Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00009 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRN4
MI : 23/00000501
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
COPIE délivrée
le06/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 8 avril 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La société GROUPE LAUNAY AQUITAINE SASU
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la Société METALLERIE WANECQUE (contrat n°127111226)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société MMA IARD
es qualité d’assureur de la Société METALLERIE WANECQUE (contrat n°127111226)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la Société GROUPE LAUNAY (contrat n°145828819)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société MMA IARD
es qualité d’assureur de la Société GROUPE LAUNAY (contrat n°145828819)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux défaillantes
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 20 mars 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation destiné à la vente en l’état futur d’achèvement dénommé “TETRIS” sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 6] et désigné Monsieur [N] [I] pour y procéder.
Suivant acte du 13 décembre 2023 la société GROUPE LAUNAY AQUITAINE a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société GROUPE LAUNAY AQUITAINE expose que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont assureurs des sociétés GROUPE LAUNAY AQUITAINE et METALLERIE WANECQUE, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024, au cours de laquelle la société GROUPE LAUNAY AQUITAINE a maintenu ses demandes.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD es qualités d’assureur de la société METALLERIE WANECQUE ne s’opposent pas à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La procédure est régulière et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Bien que régulièrement assignées la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD es qualités d’assureur de la société GROUPE LAUNAY n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance MMA , laissent apparaître que la mise en cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société GROUPE LAUNAY AQUITAINE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société GROUPE LAUNAY AQUITAINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [I] par ordonnance de référé du 20 mars 2023 seront communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA IARD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société GROUPE LAUNAY AQUITAINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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