Texte intégral
N° 102/add
GR
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Copie authentique
délivrée à :
- Me Oputu,
le 14.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 mars 2023
RG 22/00015 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/511, rg n° 21/00183 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 novembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 janvier 2022 ;
Appelante :
Mme [U] [D], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [R] [N], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant en France ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification du 15 mars 2022 ;
Ordonnance de clôture du 25 novembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 février 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 47 novembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant acte des 29 et 30 mars 2021, la SCP Heimata [M] ' [P] [T], huissiers de justice associés à [Localité 6], a procédé, à la requête de [U] [D], à la saisie attribution des comptes bancaires de [R] [N] pour recouvrement d'une créance totale, en principal, intérêts et frais, de 7.200.657 F CFP en vertu d'un arrêt contradictoire de la cour d'appel de Papeete du 24 octobre 2019 signifié le 29 novembre 2019. La somme de 300.479 F CFP a ainsi été appréhendée sur deux comptes ouverts à la Banque de Polynésie au nom de [N] [R]. La saisie attribution lui a été dénoncée le 31 mars 2021.
Par une requête au tribunal civil de première instance enregistrée le 28 avril 2021 [R] [N] a demandé d'ordonner la main levée de la saisie attribution et de condamner [U] [D] à lui payer la somme de 10.000 F CFP par jour de blocage de son compte bancaire.
Par jugement rendu le 15 novembre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Dit que la créance de Mme [U] [D] au titre des arriérés échus avant le 30 novembre 2015 est prescrite ;
Limité les causes de la saisie attribution à la somme de 1.856.455 F CFP en principal ;
Ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée les 29 et 30 mars 2021, par la SCP Heimata - [M] - [P] [T], huissiers de justice associés, à la requête de Mme [U] [D] au titre de sa créance excédant la somme de 1.856.455 F CFP en principal ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
[U] [D] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 18 janvier 2022. Elle demande de :
infirmer le jugement RG Nr 21/00183 rendu le 15 novembre 2021 dans toutes ses dispositions et précisément en ce qu'il a cru pouvoir : affirmer que la créance détenue par l'appelante à l'encontre de Monsieur [R] [N] au titre des arriérés échus avant le 30 novembre 2015 était prescrite ; limiter les causes de la saisie-attribution à la somme de 1.856.455 F. CFP en principal ;
Statuer à nouveau :
dire que Monsieur [N] est redevable de la somme principale de 6.408.269 F. CFP, en sus des intérêts échus, du mémorandum sur les frais exposés et des frais d'huissier de justice, soit la somme totale de 7.200.657 F. CFP telle qu'inscrite dans le procès-verbal de saisie-attribution dressé les 29 et 30 mars 2021, ladite somme devant néanmoins être actualisée à la date de l'arrêt à intervenir ;
condamner Monsieur [N] à payer à Madame [D] une somme de 350.000 F. CFP au titre des frais irrépétibles ;
le condamner aux dépens de l'instance avec distraction.
Le jugement entrepris a été rendu contradictoirement. [R] [N] l'a fait signifier à [U] [D] le 3 janvier 2022.
Celle-ci a fait assigner [R] [N] demeurant [Adresse 2] par exploit du 15 mars 2022 ayant donné lieu à un procès-verbal de signification mentionnant que, le destinataire étant absent, l'huissier s'est fait confirmer le domicile par son épouse à qui a été remise la copie de l'acte, un avis de passage ayant été déposé.
[R] [N] n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles 397 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française :
Si la partie habite dans un territoire français autre que la Polynésie française, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte.
L'autorité compétente informe l'huissier de justice des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la disposition de la juridiction.
Faute de preuve de la remise au destinataire de l'acte de notification, soit par lettre recommandée, soit par l'intermédiaire du parquet, dans les trois mois à compter de l'expédition de la lettre ou de la remise au parquet, le tribunal pourra statuer s'il constate expressément que toutes diligences utiles ont été faites en vue de donner connaissance de l'acte à l'intéressé. Le cas échéant, il en prescrira de complémentaires et ordonnera au besoin d'office toutes mesures provisoires utiles en vue de sauvegarder les droits des parties.
Le délai minimum de comparution est de quinze jours (C.P.C.P.F., art. 24). Entre la Polynésie française et la France métropolitaine, il est augmenté d'un délai de distance d'un mois (art. 25).
Ce délai n'a pas été respecté en l'espèce puisque [R] [N] a été assigné le 15 mars 2022 pour une audience le 22 avril 2022 alors que le délai de comparution augmenté du délai de distance expirait le 30 avril 2022.
Il échet par conséquent d'ordonner la réassignation de [R] [N].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Ordonne la réassignation de [R] [N] pour l'audience du vendredi 25 août 2023 à 8 h 30 ;
Renvoie l'affaire à ladite audience ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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