [G] ne s'était pas présenté à son lieu d'assignation à résidence et ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.
Le 21 mars 2024 [L] [F] [G] était contrôlé sur la plateforme du tunnel de [Localité 3] et remis par les autorités italiennes aux autorités françaises. Il était placé en retenue administrative.
Le 21 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [F] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 22 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 53, [L] [F] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 22 mars 2024, reçue le jour même à 15 heures 00, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 24 mars 2024 à 16 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [F] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 25 mars 2024 à 14 heures 37, le conseil de [L] [F] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Elle soutient que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable car elle ne peut pas faire l'objet d'une signature électronique, une requête qui saisit une juridiction ne relevant pas d'une décision ou d'un acte administratif.
Au fond elle fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sur sa vulnérabilité et sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2024 à 10 heures 30.
[L] [F] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [L] [F] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle soutient que ce qui n'est pas interdit est autorisé et que le fait que la requête ait été signée de façon électronique est parfaitement valable.
[L] [F] [G] a eu la parole en dernier. Il explique avec une élocution faible qu'il est démuni de tout document d'identité et qu'il a des problèmes de santé qui ne peuvent pas être réglés au pays.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [F] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la décision de placement pour défaut de prise en compte de la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [L] [F] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner ce que l'intéressé avait signalé, soit suivre un traitement pour les nerfs outre le fait qu'il est visible qu'il a des douleurs aux jambes et au bassin ; Que le certificat médical en cours de retenue administrative précise que la rétention est compatible sous réserve de l'administration des traitements prescrits ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [L] [F] [G] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français,
- [L] [F] [G] a quitté son pays pour tenter sa chance en Europe en tant que joueur de football
- pris en charge comme mineur isolé il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation et s'il déclare avoir fait des démarches à [Localité 7], il est inconnu au fichier national des étrangers,
- il a déposé une demande d'aile en Suisse le 06 mars 2024 où il s'était rendu pour se faire soigner de douleurs au niveau du bassin mais ne souhaite pas y retourner,
- l'intéressé est connu des services de police selon le FAED,
- il n'a pas respecté l'assignation à résidence qui lui a été notifiée en mars 2024,
- [L] [F] [G] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence,
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité,
- s'il déclare avoir des douleurs au jambes et au bassin il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle dont les éléments de santé de [L] [F] [G] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Attendu qu'au cours de la mesure de retenue [L] [F] [G] a été examiné par un médecin qui a déclaré son état compatible avec la garde à vue sous réserve de la poursuite du traitement prescrit selon ordonnance ; Qu'il n'est pas établi que l'intéressé ne dispose pas de son traitement ;
Attendu que le préfet de la Savoie a considéré que le fait que [L] [F] [G] souffrait de douleurs aux jambes et au bassin, qu'il avait été examiné par un médecin lors de la procédure de retenue et qu'il pouvait disposer de soins et du traitement dont il avait besoin au centre de rétention ; Que l'état de santé allégué par [L] [F] [G] n'est pas incompatible avec la rétention administrative ; Que par ailleurs il déclare avoir pu voir le service médical du centre de rétention administrative de [6] et obtenir son traitement et qu'il e produit aucun autre élément attestant d'une incompatibilité ;
Attendu ainsi que l'a retenu le premier juge, l n'est pas caractérisé que la préfecture a commis une erreur d'appréciation sur l'état de vulnérabilité de [L] [F] [G] ;
Attendu que la décision du premier juge est confirmée de ce chef ;
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
Attendu que le conseil de M. [G] soutient que la requête qui saisit le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas faire l'objet d'une signature électronique au visa des articles R 743-2 du Ceseda, des articles L 200-1 et L 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, les articles 8 et 9.1 de l'ordonnance N°2005-1516 du 08 décembre 2005 ;
Attendu que l'article R 743-2 du CESEDA dispose que la requête présentée par le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties que la requête qui saisit le juge des libertés et de la détention n'est pas un acte administratif et que cet acte introductif d'instance ne relève pas des dispositions de l'article L 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
Attendu qu'en l'espèce, la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention en date du 22 mars 2024 porte la mention suivante [T] [H] 1266784 signature numérique Date : 2024.02.03 :57:36 +01'00'' ; qu'il est mentionné :' je suis l'auteur du document 'et qu'il est mentionné toutes les autres références du ministère de l'Intérieur ; Que cette signature comporte ainsi l'identité du signataire et son numéro d'habilitation ; Qu'il en résulte que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée ;
Que la requête est recevable et la décision du premier juge confirmée à cet effet ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [F] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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