Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01914 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTDP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de proximité d'AVRANCHES du 07 Août 2020
RG n° 19/00260
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
APPELANTE :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Madame [F] [N]
née le 05 Avril 1945 à [Localité 6]
Le Bois Renault
[Localité 4]
Monsieur [G] [N]
né le 18 Mai 1947 à [Localité 7]
Le Bois Renault
[Localité 4]
représentés par Me Pauline BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES,
assistés de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
La SARL HOME'EKO CONSEILS anciennement dénommée S.A.R.L. AGIR ENVIRONNEMENT SERVICE
N° SIRET : 532 462 942
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Bertrand DERUDDER, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 29 juin 2018, Monsieur [G] [N] et Madame [F] [N] ont commandé à la société APE 14, des travaux d'isolation de leur toiture pour un montant de 4.043,25 € suite à un démarchage à leur domicile.
Les travaux ont été réalisés en juillet 2018 et la facture en date du 20 juillet 2018, acquittée.
Le 25 juillet 2018, la société APE 14 les démarchait à nouveau et ils signaient un nouveau bon de commande pour la vente et la pose de matériels d'isolation pour un montant total de 40.487,20 €.
Ces travaux étaient financés par un prêt en date du même jour, financés par CETELEM.
Les travaux ont eu lieu courant août 2018. La facture est en date du 29 août 2018.
Ce même jour, le commercial de la société APE 14 démarchait à nouveau Monsieur et Madame [N] qui acceptaient de signer un bon de commande le jour même, pour des travaux relatifs à l'application d'un hydrofuge sur la totalité de la façade de leur maison, et à la vente de gouttières et de cache niveaux, pour un montant de 13.158,00 €.
Le financement de ces travaux était assuré au moyen d'un prêt en date du 29 août 2018 souscrit auprès de la société COFIDIS.
La facture leur était adressée le 12 octobre 2018.
Ayant constaté que les fonds avaient été débloqués alors qu'aucune attestation de fin de travaux ne leur avait été remise et que lesdits travaux n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art, et faute d'accord quant à leurs demandes d'annulation tant des contrats les liant à la société APE 14 qu'aux organismes prêteurs, ils les sont assignés devant le tribunal de proximité d'Avranches à cette fin.
Par jugement du 7 août 2020, le tribunal a :
- prononcé la nullité du contrat conclu le 29 juin 2018 entre la société APE 14 et Monsieur et Madame [N],
- prononcé la nullité du contrat conclu le 25 juillet 2018 entre la société APE 14 et Monsieur et Madame [N],
- prononcé la nullité du contrat conclu le 29 août 2018 entre la société APE 14 et Monsieur et Madame [N],
- constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté conclu le 25 juillet 2018 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) et Monsieur [N] pour un montant de 40.487,20 €,
- constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté conclu le 29 août 2018 entre la SA COFIDIS et Monsieur et Madame [N] pour un montant de 13.100,00 €,
- condamné la société APE 14 à remettre à ses frais les lieux en l'état antérieur, sans préjudice pour cette dernière, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d'un mois courant à compter de la signification de la décision,
- rejeté les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant au remboursement du capital prêté et à l'octroi de dommages-intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la société APE 14, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SA COFIDIS à régler à Monsieur et Madame [N] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société APE 14, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SA COFIDIS de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société APE 14, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SA COFIDIS aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a formé appel le 8 octobre 2020 des dispositions du jugement la concernant.
Aux termes de ses écritures en date 7 mai 2021, elle conclut à la réformation des dispositions du jugement visés dans son acte d'appel et demande à la cour :
- à titre principal, de juger ni avoir lieu à nullité ou résolution du contrat souscrit le 25 juillet 2018 entre Monsieur et madame [N] et la société APE 14 (désormais HOME'EKO CONSEILS) et par voie de conséquence à la nullité ou la résolution du contrat de crédit du même jour, et de débouter Monsieur et Madame [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire en cas de nullité des contrats, mais en l'absence de faute et de préjudice, de condamner les intimés à lui restituer la somme de 40.487,20 € correspondant au montant du capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- à titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l'emprunteur,
- de condamner les intimés à lui restituer la somme de 40.487,20 € correspondant au montant du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- juger que le préjudice subi par Monsieur [N] s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5 %, soit la somme maximum de 2.000,00 €,
- ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société HOME'EKO CONSEILS dont l'ancienne dénomination est AGIR ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 40.487,20 € à titre de dommages-intérêts,
En toutes hypothèses,
- débouter Monsieur et Madame [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la société AGIR ENVIRONNEMENT de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- à titre principal, condamner Monsieur et Madame [N] à lui payer une somme de 3.600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
- à titre subsidiaire, condamner la société HOME'EKO CONSEILS dont l'ancienne dénomination est AGIR ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 3.600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 16 mars 2022, seules recevables, la demande de révocation de la clôture ayant été rejetée lors de l'audience de plaidoiries, Monsieur et Madame [N] concluent :
- à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses,
- à titre subsidiaire, au prononcé de la résolution des trois contrats de vente souscrits avec la société HOME EKO CONSEILS et des contrats de crédits des 25 juillet et 29 août 2018 accessoires aux contrats de vente, souscrits auprès des sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et COFIDIS et à la confirmation du jugement pour le surplus,
En tout état de cause, à la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 7 juin 2021, la SARL HOME'EKO CONSEILS conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats conclus avec Monsieur et Madame [N] et au rejet de leurs demandes de nullité ou subsidiairement de résolution des contrats et de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, elle conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à la remise en état des lieux sous astreinte et à sa confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société BNP PERSONAL FINANCE à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite la réformation du jugement quant à sa condamnation au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, et la condamnation in solidum de tout succombant à lui payer une somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des contrats
- Sur la nullité des contrats de vente
Il résulte de l'article L.242-1 du code de la consommation, que la nullité d'un contrat souscrit hors établissement est encourue, en l'absence d'une des mentions prévues aux L.221-9, L.221-5, L.111-1 et L111-2 du même code.
En l'espèce, les trois bons de commandes en date des 29 juin, 25 juillet et 29 août 2018 signés par Monsieur et Madame [N], qui sont identiques, ne comportent pas la mention prévue à l'article L.111-1 6° relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI.
Dès lors, la nullité est encourue, peu important le point de savoir si les époux [N] auraient eu ou non l'intention de recourir à un médiateur.
En outre, seule la garantie des vices cachés figure sur les bons de commandes, et non l'intégralité des garanties légales, en contravention avec les dispositions de l'article L.111-1 5°.
Par ailleurs, il n'est pas démontré par l'appelante et par la société HOME'EKO
CONSEILS que Monsieur et Madame [N] auraient eu conscience lors de l'exécution des travaux, du règlement des factures et du début de remboursement des crédits, de l'existence des vices affectant les bons de commande et auraient se faisant, eu l'intention de les réparer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats de vente des 29 juin, 25 juillet et 29 août 2018.
- Sur la nullité des contrats de crédits affectés
La société COFIDIS avec laquelle a été conclu un crédit affecté pour le dernier contrat de vente du 29 août 2018, n'est pas à la cause en appel.
Seule sera donc examinée, la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 25 juillet 2018 avec la société CETELEM devenue BNP PERSONAL FINANCE.
En vertu de l'article L.312-55 du code de la consommation, l'annulation du contrat principal entraîne la nullité de plein droit du contrat en vue duquel il avait été conclu.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit de ce contrat.
Sur les conséquences des nullités
La nullité des contrats de vente des 29 juin, 25 juillet et 29 août 2018 obligent les parties à des restitutions réciproques.
Il s'ensuit que la société HOME'EKO CONSEILS doit restituer les prix de vente qu'elle aperçus et que les époux [N] doivent quant à eux, lui restituer les matériaux.
La société HOME'EKO ne réclame pas dans ses écritures une telle restitution.
En outre, les époux [N] ne démontrent pas en quoi un telle restitution imposerait une remise en état alors au surplus que pour certains des travaux, telle l'application d'un hydrofuge, elle s'avère impossible.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné la remise en état sous astreinte.
Il est constant que l'annulation du contrat de vente ayant emporté celle du crédit affecté, oblige l'emprunteur à restituer le capital emprunté, sauf s'il établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute.
En l'espèce, la faute de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE résulte d'une part de l'acceptation du financement de travaux figurant sur un bon de commande non-conforme comme il a été dit ci-dessus, dont il lui incombait de vérifier la validité.
Elle résulte d'autre part, de la libération des fonds au vu d'un document intitulé 'accusé de réception' aux termes duquel Monsieur et/ou Madame [N] déclarent que la réception a été prononcée sans réserve, sans que le détail des travaux concernés ne soit précisé, la simple référence au numéro de la facture dont il n'est pas établi qu'elle était jointe, étant insuffisante pour en déterminer la nature exacte.
S'agissant du préjudice invoqué par les époux [N], il ne saurait résulter de la conclusion d'une opération contractuelle illicite comme ils le soutiennent.
Par contre, il ressort des deux rapports d'expertises amiables, réalisés certes à leur demande, mais avec convocation de la société HOME'EKO CONSEILS pour la seconde en date du 5 janvier 2022, qui ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise, qu'outre l'inutilité des prestations relatives à l'isolation et à l'hydrofugation des murs extérieurs, existent des désordres relatifs :
- au non-respect des règles de l'art dans le raccordement du ballon thermo-dynamique au réseau avec pour conséquence l'insinuation de l'eau du circuit sous le carrelage du couloir où il est installé, entraînant le décollement et le soulèvement du carrelage, indépendamment du risque de pourrissement de la structure du plancher et d'un possible développement de champignons lignivores,
- une surexposition insupportable au bruit dégagé par ledit ballon en raison de son emplacement devant les chambres de l'étage, amplifié par une mauvaise ventilation causée par le non-respect des distances aux murs du système d'aération,
- à des dégradations de la couverture en ardoises à la suite de leur hydrofugation injustifiée.
L'existence de tels désordres causent un préjudice certain et direct aux époux [N], qui ne s'analyse pas en une simple perte de chance, justifiant qu'ils soient dispensés de la restitution du capital à la société BNP PERSONAL FINANCE.
Le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société BNP PERSONAL FINANCE à l'encontre de la société HOME'EKO CONSEILS
Si la société HOME'EKO CONSEILS a commis une faute dans ses relations contractuelles avec les époux [N] ayant eu pour conséquence la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt subséquent, il n'en demeure pas moins, que cette faute est sans lien avec la dispense pour les emprunteurs de restituer le capital à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, cette dispense étant la conséquence de ses propres fautes.
C'est donc à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 40.487,20 € correspond au montant du capital prêté.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [N] une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et HOME'EKO CONSEILS seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Le jugement sera également confirmé s'agissant de la condamnation aux dépens.
Succombant en son appel, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux dépens..
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de proximité d'Avranches du 7 août 2020 sauf en ce qu'il a condamné la société APE 14 (dénommée désormais HOME'EKO CONSEILS) à remettre à ses frais les lieux en l'état antérieur, sans préjudice pour cette dernière, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d'un mois courant à compter de la signification de la présente décision,
L'INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [G] et Madame [F] [N] de leur demande de remise en état des lieux dans leur état antérieur sous astreinte,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] et Madame [F] [N], une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et HOME'EKO CONSEILS de leur demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON