Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2009/22
N° RG 21/00631 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTEK
AM/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
07 Avril 2021
(RG 19/00176 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SARL APAZM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Olivier COCHARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Audrey GROS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006212 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [V] [E] a été embauchée par la société APAZM en qualité de vendeuse statut employée catégorie 3 de la convention collective nationale du commerce de l'habillement et des articles textiles.
Du 20 février 2019 au 28 février 2019 la salariée a été placée en arrêt de travail.
Le 26 mars 2019 la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail au titre d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie, qui a pris une décision à ce titre notifiée à la salariée le 3 juillet 2019.
Le 10 avril 2019 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 avril 2019, étant précisé que cette dernière a été concomitamment mise à pied à titre conservatoire.
Le 25 avril 2019 la société a notifié à la salariée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son licenciement pour faute grave.
Le 1er août 2019 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing, lequel par jugement en date du 7 avril 2021 a :
Dit et jugé que le licenciement de la salariée est nul,
Condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes :
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère illicite de la rupture du contrat de travail
-1520 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 152 euros pour les congés payés afférents
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions particulièrement brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail
-3000 euros à titre de dommages-intérêts pour les fautes commises par l'employeur durant le temps de la relation contractuelle
-1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts et d'exécution provisoire,
Débouté la salariée du surplus de ses demandes,
Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société aux entiers frais et dépenses de l'instance.
Le 6 mai 2021 la société a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 2 décembre 2021 par la société.
Vu les conclusions déposées le 24 octobre 2022 par la salariée.
Vu la clôture de la procédure au 25 octobre 2002.
SUR CE
Du licenciement
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la lettre de licenciement mentionnée dans l'article L. 1232-6 du code du travail comportant l'énoncé du ou des motifs sous-tendant ledit licenciement a été notifiée au salarié.
En l'espèce la société, qui a eu recours au mécanisme de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception tel que visé par ce même article du code du travail, soutient qu'il ne peut pas dépendre du destinataire d'une lettre sa réception, l'empêchement du déroulement normal de la procédure ne pouvant être la conséquence du refus du salarié de recevoir cette lettre ou de sa négligence.
Elle fait valoir qu'en vertu de l'arrêté du 29 janvier 1979 les immeubles doivent être équipés d'un nombre de boîtes aux lettres au moins égal au nombre de logements et l'équipement doit être conforme aux normes françaises NF D 27-404, laquelle impose l'identification de la boîtes aux lettres par des modalités précises, à savoir que le nom et le numéro de l'appartement doivent être renseignés sur la boîte au lettre.
La société considère que la boîte aux lettres correspondant au logement de la salariée ne respecte pas de telles dispositions puisque son nom de famille n'y figure pas, et que seul le numéro d'appartement y est mentionné.
Toutefois l'impossibilité pour l'employeur de démontrer que la salariée a bien été informée de la nécessité de retirer la lettre de licenciement au bureau de poste ne résulte pas de l'absence de conformité de la boîte aux lettres aux modalités dont la société se prévaut.
En effet la société, qui n'avait pas mentionné un numéro d'appartement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, a complété l'adresse en y mentionnant le numéro 38 alors que tant dans le contrat de travail qu'au niveau des bulletins de salaire le numéro 32 y figure.
Il apparaît ainsi que la salariée a informé son employeur de son adresse, mais que celui-ci a commis une erreur lors de la notification de la lettre de licenciement par la mention d'un numéro d'appartement erroné, après avoir omis à l'occasion de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ledit numéro.
Il ressort de ces éléments que contrairement à ce que soutient l'employeur le défaut de réception par la salariée de sa lettre de licenciement n'est pas le résultat d'un refus de sa part ou d'une négligence, de sorte que la société ne peut pas se prévaloir du respect des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail et plus particulièrement de l'envoi d'un courrier formalisant les griefs dont elle entendait se prévaloir à l'encontre de la salariée.
Si l'absence de lettre de licenciement prive normalement celui-ci de cause réelle et sérieuse, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce la salariée bénéficiat d'un arrêt de travail au titre d'un accident du travail, ce que l'employeur n'ignorait pas même si au moment de la rupture du contrat la demande en reconnaissance de la nature professionnelle dudit accident n'avait pas encore abouti.
Or en vertu des dispositions de l'article L. 1226-9 un employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension de celui-ci que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
En l'espèce en l'absence de lettre de licenciement formalisant les griefs évoqués par l'employeur au titre d'une faute grave, le licenciement est nul et la salariée peut prétendre à titre de dommages-intérêts à une indemnisation minimale équivalente à six mois de rémunération.
Dans la mesure où la salariée, au regard de sa faible ancienneté dans l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, ne démontre pas l'existence d'un préjudice plus conséquent que celui que le conseil de prud'hommes a indemnisé par l'octroi d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fait une juste appréciation dudit préjudice.
Il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement entrepris quant aux montants de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ayant été alloués à la salariée par le conseil de prud'hommes, dans la mesure où celui-ci a au regard des dispositions applicables fait une juste appréciation des sommes dues de ce chef.
En ce qui concerne le caractère brutal et vexatoire du licenciement, la salariée se prévaut de la remise en cause dans un mail par l'employeur de la réalité du cambriolage au cours duquel cette dernière a été agressée, étant précisé que la société ne contredit pas utilement Mme [E] sur ce point.
Si une telle remise en cause est de nature à conférer au licenciement un caractère vexatoire, dans la mesure où de telles allégations apparaissent comme totalement gratuites et dénotent une évolution dans le positionnement de l'employeur à l'égard des difficultés de la salariée, il n'en demeure pas moins que cet incident est isolé et fait suite à une période au cours de laquelle la société a fait montre d'empathie.
Un tel mouvement d'humeur n'est pas admissible, étant rappelé que la salariée présentait à ce moment-là une souffrance psychique consécutive au cambriolage, mais pour autant le préjudice tel qu'indemnisé par le conseil de prud'hommes et revendiqué par la salariée, est sans commune mesure avec celui dont cette dernière justifie, étant précisé que la charge de la preuve lui incombe en la matière.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 1000 euros, et par là même d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
La salariée se prévaut également du non-respect par l'employeur de certaines de ses obligations notamment en matière de transmission de déclaration de l'accident du travail et de la remise de l'attestation permettant le versement des indemnités journalières.
Si un courrier émanant de la caisse primaire d'assurance-maladie est de nature à créer un doute relativement à la date de la déclaration de l'accident du fait d'un manque de précision de cette lettre, en revanche d'autres lettres permettent d'établir le caractère tardif de certains envois de documents.
Toutefois le lien établi par la salariée avec ses difficultés financières n'est pas suffisamment démontré, dans la mesure où la situation a été régularisée dans un temps plus réduit que celui reconnu par cette dernière, et que sa conséquence a été par là même plus réduite.
Il y a lieu en conséquence de limiter à la somme de 1000 euros le montant des dommages et intérêts devant être octroyés à la salariée, et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer à Me Dendouga en sa qualité d'avocate de Mme [E] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de l'indemnité devant lui être allouée au titre de l'aide juridictionnelle, et ce dans le délai d'un an à compter du prononcé du préssent arrêt.
Des dépens
Il y a lieu de condamner la société APAZM aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les montants des dommages-intérêts alloués à Mme [V] [E] au titre du caractére brutal et vexatoire du licenciement et au titre de la violation par la société APAZM de ses obligations,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne la société APAZM à payer à Mme [V] [E] les sommes suivantes :
-1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
-1000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles
Condamne la société APAZM à payer à Me Dalila Dendouga la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de l'indemnité devant lui être allouée au titre de l'aide juridictionnelle, et ce dans le délai d'un an à compter du prononcé du préssent arrêt,
Condamne la société APAZM aux dépens.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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