Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04325 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LPI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02461
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
né le 16 Octobre 1972 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
non comparant, non représenté
INTIMEE
L'URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du RSI 75/93 - ILE DE FRANCE CENTRE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [G] [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [B] [Z] a interjeté appel du jugement 16-02461 rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant au Rsi Ile de France Centre, aux droits duquel vient l'Urssaf Ile de France.
A l'audience du 2 juin 2021 à 9h00, M. [Z] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire était mise en délibéré.
Par un arrêt du 17 septembre 2021 la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 mars 2022 à 13h30.
La notification de cet arrêt valant convocation à la nouvelle audience a été réceptionnée par M. [Z] le 28 septembre 2021, lequel en a signé l'accusé de réception.
Toutefois, M. [Z] n'est ni présent ni représenté à l'audience du 15 mars 2022 à 13h30.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [Z] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE M. [B] [Z] non fondé en son appel ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à supporter les dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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