Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 13/06/2024
N° de MINUTE : 24/488
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVL
Jugement (N° 11-23-1155) rendu le 11 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 14]
APPELANTES
Madame [E] [J] épouse [F]
née le 01 Octobre 1991 à [Localité 15] ([Localité 6])- de nationalité Française
[Adresse 2]
Madame [W] [F]
née le 19 Juillet 1991 à [Localité 14] ([Localité 6]) - de nationalité Française
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉES
Société [7] chez [17]
[Adresse 1]
Société [12]
[Adresse 11]
[8]
[Adresse 3]
SA [16]
[Adresse 5]
Société [13]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 22 Mai 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 11 décembre 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 22 mai 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 13 avril 2023, Mme [J], épouse [F], et Mme [W] [F] ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 9] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 4 mai 2023, la [10], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [J] et Mme [F], a déclaré leur demande recevable.
Le 10 août 2023, après examen de la situation de Mme [J] et Mme [F] dont les dettes ont été évaluées à 30 735 euros, les ressources mensuelles à 2748 euros et les charges mensuelles à 1770 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débitrices de 1600,99 euros, une capacité de remboursement de 978 euros et un maximum légal de remboursement de 1147,01 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 978 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 37 mois, au taux d'intérêt maximum de 4,22 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [J] et Mme [F], indiquant que les mesures imposées par la commission n'étaient pas de nature à leur permettre de sortir de leur situation de surendettement.
Par jugement en date du 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de Mme [J] et Mme [F] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 10 août 2023 recevable, a accueilli la contestation et a arrêté les mesures de désendettement de Mme [J] et Mme [F] selon les modalités dont le détail est précisé en annexe du jugement (plan d'une durée de 40 mois avec des mensualités d'un montant maximum de 793 euros, sans intérêt), a dit que le paiement des mensualités interviendra le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois de février 2024 à la suite de la notification à Mme [J] et Mme [F] de la présente décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [J] et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2023.
Par courrier électronique reçu le 16 avril 2024 à 15h20 au greffe de la cour d'appel de Douai, Mme [J] et Mme [F] ont indiqué qu'elles se désistaient de leur appel au motif qu'elles avaient trouvé une stabilité sur le plan proposé qui avait commencé en février 2024 et qu'elles ne voulaient pas de modification et souhaitaient continuer à honorer le plan de remboursement actuel.
À l'audience de la cour du 22 mai 2024, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par courrier du 19 janvier 2024, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ;
Attendu que Mme [J] et Mme [F] ont interjeté appel du jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Douai et expédiée le 19 décembre 2023 ;
Attendu qu'il ressort du courrier électronique reçu le 16 avril 2024 à 15h20 au greffe de la cour d'appel de Douai avant l'audience que Mme [J] et Mme [F] se désistent de leur appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens le 11 décembre 2023 ;
Que Mme [J] et Mme [F] se désistant de leur appel sans réserves et le désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l'appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n°24/00027 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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